Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 17 déc. 2025, n° 25/05124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05124 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05124
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu le jugement rendu le 28 juillet 2025 rendu par la 8e chambre 1 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [S] [I] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 septembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [I] [D], notifiée à l’intéressé le 30 septembre 2025 à 09h07 ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 29 novembre 2025 la rétention administrative de M. [S] [I] [D], décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 02 décembre 2025 ;;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête, reçue le 16 décembre 2025 à 10h59 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [S] [I] [D], né le 22 Avril 1998 à [Localité 14], de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n°2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette fin à la mesure de rétention ;
Vu les piècesreçues le 16 décembre 2025 à 15h33 du PRÉFET DU VAL-D’OISE, aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence de [C] [A], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05124 Page
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Jean-françois GREZE, avocat de permanence au barreau de Meaux, désigné d’office à la demande du retenu pour l’assister ;
— Me NGANGA ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE,
— M. [S] [I] [D] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Motivation libre
Sur l’état de santé actuel et la prolongation de la mesure
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente.
Plus particulièrement, l’article L741-4 dudit code dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.”.
Ainsi que le rappelle l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative – organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d’aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
En l’espèce l’intéressé déclare : ‘' Je suis un ressortissant algérien arrivé en France en 2021. Le 25 juillet 2025 j’ai été condamné et incarcéré à [Localité 19]. Une Interdiction de territoire français de 10 ans a été prononcée à mon encontre le 28 juillet 2025. Le 30 septembre 2025, j’ai été libéré dans le cadre d’une réduction de peine de 56 jours. Le même jour j’ai fait l’objet d’un placement au CRA du [Localité 18].
Compte tenu de ma vulnérabilité, j’ai entamé un suivi médical en détention. Depuis le début de ma rétention, j’ai alerté sur mon état de santé. En effet, en l’absence d’une prise en charge adaptée, je risque de perdre le majeur de ma main gauche. Le 28 novembre 2025, j’ai demandé à ce que le médecin de l’OFII soit saisi de ma situation en vue de statuer sur l’éventuellement incompatibilité de mon éloignement vers l’Algérie. A ce jour, il ne m’a pas été donné de suite à ma demande. Par ordonnance en date du 29 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé ma rétention de trente jours supplémentaires. Le 2 décembre 2025, le docteur [X] [B] [R], praticien du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de [Localité 17] préconise une rééducation fonctionnelle en urgence, ainsi qu’une prise en charge chirurgicale. Le 10 décembre 2025, le docteur [U] [J] de l’UMCRA a établi un certificat mentionnant qu’au regard de mon état de santé une intervention chirurgicale est préconisée, ainsi que des séances de rééducation trois fois par semaine. Le certificat précise que cette prise en charge médicale n’est pas envisageable en rétention. Dès lors que mon état de santé nécessite une prise en charge médicale urgente, et que celle-ci ne peut être réalisée depuis le centre de rétention, il en découle que mon état de santé n’est pas compatible avec un maintien en rétention.
En l’espèce, il est produit un courrier du 28/11/2025 demandant la saisine de l’OFII pour une évaluation de la compatibilité, aucun retour n’a été adressé à ce jour,
De plus, il s’en déduit des certificats médicaux des 2 décembre 2025 du le docteur [X] [B] [R], praticien du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de [Localité 17] et 10 décembre 2025, du docteur [U] [J] de l’UMCRA que l’intéressé a bel et bien fait l’objet d’une prise en charge effective au sein du centre de rétention administrative, et qu’il a pu, à sa demande, consulter un médecin de l’UMCRA. Dans ces conditions, aucune atteinte n’a été portée à ses droits et le moyen sera rejeté.
Attendu qu’à défaut d’apparaître fondée, la requête sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [S] [I] [D];
DISONS n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [S] [I] [D];
Prononcé publiquement au palais de justice de Mesnil-Amelot, le 17 Décembre 2025 à 13 h 48
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 décembre 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 17 décembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE ,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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