Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZI2
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 13 octobre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Michèle CARO, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025 puis le délibéré a été avancé au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [P] [B], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00303
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 mai 2025, [L] et [F] [E] ont formé un recours afin de contester la décision de la [8] ([6]) de la maison départementale de l’autonomie du Morbihan du 4 février 2025 ayant confirmé la décision d’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés au profit d'[V] [E], leur fils.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 13 octobre 2025.
A cette date, [L] [E] comparaît accompagnée par [V] qui tient à s’exprimer devant le pôle social. Il indique qu’il n’arrive pas à se concentrer car il y a trop de bruit dans la classe et qu’il n’arrive pas non plus à écrire correctement pour les mêmes raisons.
Il soutient avoir besoin d’une AESH pour l’aider dans son travail.
Dans leurs écritures, [L] et [F] [E] demandaient au pôle social d’accorder au profit de [V] une aide humaine individuelle à hauteur de 12h00 par semaine afin de lui permettre de continuer sa scolarité et de consolider ses apprentissages.
En défense, la [Adresse 11] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— apprécier la situation de [V] [E] sur la base des éléments présents au dossier à la date de la décision de la [6] du 20 mars 2025,
— confirmer les décisions de la [7] du 5 novembre 2024 et du 20 mars 2025 de maintien d’aide humaine aux élèves handicapés mutualisée,
— rejeter la demande d’aide humaine aux élèves handicapés individuelle de M. et Mme [E] pour leur fils [V] [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 111-1 du code l’éducation dispose que :
« L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d’enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l’école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative.
Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité.
Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en œuvre ces valeurs.
Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté.
Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l’éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale.
Elle a pour but de renforcer l’encadrement des élèves dans les écoles et établissements d’enseignement situés dans des zones d’environnement social défavorisé et des zones d’habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu’en soit l’origine, en particulier de santé, de bénéficier d’actions de soutien individualisé.
L’école garantit à tous les élèves l’apprentissage et la maîtrise de la langue française.
L’acquisition d’une culture générale et d’une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique.
L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements. "
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. »
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
A l’audience du 13 octobre 2025, [V] est présent accompagné de sa mère et tient à s’exprimer devant le pôle social. Il indique qu’il n’arrive pas à se concentrer car il y a trop de bruit dans la classe et qu’il n’arrive pas non plus à écrire correctement pour les mêmes raisons.
Il soutient avoir besoin d’une AESH pour l’aider dans son travail.
[L] [E], mère d'[V], transmet un courrier rédigé le 16 septembre 2025 par le chef d’établissement du collège d'[V]. Dans ce courrier, est affirmée la nécessité pour [V] d’être accompagné par un AESH au moins de 12h00 par semaine.
Dans leur recours Mme et M. [E] indiquaient : " [V] a un diagnostic de troubles du neurodéveloppement de type syndrome dysexécutif avec un retentissement sévère sur les apprentissages et l’accès à l’autonomie. […] Il a d’énormes difficultés avec l’écriture, il a des soucis de motricité fine ce qui rend très difficile l’acquisition du clavier d’ordinateur, il a une lenteur attentionnelle. Il a également des difficultés attentionnelles pour lesquels il suit un traitement depuis août 2022. Le dosage de son traitement a été augmenté en décembre 2024. En dehors de ces difficultés, [V] est un enfant courageux, sociable, avide d’apprendre, qui a envie de bien faire. Jusqu’à ce jour, [V] bénéficie d’une aide humaine mutualisée à hauteur de 12h00 par semaine.
D’un point de vue organisationnel, [V] doit prendre des notes de ses cours, des devoirs à faire dans son agenda… cependant il n’est pas en capacité de le faire, sa vitesse de frappe à l’ordinateur est actuellement de six mots en 1 minute. […] [V] utilise de plus en plus régulièrement la dictée vocale de son ordinateur, notamment pour ses devoirs du soir. Malheureusement, l’utilisation au collège est limitée, lors des évaluations il doit être isolé dans une pièce pour pouvoir s’en servir. Problème, il est hors de question pour l’équipe pédagogique du collège de le laisser seul sans surveillance dans une pièce pour faire un contrôle, les pièces adjacentes à sa classe ne sont pas forcément disponibles. De plus il faut quelqu’un pour le surveiller, parfois aussi pour le reconcentrer, mais également pour reformuler les questions.
Heureusement en plus des 12h00 d’aide humaine accordée, [V] peut compter sur la bienveillance de ses camarades de classe (copie des devoirs dans l’agenda, photocopie des cours…) et de ses professeurs (qui adaptent les cours, qui prennent sur leur temps disponible, qui s’arrangent avec les [5], notamment pour les contrôles).
Dans le cadre d’une notification AESH mutualisée, il n’y a pas d’indication concernant le nombre d’heures d’accompagnement. Selon ses besoins, un élève peut avoir 3h00 d’accompagnement hebdomadaire ou bien 10h00 par exemple (maximum a mis en place dans le cadre d’un accompagnement mutualisé). Pour plus de 10h00 d’AESH le jeune doit être notifié un accompagnement AESH individualisé. Communément, pour une notification AESH mutualisé, les services de l’éducation nationale mettent en place 6h00 d’AESH. Selon les moyens humains octroyés à l’établissement, il est possible que les élèves puissent avoir un peu plus d’heures, sans que cela dépasse 10h00 par semaine. C’est comme jouer à la roulette russe avec l’avenir de nos enfants, selon l’établissement, la région ou autre chose, notre fils verra ses aides diminuer de moitié.
C’est pour toutes ces raisons, et nous en oublions sûrement, que nous ne sommes pas l’accord avec la décision de la [12]. Maintenir une aide humaine à hauteur de 12h00 par semaine lui permettrait de continuer sa scolarité de consolider ses apprentissages ".
Dans ses écritures, la [12] indiquait : "Le [9] du 15 novembre 2024 et les productions scolaires confirment les bons résultats scolaires d'[V].
En revanche, il n’est toujours pas autonome avec le matériel pédagogique adapté qui lui a été notifié en janvier 2023. Il dispose de clés USB pour certains cours. Il n’évolue pas dans la prise de notes. Celle -ci est toujours réalisée par l’AESH. De même que les évaluations. Les productions écrites montrent que c’est l’AESH qui écrit ce qu’il lui dicte. Il n’a acquis aucune autonomie. L’AESH ne permet donc pas cette compétence pourtant nécessaire pour sa vie future. Il doit s’emparer du matériel pédagogique adapté, utiliser les logiciels de dictée vocale et non pas un écrire à l’ordinateur.
Avec un micro cravate, il pourrait aussi dicter durant les cours sans gêner et ainsi il ne serait pas obligé de travailler dans une salle à part sans surveillance.
En conclusion :
Pour l’équipe pluridisciplinaire de la [12] (médecins, enseignants et psychologues), les difficultés de [V] dans son parcours de scolarisation (trouble attentionnel doublé d’un trouble du langage écrit) ne requiert pas l’attention soutenue et continue d’un AESH individuel.
Elles relèvent :
* de la poursuite des adaptations pédagogiques,
* de l’optimisation de l’utilisation du matériel pédagogique adapté pour gagner en autonomie par rapport à l’écriture notamment,
* de compensation AESH mutualisé. Si les 6h00 d’accompagnement ne suffisaient pas, cela ne relève pas d’une décision de la [6] mais des dotations et de l’organisation de l’éducation nationale via le pôle d’appui à la scolarité (PAS) et de l’équipe pédagogique qui déterminera sur quelque temps cette aide est la plus pertinente. "
Il résulte de ce qui précède qu'[V], dont les difficultés et le manque d’autonomie ne sont pas contestés, est un enfant intelligent qui obtient de bons résultats grâce à ses compétences, à la présence à ses côtés d’une aide humaine mutualisée et grâce aux adaptations et au matériel mis à sa disposition.
En outre, le pôle social constate les principales difficultés rencontrées par [V] se situent dans sa prise de notes et dans l’acquisition de l’autonomie et que l’aide humaine a atteint ses limites en la matière.
En effet, il n’est pas constaté d’évolution positive de l’adolescent en dépit de cette aide et notamment sur la prise de notes ; l’utilisation d’un micro cravate, pour dicter durant les cours sans gêner ses camarades, pourrait lui permettre de gagner en autonomie, là où une présence humaine s’est révélée infructueuse.
Le pôle social rappelle que l’AESH n’est pas un moyen de réussite et qu’elle doit seulement permettre l’accès à la scolarisation pour garantir l’équité entre les élèves.
La demande d’AESH individualisée formulée par [L] et [F] [E] pour leur fils [V] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[L] et [F] [E] supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la demande de [L] et [F] [E].
CONDAMNE [L] et [F] [E] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Chèque ·
- Intérêt ·
- Écrit ·
- Preuve ·
- Condition suspensive ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Ouvrage ·
- Constat ·
- Ardoise ·
- Réception ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Responsabilité contractuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Acompte ·
- Échec ·
- Petites annonces ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative
- Cerise ·
- Erreur matérielle ·
- In solidum ·
- Caution solidaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Dispositif
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Suspension ·
- Juge ·
- Délais
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Devis ·
- Préjudice de jouissance ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport d'expertise ·
- Ouvrage
- Construction ·
- Réserve ·
- Marchés de travaux ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Accord transactionnel ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Exécution forcée ·
- Obligation ·
- Adresses ·
- Mise en conformite ·
- Conformité
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Évocation ·
- Instrumentaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice distinct ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.