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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx guebwiller, 9 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Service civil
Minute N°25/00209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00158 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSG5
DEMANDEURS
Monsieur [L] [C]
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Madame [J] [C]
née le 07 Août 1986 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 26
Madame [H] [C]
née le 29 Décembre 2009 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Rep légal : M. [L] [C]
Madame [Z] [C]
née le 28 Janvier 2014 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Rep légal : M. [L] [C]
DÉFENDERESSE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 6] – ROYAUME UNI
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Autres demandes relatives à la vente ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Georges BOLL, Vice-Président
Greffier : Emmanuelle EBER
DÉBATS : A l’audience publique du mardi 04 novembre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 09 décembre 2025 à partir de 14 heures 15, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Georges BOLL, président, et Emmanuelle EBER, greffier.
* Copie à Me MONHEIT
le 09/12/2025
Exposé du litige
Monsieur [L] [C] et Madame [J] [C] ainsi que les enfants mineurs représentés par Monsieur [L] [C] es-qualité de représentant légal, [H] [C] et [Z] [C], parties demanderesses, soutiennent avoir vainement tenté une médiation puis formulent et font plaider les prétentions suivantes à l’encontre de la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, la partie défenderesse :
— le payement d’une somme de 250€uros à chaque demandeur , à titre d’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;
— le payement d’une somme de 200€uros à chaque demandeur , à titre d’indemnité complémentaire avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— le payement d’une somme de 250€uros à chaque demandeur au titre du préjudice moral et de la résistance abusive, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la somme de 1500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens.
La partie défenderesse , assignée à sa personne le 28/08/2025 n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré puis mise à disposition au greffe .
Motifs de la décision
Selon les articles 5, 6, 7, 9, 12 et 15 du règlement UE 261/2004 du 11/02/2004 applicable notamment aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne , en cas de retard de deux heures ou plus pour les vols de 1500 kilomètres au moins, de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 km à 3500 km ou de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des précédents cas, le transporteur aérien effectif doit notamment , certaines assistances (remboursement du billet non utilisé, transport vers l’hôtel et frais de séjour d’attente). Une indemnisation forfaitaire est prévue au titre de l’article 7 en cas de refus d’embarquement contre la volonté du passager ou en cas d’annulation de vol (250€ pour vols jusqu’à 1500km; 400€ pour vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous autres vols de 1500km à 3500km et 600€ pour tous vols qui ne relèvent pas des précédents cas). Toutefois, selon l’arrêt CJUE du 19/11/2009 “Sturgeon” les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à indemnisation lorsqu’ils atteignent leur destyination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée i,itialement prévue par le transporteur aérien. Il est encore précisé à l’article 15 que les dérogations ou clauses restrictives pouvant figurer notamment au contrat de transport sont inapplicables. Toutefois, l’article 5 relatif au cas d’ annulation de vol dispense le transporteur aérien effectif de verser l’indemnisation forfaitaire de l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Enfin, le règlement européen précise s’appliquer sans préjudice du droit à une indemnisation complémentaire issue notamment du droit national. L’indemnisation issue du règlement européen peut être déduite de l’indemnisation complémentaire (cas de cumul d’indemnités).
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue aux articles 1231 et suivants du Code Civil appelle réparation en cas d’inexécution de l’obligation contractuelle ou de retard dans cette exécution à moins que le débiteur ne justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des différentes pièces contractuelles produites que les demandeurs ont acheté moyennant le prix total de 255,69€uros auprès de la Compagnie défenderesse pour le 05/08/2024 un vol au départ de [8] à 7h00, à destination de [Localité 7] . Les demandeurs dénoncent un retard de 5h12.
Or les éléments contractuels tels que produits (facture et boarding pass) ne permettent même-pas de connaître l’heure d’arrivée initialement prévue. Les éléments concordants de réponses écrites données par la partie défenderesse en réponse à des réclamations qui lui avaient été faites font état de perturbations , initialement éligibles à une indemnisation puis considérées comme inéligibles à cet égard par la partie défenderesse. Toutefois, ils ne permettent pas de déduire et caractériser l’existence du retard dénoncé. Un avis produit évoque un retard de 5h12. Or cet élément émane du médiateur tourisme et voyage et les constatations de celui-ci sont soumises au principe de confidentialité prévu par les articles 131-14 Code de Procédure Civile et 21-3 de la loi n°95-125 du 08/02/1995, n’autorisant pas leur utilisation dans le cadre de la procédure contentieuse sauf circonstances particulières, non caractérisées en l’occurrence.
Il se déduit de ces seuls éléments versés au dossier que le fait générateur invoqué est insuffisamment caractérisé et qu’ils ne permettent pas d’opérer l’ensemble des vérifications nécessaires selon les critères précédemment rappelés. En conséquence, les parties demanderesses seront déboutées de leurs prétentions, principales et accessoires, leurs sorts étant liés. Parties perdantes à ce procès, elles conserveront à leur charge les dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [J] [C] ainsi que les enfants mineurs représentés par Monsieur [L] [C] es-qualité de représentant légal, [H] [C] et [Z] [C], parties demanderesses, de leurs prétentions principales et accessoires telles que rappelées à l’exorde de ce jugement et formées à l’encontre de la Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED;
CONDAMNE les parties demanderesses aux dépens.
La Greffière Le Président
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