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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/09605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09605 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZCX
Minute :
S.C.I. BERZELIUS 30
Représentant : Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0477
C/
Monsieur [U] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [D]
Le 12 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BERZELIUS 30, SCI ayant son siège social [Adresse 2] – [Localité 2]
représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D], demeurant [Adresse 3] – [Localité 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 juin 2022, la SCI Berzelius 30 a donné à bail à M. [U] [D] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1200,00 euros, et 70 euros de provisions sur charges.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 janvier 2024, le conseil de la SCI Berzelius 30 a mis en demeure M. [U] [D] de payer la somme de 3260,33 euros correspondant aux régularisations de charges pour les années 2022 et 2023.
Par lettre du 16 mai 2025, M. [U] [D] a délivré congé auprès de la SCI Berzelius 30.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SCI Berzelius 30 a fait assigner M. [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« Condamner M. [U] [D] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 5018,62 euros au titre des charges impayées,
o La somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o La somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens.
À l’audience du 8 décembre 2025, la SCI Berzelius 30, représentée, maintient ses demandes malgré le départ des lieux par le locataire. Elle ajoute que la répartition a été validée entre locataires, initialement par surface puis invidualisée par estimation des charges, et que M. [U] [D] n’a jamais contesté cette répartition.
La SCI Berzelius 30 soutient, que M. [U] [D] n’a pas réglé les sommes réclamées alors que la créance de charges locatives est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de charges selon la clé de répartition convenue entre locataires, en application des articles 1103 et 1104 du code civil. La demanderesse se prévaut d’un moyen subsidiaire, soit l’enrichissement injustifié prévu par les articles 1303 et 1303-1 du code civil pour fonder sa demande en paiement.
M. [U] [D], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [U] [D] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la demande en paiement au titre des charges impayées
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il ressort de l’article 23 de la loi précitée que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification. Elles peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat de bail en date du 30 juin 2022 prévoit que le règlement des charges récupérables se fait par provision avec une régularisation annuelle. En outre, le contrat prévoit également que le locataire s’engage à régler au bailleur les factures d’électricité sur présentation des justificatifs.
Le demandeur produit plusieurs échanges de mail entre bailleur et locataires en date des 21 mars 2024, 25 avril 2024, 13 mai 2024, 30 mai 2024 et 11 avril 2025, prévoyant une répartition entre les différents étages mais également un accord des différents locataires pour effectuer un virement à la SCI Berzelius une fois la clé de répartition actée. Des tableaux de répartition précise par lot avec déduction des provisions des années 2022 à 2024, distinguant entre gaz et électricité et prenant en compte la date d’entrée dans les lieux du locataire, et des factures sont également fournies concernant les mêmes années, correspondant aux montants totaux divisés par la répartition entre logements.
Ainsi, la SCI Berzelius rapporte la preuve de l’existence et du montant de la créance, dont la composition n’est pas contestée par le défendeur, absent à l’instance. Il convient donc de condamner M. [U] [D] à verser à la SCI Berzelius la somme de 5018,62 euros.
II. Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SCI Berzelius 30 établit l’existence d’un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans les paiements et de la nécessité d’agir en justice au regard de la mise en demeure du 24 janvier 2024 sans succès, de la relance du 11 avril 2025 et de l’engagement du locataire par courriel du 13 mai 2024 à payer les charges sollicitées. Il convient donc de le condamner à verser à la SCI Berzelius 30 la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive.
III. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [U] [D] aux dépens de l’instance.
Il convient également de condamner M. [U] [D] à payer à la SCI Berzelius 30 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [U] [D] à verser à la SCI Berzelius 30 la somme de 5018,62 euros au titre des charges impayées pour les années 2022 à 2024,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SCI Berzelius 30 la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive,
CONDAMNE M. [U] [D] à payer à la SCI Berzelius 30 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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