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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 23 sept. 2025, n° 25/20260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
25-473
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
23 Septembre 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20260 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVWX
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [N] [X] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. IED COMPANY,
immatriculée au RCS de [Localité 4] n°450 245 691, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non reprsentée
DÉBATS :
Par devant Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 01 Juillet 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Septembre 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Septembre 2025, assistée de Madame A. LASSERRE, Greffier placé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] ont confié, selon bon de commande du 8 mai 2024, à la SAS IED Company, la fourniture, la pose et l’installation d’une pergola bioclimatique sur mesure sur leur terrain situé [Adresse 2], pour la somme de 12.000 euros TTC.
Selon lettre recommandée du 7 juin 2024, M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] ont mis en demeure la SAS IED Company de réaliser l’intégralité des travaux conformément au bon de commande.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 6 juin 2025, M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] ont assigné la SAS IED Company devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] sollicitent, aux termes de leur assignation, de :
Condamner la SAS IED Company, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à finaliser les travaux lui incombant sur la pergola litigieuse, et notamment :
L’installation du store frontal sur la pergola selon les dimensions prévues au bon de commande à savoir : 3000 mm x 2500 mm ;La mise en conformité de la hauteur des quatre poteaux de la pergola au bon de commande qui prévoyait une hauteur des poteaux à 2m50 ;Finaliser l’installation de la pergola, en procédant à la mise en place des pièces actuellement entreposées dans le jardin tel que mentionnées dans les constatations du commissaire de justice du 31 mars 2025 ;Procéder à la mise en étanchéité de la pergola, notamment en mettant en place, à ses frais, une évacuation des eaux pluviales en sortie de poteau et un joint d’étanchéité entre la façade et la pergola conformément au devis en date du 6 février 2025 établi par l’EIRL Richefort Concept Paysage ;Mettre en service les télécommandes fournies avec la pergola, le cas échéant, les réparer ou les remplacer si celles-ci ne fonctionnent pas ;Procéder à la liquidation de l’astreinte ;Condamner la SAS IED Company à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et éventuels frais d’exécution forcée.Ils invoquent les dispositions des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1103 du code civil et soutiennent que les obligations issues d’un contrat ne sauraient être sérieusement contestées par l’une des parties au contrat. Ils font valoir que, dès lors qu’une des parties n’exécute pas ses engagements contractuels, l’autre partie peut la contraindre à s’exécuter si l’exécution de cet engagement ne peut être sérieusement contestée.
Ils exposent que l’engagement contractuel de la SAS IED Company consistait dans l’obligation de procéder à l’installation d’une pergola conformément aux précisions indiquées sur le bon de commande, ce qui n’est sujet à aucune contestation. Ils expliquent que la SAS IED Company n’a pas correctement exécuté son obligation en ce que, outre que la pergola n’est pas terminée, l’installation de cet ouvrage n’est pas conforme au bon de commande signé entre les parties.
Lors de l’audience du 1er juillet 2025, M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] étaient représentés par leurs conseils et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La SAS IED Company n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE D’EXÉCUTION DES TRAVAUXEn vertu de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que, selon bon de commande du 8 mai 2024, M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] et la SAS IED Company ont convenu de la fourniture, de la pose et de l’installation d’une pergola par la société sur le terrain des demandeurs situé [Adresse 2].
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (…) – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; (…) Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier.
Il apparaît que, malgré une mise en demeure, les prestations consenties par les parties n’ont pas été achevées et n’ont pas été réalisées en conformité avec le bon de commande s’agissant de la hauteur des poteaux de la pergola, de l’étanchéité de la pergola et du fonctionnement des télécommandes.
En effet, par une lecture combinée du procès-verbal de constat de commissaire de justice des 4, 25 février et 31 mars 2025 et du bon de commande du 8 mai 2024, il ressort que :
Sur l’achèvement des travaux, la date de pose approximative était fixée au 14 mai 2024. Or, le commissaire de justice a relevé, lors de ses constatations du 4 février 2025, que la pergola était dépourvue de store latéral, que des éléments métalliques de même couleur que la pergola reposaient au sol à l’arrière du jardin des demandeurs. Le bon de commande du 8 mai 2024 prévoyait, en effet, l’installation d’un store frontal de dimensions 3000 m x 2500 mm.Le 31 mars 2025, le commissaire de justice a constaté la présence de deux rails métalliques, d’un coffre de volet roulant, de deux cornières métalliques et de deux baguettes métalliques déformées reposant dans le garage des demandeurs.
Sur la hauteur des poteaux de la pergola, le bon de commande prévoyait une hauteur de 2,5 mètres. Or, le commissaire de justice a relevé, lors de ses constatations du 31 mars 2025, que les poteaux mesuraient 2,63 mètres (poteau avant gauche, poteau arrière droit, poteau arrière gauche) et 2,62 mètres (poteau avant droit), soit une différence de 0,13 et 0,12 mètres.M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] précisent que la hauteur de 2,5 mètres, qui a été contractuellement définie, avait été prévue afin de masquer les trous de l’ancienne installation.
Sur l’étanchéité de la pergola, le commissaire de justice a relevé, lors de ses constatations du 25 février 2025, qu’au-dessous du niveau de la toiture de la pergola, l’enduit du mur pignon gauche de la maison était mouillé, humide au toucher et que des gouttelettes d’eau apparaissaient sous la toiture de cette pergola, côté arrière de la pergola.Sur le fonctionnement des télécommandes, le commissaire de justice a relevé, lors de ses constatations du 31 mars 2025, que lorsqu’il actionnait les boutons des deux télécommandes fournies par la SAS IED Company, permettant de faire fonctionner le rideau de la toiture de la pergola et d’allumer le bandeau lumineux de cette pergola, les voyants lumineux de ces télécommandes s’allument mais n’actionnent ni le rideau, ni le bandeau lumineux.Au regard de ces éléments, il ressort, avec l’évidence requise en matière de référés, que la SAS IED Company n’a pas remplit ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat litigieux. Il a été constaté, en présence d’un commissaire de justice, des non-conformités et non-façons qui sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la SAS IED Company.
Il convient de préciser que, en matière d’exécution forcée en nature, le créancier n’a pas à établir que l’inexécution ou la mauvaise exécution lui cause un préjudice, la seule preuve de cette inexécution ou de cette mauvaise exécution est suffisante pour obtenir l’exécution forcée en nature.
Dans ces conditions, l’obligation d’exécution des travaux revendiquée par M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il n’apparaît pas d’impossibilité de procéder à l’exécution des travaux, ni de disproportion manifeste entre son coût pour la SAS IED Company et son intérêt pour M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] . Ces derniers sont alors fondés à solliciter la condamnation de la SAS IED Company à finaliser les travaux lui incombant sur la pergola litigieuse.
La SAS IED Company sera donc condamnée à finaliser les travaux lui incombant sur la pergola située [Adresse 2], consistant dans :
L’installation du store frontal sur la pergola selon les dimensions prévues au bon de commande à savoir : 3000 mm x 2500 mm ;La mise en conformité de la hauteur des quatre poteaux de la pergola au bon de commande qui prévoyait une fauteur des poteaux à 2m50 ;Finaliser l’installation de la pergola, en procédant à la mise en place des pièces actuellement entreposées dans le jardin et le garage ;Procéder à la mise en étanchéité de la pergola, notamment en mettant en place, à ses frais, une évacuation des eaux pluviales en sortie de poteau et un joint d’étanchéité entre la façade et la pergola ;Mettre en service les télécommandes fournies avec la pergola, le cas échéant, les réparer ou les remplacer si celles-ci ne fonctionnent pas ;dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, le cas échéant, passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, pendant 3 mois.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, la SAS IED Company, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a de condamner la même à verser à M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS IED Company, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à finaliser les travaux lui incombant sur la pergola située [Adresse 2], consistant dans :
L’installation du store frontal sur la pergola selon les dimensions prévues au bon de commande à savoir : 3000 mm x 2500 mm ;La mise en conformité de la hauteur des quatre poteaux de la pergola au bon de commande qui prévoyait une fauteur des poteaux à 2m50 ;Finaliser l’installation de la pergola, en procédant à la mise en place des pièces actuellement entreposées dans le jardin et le garage ;Procéder à la mise en étanchéité de la pergola, notamment en mettant en place, à ses frais, une évacuation des eaux pluviales en sortie de poteau et un joint d’étanchéité entre la façade et la pergola ;Mettre en service les télécommandes fournies avec la pergola, le cas échéant, les réparer ou les remplacer si celles-ci ne fonctionnent pas.DIT qu’à l’expiration de ces délais de 15 jours, le cas échéant, la SAS IED Company sera tenue au règlement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois ;
RAPPELLE qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge de l’exécution de statuer sur la liquidation de l’astreinte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS IED Company à verser à M. [K] [R] et Mme [N] [X] épouse [R] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS IED Company aux dépens.
Le Greffier
A. LASSERRE
La Présidente
F. MARTY-THIBAULT
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