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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 24/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 24/00075 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H272
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BUISSON, avocat au barreau du Val d’Oise,
représenté par Me Jean-Michel EUDE, avocat au barreau de l’Eure, substitué par Me Pauline BROSSEAU
Débiteurs saisis :
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 10] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 11] (GUADELOUPE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mai 2024 à étude, et publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2024 S numéro 52, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [V] [U] et à Madame [N] [U] née [M] (ci-après dénommés « les consorts [U] ») et situé sur la commune de [Localité 13][Adresse 1], cadastré section ZO n°[Cadastre 5].
Par acte d’huissier du 23 septembre 2024 délivré à étude, le Crédit Foncier de France a assigné les consorts [U] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— autoriser une publicité supplémentaire sur internet (Licitor)
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 septembre 2024.
Appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
Il était mis dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et à la prescription biennale et donné autorisation à ce dernier de produire sous quinzaine une note en délibéré en réponse à ces moyens soulevés d’office.
Les consorts [U] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré reçue le 10 décembre 2024 par le greffe du juge de l’exécution, le Crédit Foncier de France a entendu formuler des observations sur les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution. Ainsi, il affirme être recevable en ses demandes écartant toute prescription de son action en recouvrement tant des échéances impayées que du capital restant dû faisant valoir une mesure d’exécution interruptive de prescription.
Sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, le Crédit Foncier de France estime avoir régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme consécutivement à un manquement grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles et à l’issue d’une mise en demeure contenant délai de préavis raisonnable d’avoir à régulariser leurs situations d’impayés au titre des prêts litigieux. A titre subsidiaire, il formule une demande de poursuite de la présente procédure en paiement des seules échéances impayées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En vertu de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. »
En vertu des articles 33 et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En l’espèce, si le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la « grosse dûment en forme exécutoire d’un acte reçu par Maître [F] [W], notaire à [Localité 12], en date du 26 octobre 2010 et contenant deux prêts par le CREDIT FONCIER DE France aux consorts [U] d’un montant de 137.319 euros au titre du prêt PAS LIBERTE n°4056160 et d’un montant de 45.000 euros au titre d’un prêt à taux zéro n°4056159 », force est de constater que la pièce versée aux débats est dépourvue de la formule exécutoire.
Si, à l’issue de cette constatation, le créancier poursuivant s’est exceptionnellement vu autoriser à compléter ses pièces par la production d’un titre revêtant les caractéristiques d’un titre exécutoire conformément aux dispositions précitées, force est de constater la défaillance dudit créancier à justifier d’un tel titre dans le délai qui lui était imparti.
Il convient, dès lors, d’en tirer toutes conséquences en le déboutant de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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