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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er avr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTYZ
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
50F
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YTYZ
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL NOUVELLE AQUITAINE (SAFER NA), S.A.R.L. FAMILLE [T] [V] ET CHATEAUX
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL CAPLAW
la SELARL RAMURE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 18 février 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [S]
né le 14 Mai 1981 à LE RÉOLE (33190)
1 Lieu-dit Grand Bois
33410 MOURENS / FRANCE
représenté par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.A. SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL NOUVELLE AQUITAINE (SAFER NA)
16 avenue de Chavailles
33520 BRUGES
représentée par Me Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. FAMILLE [T] [V] ET CHATEAUX
1, rue de Lamena
33340 SAINT-YZANS-DE-MEDOC / FRANCE
représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 31 janvier 2018, monsieur [U] [S] a acquis de la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX diverses parcelles en nature de vignes et terres en zone AOC Médoc pour une surface de 7 ha 09 a 75 ca, sur la commune de GAILLAN EN MEDOC, moyennant le prix de 281 995 euros en principal.
Sont intervenus à l’acte la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE, devenue la SAFER NOUVELLE AQUITAINE (ci-après SAFER NA) et la société TAFFARD DE BLAIGNAN, devenue CHATEAU PLAGNAC, en qualité de futur exploitant.
A la suite d’un audit réalisé le 4 juin 2019, dans le cadre des contrôles internes de l’Office de défense et de gestion des AOC MEDOC, HAUT MEDOC et LISTRAC-MEDOC (ci-après l’ODG), monsieur [S] a appris que les vignes de certaines parcelles n’étaient pas conformes au cahier des charges de l’AOC Médoc ; il lui a été demandé d’arracher et de replanter des plants dans le respect de la réglementation. Estimant qu’il appartenait à son vendeur de supporter le prix de cet arrachage et replantation, il a sollicité la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX , laquelle l’a renvoyé vers la SAFER, chargée selon elle de garantir dans toute transaction que les vignes vendues respectent bien les règles de l’AOC.
Par acte extrajudiciaire du 28 décembre 2023, monsieur [U] [S] a assigné la société FAMILLE [T] VIGNOBES ET CHATEAUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1603, 1604 et 1170 du code civil aux fins de voir déclarer non écrites des clauses dans l’acte de cession et de condamner la société à des sommes en réparation du préjudice subi du fait de son manquement à son obligation de délivrance.
Par acte extrajudiciaire du 30 septembre 2024, la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Nouvelle Aquitaine (SAFER NA) et demande la jonction avec la procédure RG 24/142, de déclarer commun le jugement à intervenir dans cette procédure et de condamner la SAFER NA à la garantir de toute indemnité qui serait mise à sa charge.
La jonction a été ordonnée par mention au dossier le 18 novembre 2024.
Par conclusions au fond du 6 janvier 2025, la société CHÂTEAU PLAGNAC est intervenue volontairement à la procédure.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 28 août 2024, la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX a soulevé un incident de mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 août et 18 novembre 2024, 17 et 18 février 2025, la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX demande au juge de la mise en état de :
— renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement pour statuer uniquement sur les fins de non-recevoir,
— ou bien constater que monsieur [S] est dépourvu de toute qualité et intérêt à agir contre la société et qu’il est prescrit en ses demandes,
— constater que la SARL CHÂTEAU PLAGNAC est prescrite en son intervention volontaire, formulée à titre accessoire ou principal,
— les déclarer tous deux irrecevables en leurs demandes,
— les condamner in solidum à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société expose que monsieur [S] est prescrit en son action dès lors que monsieur [S], qui prétend avoir agi sur le fondement de l’action en conformité, agit en réalité sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés puisqu’il s’agirait bien pour lui d’obtenir réparation à l’encontre d’un vendeur qui aurait délivré un bien non conforme à sa destination normale, en l’occurrence l’impossibilité pour des parcelles viticoles qui se situent en zone AOC MEDOC de produire des vins revendiquant cette AOC, dont le vice aurait été découvert à l’issue de l’audit réalisé le 4 juin 2019. Elle soutient qu’en dépit des dénégations de monsieur [S], son action est bien une action en garantie des vices cachés puisque si la vigne produit effectivement du vin, elle ne produit pas du vin bénéficiant de l’AOC en raison de ses seules caractéristiques intrinsèques ; il s’agit selon elle d’un défaut caché de la vigne la rendant impropre à l’usage à laquelle on la destine ; la société demande ainsi au juge de la mise en état, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de redonner à l’action de monsieur [S] son exacte qualification et de constater que son action est prescrite depuis le 4 janvier 2021, soit à l’expiration du délai de deux ans suivant la découverte du vice. Subsidiairement, elle considère que son action fondée sur la délivrance conforme est prescrite puisque le délai de prescription quinquennal court à compter de la délivrance de la chose, non de la prétendue non-conformité, de sorte qu’il aurait dû saisir le tribunal avant le 31 janvier 2023 alors que sa saisine date du 28 décembre 2023. Elle ajoute que le tribunal n’a valablement été saisi que par conclusions au fond du 6 janvier 2025, la saisine initiale portant sur d’autres parcelles que celles prétendument non conformes. Elle estime inopérant le moyen opposé selon lequel le délai de prescription n’aurait pas couru dès lors qu’il pouvait légitimement ignorer l’existence du fait qui aurait donné naissance à son droit, ce motif n’étant pas applicable en matière de délivrance conforme, sauf à démontrer une impossibilité totale de faire valoir ses droits dans le délai ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que monsieur [S] est un professionnel de la viticulture, que la SARL TAFFARD DE BLAIGNAN, devenue la SARL CHATEAU PLAGNAC, représentée par monsieur [S] à l’acte de vente, a commencé à exploiter les vignes depuis août 2017 de sorte que celui-ci aurait pu faire procéder aux audits nécessaires avant la vente. La société ajoute qu’à supposer même que le point de départ du délai soit reporté au 6 juin 2019, il n’en serait pas moins prescrit puisque l’assignation du 28 décembre 2023 ne concernait pas des parcelles lui appartenant ; elle en déduit que cette assignation n’a pu interrompre valablement le délai de prescription et que les conclusions au fond concernant ces parcelles ne sont intervenues qu’en janvier 2025. Aucun autre évènement n’a interrompu valablement ce délai. La société FAMILLE [T] [V] CHATEAU souligne à titre surabondant que monsieur [S] n’a pas d’intérêt à agir dès lors que celle qui a subi le préjudice est la société CHATEAU PLAGNAC, venant aux droits de la société TAFFARD DE BLAIGNAN, partie à l’acte d’achat du 31 janvier 2018, qui exploite effectivement les vignes conformément à la condition posée par la SAFER. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient monsieur [S], celui-ci ne se prévaut pas d’un préjudice patrimonial propre, mais d’un préjudice lié à l’arrachage des vignes subi par l’exploitant. Or, bien qu’ayant un intérêt à agir, cet exploitant est également prescrit pour avoir fait valoir tardivement ses prétentions, qui sont postérieures au 31 janvier 2023. Elle explique qu’en effet, c’est la faute contractuelle commise par la société [T] à l’encontre de monsieur [S] qui fonde sa demande de responsabilité délictuelle, de sorte que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité sont identiques à celles du bailleur envers le vendeur du fonds viticole et sont donc soumises au même régime de prescription. A supposer même que l’on retienne qu’elle ne pouvait agir avant la remise du rapport de l’ODG du 4 juin 2019, elle aurait dû agir avant le 4juin 2024. Or, elle est intervenue volontairement le 6 janvier 2025.
Elle demande enfin que le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement pour qu’elle statue sur la question de fond nécessitant d’être tranchée avant la fin de non recevoir, en application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, les conclusions d’incident étant antérieures à cette date.
Par conclusions notifiées par RPVA les 4 octobre 2024, 7 janvier 2025 et 17 février 2025, monsieur [S] et la société CHATEAU PLAGNAC, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de renvoi devant la formation de jugement de l’examen des fins de non-recevoir, à défaut :
— débouter purement et simplement la société FAMILLE [T] [V] ET CHATEAUX de son incident et de toutes ses demandes,
— déclarer monsieur [S] recevable à agir,
— déclarer la société CHATEAU PLAGNAC recevable en son intervention volontaire
— condamner la société FAMILLE [T] [V] ET CHATEAUX à leur verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’incident.
Ils soutiennent que contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse à l’incident, l’action de monsieur [S] est une action de non-conformité contractuelle, soumise à la prescription quinquennale, non une action en garantie des vices prévue par l’article 1648 du code civil, dès lors que les parcelles en nature de vigne litigieuse sont conformes à leur usage normal mais ne sont pas conformes aux prévisions contractuelles, qui prévoient que les parcelles vendues répondent aux conditions de l’AOC MEDOC ; elles ne sont pas atteintes d’un vice caché mais d’une non-conformité contractuelle puisqu’en raison de la densité et de l’écartement, elles ne peuvent pas produire en AOC MEDOC (mais peuvent par exemple produire en AOC Bordeaux ou du VSIG) contrairement aux prévisions contractuelles. Ils en déduisent que l’action de monsieur [S] n’est pas soumise à la prescription biennale mais à la prescription quinquennale, de même que l’action délictuelle de la société CHATEAU PLAGNAC.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, ils considèrent qu’en application des articles 2233 et 2234 du code civil, l’ignorance légitime et raisonnable de la naissance du droit constitue un motif de report du point de départ de la prescription et que tel est le cas en l’espèce puisque monsieur [S] pouvait légitimement ignorer lors de la conclusion de l’acte de vente que les caractéristiques des parcelles n’étaient pas conformes au casier viticole informatisé annexé à l’acte authentique de vente et qu’elles ne répondaient pas aux conditions requises pour produire en AOC ; il n’en a eu connaissance qu’au travers des emails de l’ODG en date des 4 et 5 mars 2020, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte que monsieur [S] et la société CHATEAU PLAGNAC pouvaient agir jusqu’au 4 mars 2025. Ils ajoutent qu’en application de l’article 2241 du code civil, le délai de prescription a été valablement interrompu par l’assignation du 28 décembre 2023, qui a saisi le tribunal d’une demande de déclarer non écrite des clauses exclusives de responsabilité dans l’acte authentique et l’indemnisation du préjudice subi, peu important que dans les motifs de l’assignation les parcelles désignées soient erronées.
S’agissant de l’intérêt à agir, ils soutiennent que monsieur [S] a subi un préjudice patrimonial, une parcelle en nature de vigne éligible à l’AOC MEDOC n’étant pas valorisé comme une parcelle n’y répondant pas. Ils ajoutent qu’en qualité de propriétaire, il est fondé à demande des sommes en réparation de son préjudice lié aux frais d’arrachages résultant du manquement à l’obligation de délivrance conforme du vendeur et le fait que les vignes aient été donné à bail rural renforce son intérêt à agir puisqu’en tant que bailleur il est tenu également d’une obligation de délivrance. Sur la demande de renvoi à la formation collégiale, ils déclarent s’en remettre.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, la SAFER NA demande au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevables en leurs demandes monsieur [S] et la société CHATEAU PLAGNAC,
A titre subsidiaire,
Renvoyer l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement pour statuer uniquement sur celles-ci,
Condamner monsieur [S] ou à défaut toute partie perdante au procès à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’incident.
Elle expose, comme la demanderesse à l’incident, que l’action engagée par monsieur [S] est nécessairement fondée sur les vices cachés puisqu’il ne peut que reprocher à la société venderesse l’existence d’un vice caché tenant à l’impossibilité des parcelles litigieuses de produire un vin revendiquant l’AOC MEDOC et ce en raison de non-conformités concernant l’écartement entre les rangs et la densité de plantations des parcelles litigieuses. Ces vices lui ayant été révélés par le rapport de l’ODG du 4 juin 2019, le délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l’assignation est tardive. Elle soutient qu’il est également prescrit sur le terrain de la délivrance conforme puisque la vente a eu lieu le 31 janvier 2018 et que les demandes portant sur les parcelles objet de la vente ont été régularisées par conclusions au fond du 6 janvier 2025, soit plus de 5 ans après. Elle conteste l’argument selon lequel la prescription aurait été suspendue, en application de l’article 2234 du code civil, au motif qu’il est de jurisprudence constante que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription et qu’au moment les mails invoqués ont été reçus (4 et 5 mars 2020) il disposait encore du temps suffisant pour agir.
Concernant le défaut d’intérêt à agir, elle estime que monsieur [S] ne justifie pas d’une demande relative à un « préjudice patrimonial » et qu’il ne justifie pas d’une demande de la part de son locataire au titre du préjudice d’arrachage, lui ouvrant droit à indemnité. Elle en déduit que seule l’exploitant aurait qualité à agir, mais sa demande est prescrite pour avoir été présentée le 6 janvier 2025.
A titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à ce que le juge de la mise en état renvoie l’examen des fins de non-recevoir soulevées à la formation de jugement.
MOTIVATION
1/ Sur l’examen par le juge de la mise en état des fins de non-recevoir soulevées
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
/Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. »
En application de l’article 17 du décret précité, les modifications qui ont été apportées à l’article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024 et sont applicables aux instances en cours à cette date, peu important que le juge de la mise en état ait été saisi d’un incident sous l’empire de la précédente rédaction.
Ainsi la disposition, anciennement insérée à l’article 789 précité selon laquelle : « Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. » n’est plus applicable.
Toutefois, dans le cas où une fin de non-recevoir nécessite de trancher au préalable une question de fond, les parties peuvent demander le renvoi à la formation collégiale en application de l’article. 212-1 du code de l’organisation judiciaire.En outre, en application de l’article 789 précité, dans sa nouvelle rédaction, le juge de la mise en état peut décider que la question de fond dont dépend l’examen de la fin de non-recevoir sera tranchée par la formation de jugement à l’issue de l’instruction dans le cas où il estime que cette question préalable est complexe.
En l’espèce, si les conclusions d’incident de la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAU citent les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur avant modification par le décret du 3 juillet 2024 précité, force est de constater que le point qu’il est demandé de trancher ne porte pas tant sur le fond du droit que sur sur la détermination du cadre du litige dont le tribunal est saisi. Il ne s’agit pas de trancher au préalable une question de fond. Dès lors, la demande d’examen préalable par la formation collégiale apparaît inopérante.
2. Sur le cadre juridique dont est saisi le tribunal
En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la société famille [T] [V] ET CHÂTEAUX étant tirée de la prescription biennale de l’action engagée par monsieur [S] au motif que son action sera fondée sur la garantie des vices cachés, ce que monsieur [S] conteste, il y a lieu de déterminer le fondement juridique de l’action principale de monsieur [S], tel que résultant de l’assignation introductive d’instance.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Il n’est toutefois pas tenu, sauf règles particulières non invoquées en l’espèce, ne changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes.
En l’espèce, il ressort des termes de l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 à la demande de monsieur [S] que celui-ci a engagé une action à l’encontre de la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX d’une action fondée sur les articles 1603, 1604 et 1170 du code civil, l’article 1603 définissant les obligations à la charge du vendeur (obligation de délivrance et de garantie) et l’article 1604 définissant l’obligation de délivrance. L’article 1170 est quant à lui relatif au caractère non écrit d’une clause contractuelle qui priverait de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Les demandes formées par monsieur [S] ayant pour objet de déclarer nulle une clause de l’acte de vente et, après que le tribunal ait « di[t] et jug[é] que la société FAMILLE [T] [V] ET CHÂTEAUX a manqué à son obligation de délivrance conforme et de garantie », d’obtenir réparation de ses préjudices, force est de constater que monsieur [S] a parfaitement défini les fondements juridiques de sa demande, au nombre desquels ne figure pas la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du code civil.
Il doit par ailleurs être souligné qu’au travers de ses conclusions en réplique sur incident, monsieur [S] a confirmé qu’il avait saisi le tribunal d’une demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme, non sur l’obligation de garantie des vices cachés.
Il appartiendra au tribunal de statuer sur le bien-fondé de cette demande mais il n’y a pas lieu de requalifier contre le gré du demandeur une demande exposée avec un fondement juridique déterminé.
Ainsi, il y a lieu de constater que le tribunal est saisi d’une action fondée sur les articles 1603, 1604 et 1170 du code civil, non d’une action fondée sur les articles 1641 et suivants du même code.
3. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil définit le droit commun de la prescription extinctive; le délai de prescription est ainsi de 5 ans et son point de départ se situe au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En matière de vente, le point de départ de la responsabilité contractuelle pour violation par le vendeur de son obligation de délivrance conforme se situe au jour de la délivrance. Mais ce principe ne fait pas obstacle, en application des conditions posées par l’article 2224 précité, à ce que celui qui se prévaut d’un point de départ retardé rapporte la preuve de la connaissance tardive des faits lui permettant d’exercer son action et ainsi de reporter le point de départ du délai, dans la limite du délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232 du code civil.
En l’espèce, monsieur [S] fait valoir qu’il n’avait pas connaissance du défaut de conformité de certains plants de vigne avec le cahier des charges de l’AOC MEDOC avant d’avoir connaissance du rapport de l’ODG. S’il expose que cette ignorance légitime constitue une cause d’interruption ou de suspension au sens de l’article 2234 du code civil, cette disposition est inopérante ici puisqu’aucun empêchement résultant de la loi, d’une convention ou de la force majeure n’est caractérisé. En revanche, la conformité au cahier des charges d’une AOC, revendiquée dans l’acte de vente, empêchait monsieur [S] d’agir en responsabilité du fait d’une non-conformité, avant que celle-ci ne soit portée à sa connaissance par une autorité compétente, en l’espèce l’ODG.
Cette circonstance justifie, quand bien même les vignes auraient été exploitées par son preneur avant la cession, de reporter le point de départ du délai de prescription au jour de la connaissance effective de la non-conformité.
Le point de départ doit ainsi être fixé au 4 juin 2019, date de l’audit réalisé par l’ODG mentionnant que les écartements entre les rangs de certains plants n’étaient pas conformes au cahier des charges de l’AOC de même que la densité réelle des pieds par hectare, étant souligné que ce rapport a donné lieu à une lettre recommandée adressée par monsieur [S] (non datée) à son vendeur, lequel a répondu par lettre du 9 octobre 2019 ; il est donc établi qu’il avait connaissance de la non-conformité dès le mois d’août 2019, non au mois de mai 2020 comme il le soutient.
Son action devait donc être engagée au plus tard le 4 juin 2024.
L’assignation ayant été délivrée le 28 décembre 2023, son action n’est pas prescrite, étant souligné que la circonstance selon laquelle son assignation introductive d’instance mentionne, dans le corps de l’acte, des références de parcelles erronées est sans effet sur l’interruption de la prescription, l’action étant bien dirigée par l’acquéreur contre le vendeur au titre de l’absence de délivrance conforme.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à monsieur [S] sera donc rejetée.
En revanche, l’intervention volontaire de la société CHATEAU PLAGNAC, qui a également eu connaissance du rapport de l’ODG du 4 août 2019 pour avoir participé à l’audit, doit être déclarée irrecevable comme étant tardive, cette intervention ayant eu lieu le 6 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de 5 ans.
4. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de monsieur [S]
En vertu des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute action émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir doit être né et actuel, personnel au demandeur, et légitime, c’est à dire que le litige doit pouvoir trouver une solution juridique par l’application d’une règle de droit et être suffisamment sérieux pour permettre d’engager une action.
L’intérêt à agir n’est en revanche pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, monsieur [S], en qualité de co contractant de la société FAMILLE [T] [V] ET CHATEAUX a qualité et intérêt à agir en responsabilité contractuelle contre son vendeur à qui il reproche un manquement à son obligation de délivrance, indépendamment de la question du bien-fondé de ses demandes.
Il convient par conséquent de déclarer recevable l’action engagée par monsieur [S].
5. Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, les dépens étant réservés, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit n’y a voir lieu de renvoyer l’examen d’une question de fond préalable à l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement,
Constate que le tribunal est saisi d’une action fondée sur le défaut de délivrance conforme et non sur la garantie des vices cachés,
Ecarte les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de monsieur [S],
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de la société CHÂTEAU PLAGNAC,
Réserve les dépens,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état continue du 17 septembre 2025 pour actualisation des conclusions de monsieur [S],
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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