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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. DIAC A L' ENSEIGNE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNU
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC A L’ENSEIGNE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS CHRISTOPHE JOSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [N] [T] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUNU
Exposé du litige
Suivant offre de contrat acceptée le 14 octobre 2023, la société DIAC a consenti à M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Dacia Duster Journey + Blue DCI 115 4X2-B correspondant à un prix TTC au comptant de 24854,76 euros.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, mis en demeure M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] de s’acquitter des loyers impayés, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat. Le véhicule a été restitué le 19 février 2025, puis vendu aux enchères le 17 avril 2025 au prix de 14750 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir :
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10443,83 euros, selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, somme représentant les mensualités impayées, l’indemnité de résiliation, les intérêts de retard, concernant le véhicule Dacia Duster Journey + Blue DCI 115 4X2-B, leur condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens, en ce compris les frais initiés par le commissaire de justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation),non-respect du formalisme du contrat de crédit qui ne mentionne pas le droit au remboursement anticipé et l’éventuel droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité (art. L.312-34 du code de la consommation).
La société DIAC, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Par une note en délibéré autorisée reçue le 19 novembre 2025, la société DIAC fait valoir s’agissant de la vérification de solvabilité que la fiche de renseignement est signée des emprunteurs lors de la signature du contrat, qui ont attesté de l’exactitude des renseignements fournis, et que ces éléments sont corroborés par les pièces justificatives listées à l’article D.312-8 du code de la consommation, à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenu et un justificatif de l’identité de l’emprunteur, cet article ne prévoyant aucune exigence quant aux charges. S’agissant de la possibilité de rachat anticipé, la société DIAC rappelle que cette possibilité est mentionnée dans le contrat en son article 8.1.
Bien que régulièrement assignés par acte d’huissier de justice signifiés à étude, M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 14 octobre 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 octobre 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Les locations financières consenties à un non professionnel obéissent au régime juridique des crédits à la consommation édicté par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la société DIAC produit la fiche de dialogue renseignée par les emprunteurs, faisant état pour chacun d’un emploi salarié en contrat à durée indéterminée avec des revenus nets mensuels de 1100 euros pour M. [Z] [E], de 1428 euros pour Mme [N] [T] épouse [E], sans aucune charge de logement. La société DIAC produit par ailleurs les bulletins de salaire de M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] pour le mois de septembre 2023. L’examen de ces bulletins de salaire montre que M. [Z] [E] a perçu pour le mois en question une rémunération de seulement 692,06 euros. Par ailleurs, il résulte de ces bulletins de salaire que tant M. [Z] [E] que Mme [N] [T] épouse [E] commençaient tout juste leur contrat de travail puisque l’un avait débuté le 12 septembre 2023 et l’autre le 1er septembre 2023.
Ces seuls éléments auraient dû conduire la société DIAC à procéder à une vérification plus poussée de la solvabilité de M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E], afin de vérifier que les revenus des emprunteurs étaient pérennes. En outre, la société DIAC n’a procédé à aucune vérification du montant des charges de l’emprunteur. Compte tenu de ces éléments, la vérification de solvabilité a été insuffisante, surtout au vu coût du véhicule loué et au vu du montant des loyers prévus par le contrat.
En conséquence, la société DIAC doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Dans ces circonstances, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule, diminué des versements effectués et du prix de revente du véhicule.
Ainsi la créance de la société DIAC s’établit comme suit :
Prix d’achat du véhicule : 24854,76 euros,Sous déduction des versements effectués par les locataires, à savoir 3639,78 euros,Sous déduction du prix de revente du véhicule, soit 14750 euros,Soit une créance d’un montant de 6464,95 euros.
Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit à la consommation, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les Etats membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette exigence, il convient d’écarter l’application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, son application venant à priver d’effectivité la déchéance du droit aux intérêts. Le taux légal ne sera donc pas majoré.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 14 octobre 2023 par M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E],
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] à payer à la société DIAC la somme de 6464,95 euros (six mille quatre cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-quinze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025, sans majoration possible de ce taux d’intérêt,
DÉBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [E] et Mme [N] [T] épouse [E] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 18 décembre 2025.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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