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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 13 nov. 2025, n° 25/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. LBC FRANCE |
|---|
Texte intégral
[
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00626
N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6I3
JUGEMENT du 13/11/2025
Madame [G] [F] [W] [V]
C/
S.A.S. LBC FRANCE
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Mme [G] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LBC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] a créé un compte « lisee4 » sur le site Le Bon Coin et a répondu le 31 décembre 2023 à une annonce pour l’achat d’un robot culinaire Thermomix TMC blanc mise en ligne par « [N] ».
Le paiement a été déclenché le 31 décembre 2023 à 21h31 pour un montant de 832,00 euros payable en 4 fois par l’intermédiaire de l’établissement de crédit Oney.
Par courrier recommandé distribué le 4 octobre 2024 à la société Le Bon Coin France, Mme [G] [V] a demandé le remboursement du paiement de cette somme, déclenché sans son autorisation.
Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a été saisi par Mme [G] [V] et a constaté l’échec de la tentative de conciliation avec la SAS LBC France le 22 novembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2025, Mme [G] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de la SAS LBC France à lui payer la somme de 672,32 euros, en principal, outre la somme de 100,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette audience, Mme [G] [V], réitère les termes de sa requête.
Elle fait notamment valoir qu’elle a déposé plainte pour escroquerie et pour usurpation d’identité. Elle expose qu’une fois qu’elle a communiqué son numéro de téléphone à l’annonceur, son compte a été piraté et le paiement a été déclenché.
La SAS LBC France, convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé, ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Conformément à l’autorisation donnée, la requérante produit, en cours de délibéré, la copie des plaintes qu’elle évoque avoir déposé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la responsabilité contractuelle
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par application de l’article L. 312-48 du Code de la consommation, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que l’établissement de crédit Oney n’est pas dans la cause.
Il est en outre rappelé que par application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les pièces suivantes sont versées au débat :
— un fil de discussion avec l’annonceur « [N] » en date du 31 décembre 2023 qui permet de constater que Mme [G] [V] a communiqué à ce dernier son numéro de téléphone, lequel se termine par 70, et que la commande a été confirmée le 31 décembre 2023 à 21h31, Le bon coin recommandant : « mettez-vous d’accord avec [[N]] sur la date et le lieu de votre rendez-vous. Pensez à prendre votre téléphone portable pour déclencher le paiement depuis votre messagerie leboncoin pendant le rendez-vous »,
— divers courriers électroniques émanant de [Courriel 10] selon lesquels, Mme [G] [V] a été avertie le 31 décembre 2023 à 21h29 d’une connexion à son compte depuis un nouvel appareil, le 31 décembre 2023 à 21h30 de l’ajout d’un numéro de téléphone associé à son compte, se terminant par 74, le 31 décembre 2023 à 21h31 de l’activation d’une connexion en 2 étapes, le 31 décembre 2023 à 21h31 de l’autorisation du paiement de la somme de 832,00 euros en quatre fois, le dossier de paiement échelonné auprès d’Oney étant accepté à 21h32,
— un courrier électronique du service clients leboncoin ([Courriel 8]) en date du 17 janvier 2024, qui indique « nous avons effectivement constaté que [votre compte] a été piraté », en réponse à un courrier du 31 décembre 2023 à 21h33 émanant de [Courriel 9] qui indique « mon compte Leboncoin a été piraté ce jour lors d’un paiement effectué via Oney. J’ai constaté après avoir effectué le paiement pour une remise en main propre, l’activation du paiement alors que l’échange n’avait pas été fait. Dans la foulée, j’ai perdu mes accès au compte Leboncoin. J’ai d’ailleurs reçu les notifications de changements de mot de passe et d’association de téléphone par mail. Je ne suis pas à l’origine de ces actions et n’ai pas récupéré l’objet. J’ai mis ma carte en opposition dans la foulée »,
— une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par e-mail de Oney qui réclame le paiement de la somme de 657,28 euros
— des procès-verbaux de plainte pour escroquerie et usurpation d’identité en date des 10 janvier 2024 et 19 juin 2024, relatifs aux faits du 31 décembre 2023, ainsi qu’un avis de classement de la procédure à défaut d’identification de l’auteur de l’infraction.
Il ressort de ces éléments que s’il n’est pas établi la date et l’heure auxquelles le compte « lisee4 » a été bloqué par Le Bon Coin, Mme [G] [V] rapporte néanmoins la preuve de ce que son compte a été piraté et qu’un paiement est intervenu.
Cependant, Mme [G] [V] ne justifie pas que son préjudice est en lien direct et certain avec des manquements de Le Bon Coin, seul dans la cause, et qu’il s’élève à la somme de 672,32 euros, dans la mesure où elle expose avoir fait opposition à sa carte bancaire et où elle ne justifie pas du règlement de cette somme à Oney.
Mme [G] [V] sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement.
II. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [G] [V] de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [G] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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