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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 25 juil. 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Juillet 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 23/00973 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDEJ
N° MINUTE : 25/00085
AFFAIRE
[A] [P] [J] [G]
C/
[Z] [K] [O] épouse [G]
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P] [J] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Cécile NOSJEAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 168
DÉFENDEUR
Madame [Z] [K] [O] épouse [G]
domiciliée : chez Monsieur [U] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Florence MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1265
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame [F] [Y],
assistée de Madame ALI ABDALLAH, Greffier lors des débats et de Madame DEMON, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 11 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH greffière lors des débats et de Scarlett DEMON, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce du 19 janvier 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 janvier 2024,
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige,
DÉBOUTE Monsieur [G] de sa demande d’écarter des débats la pièce adverse numéro 31,
DÉCLARE irrecevable la pièce numéro 37 versée aux débats par Madame [O],
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [A], [P], [J] [G],
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 13],
et de Madame [Z], [K] [O],
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 11] (Côte d’Ivoire),
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 15],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [Z] [O] qu’elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 31 janvier 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu à attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal,
DEBOUTE Monsieur [G] de sa demande de mettre à la charge de Madame [O] la dette locative de l’ancien domicile conjugal,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] [G] et par Madame [Z] [O] à l’égard de l’enfant [T] [G], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 14],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence habituelle de [T] est fixée au domicile du père, Monsieur [A] [G],
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, Madame [Z] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement, comme suit :
— scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures,
— en période de vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— à charge pour Madame [O] de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile du père et de l’y ramener par une tierce personne digne de confiance,
DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Madame [O] devra informer Monsieur [G] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement un mois à l’avance s’agissant des petites vacances et trois mois à l’avance s’agissant des grandes vacances, qu’à défaut il sera considéré comme y ayant renoncé,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
— les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes et dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père et celui de la fête des mères chez leur mère,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS), la pension alimentaire mise à la charge de Madame [Z] [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Monsieur [A] [G] mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision du jour et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X
A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l'[10] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures ou universitaires, séjours linguistiques, voyages scolaires…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [T] [G],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés pour la défense de ses intérêts,
REJETTE la demande de Monsieur [G] relative à l’exécution forcée de la présente décision,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement uniquement en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie d’huissier, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit la signification par commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16];
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 25 Juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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