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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 3 décembre 2024
Salarié : M. [H] [S]
Requête n° : N° RG 22/01827 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XFMY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
partie intervenante
S.A.S. ENTREPRISE [14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Sonia GHADDAB, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [C] [E]
Assesseur collège salarié : [J] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8]
Me Valéry ABDOU – T 2
[13]
S.A.S. ENTREPRISE [14]
Me Gabriel RIGAL – T 1406
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [13] notifiée le 09/02/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 21/07/2022, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % au profit de Monsieur [H] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31/01/2022, en raison d’un accident du travail du 11/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles indemnisables d’une entorse grave de la cheville droite, contusion de l’épaule droite et de la cuisse droite consistant en :
— boiterie constante et gêne douloureuse lors des mouvements actifs de la cheville droite avec limitations des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) et une déviation en valgus,
— une limitation douloureuse de l’épaule droite (droitier) avec diminution d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l’abduction et l’antépulsion étant supérieures à 90°.
Pas de séquelles de la cuisse droite ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [7] a comparu représentée par Me ABDOU substitué par Me GUILLE et a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 13 % attribué à Monsieur [H] [S]. Elle se fonde sur l’avis du docteur [P] qui évalue à 8 % le taux d’IPP pour l’épaule droite compte tenu de l’absence de continuité radio-clinique et de l’absence de limitation légère de toutes les amplitudes.
Il évalue en outre le taux d’IPP à 5 % pour la cheville droite compte tenu d’une bonne mobilité de la cheville sans hyperlaxité, de l’absence d’élément objectif sur une grave lésion ligamentaire à la cheville droite sur un état antérieur de fracture de malléole externe.
— la société utilisatrice ENTREPRISE [14] a comparu et était représenté par Me [V]. Elle indique s’en remettre aux écritures de la société [7].
— la [12] n’a pas comparu. Elle n’a pas sollicité de dispense ni déposé de conclusions.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [11] devant la [10], laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 21/07/2022 notifiée le 12/08/2022. Il a introduit son recours contentieux le 13/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 13 % (8 % + 5 %).
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [T] [U], médecin consultant, note une entorse de cheville droite et un traumatisme de l’épaule.
Il relève à la date de consolidation, et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil :
— s’agissant de l’épaule : une limitation légère de certains mouvements, d’autres mouvements n’étant pas étudiés (mouvements complexes). Selon lui, le taux de 10 % n’est pas conforme au barème et il propose un taux d’IPP de 8 % pour cette lésion,
— s’agissant de la cheville : une limitation de flexion extension à 15° d’une part et d’autre de l’angle droit permettant 5 %, sans autre limitation.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, le Professeur [T] [U] propose de minorer le taux attribué à 13 % (8 % + 5 %).
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 13 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 13 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [7] ;
— DECLARE le présent jugement opposable à la société utilisatrice ENTREPRISE [14] ;
— REFORME la décision de la [12] du 09/02/2022 confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 21/07/2022 et FIXE à 13 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [H] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31/01/2022, en raison d’un accident du travail du 11/03/2019.
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [9].
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
— CONDAMNE la [12] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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