Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/04472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYHO
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04472 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYHO
Minute n°
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Me Clément FOURNIER
— M. [S] [E]
pièces retournées
le 30 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE ADIE
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (KOSOVO)
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 06 août 2021, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ci-après l’ADIE) a consenti à Monsieur [S] [E] un microcrédit PROPULSE N° [Numéro identifiant 6] d’un montant en capital de 10 863,16 €, au taux de 7,45 %, remboursable en 40 mensualités de 307,53 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, l’ADIE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 4 octobre 2022, reçue le 7 octobre 2022.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, l’ADIE a fait assigner Monsieur [S] [E] afin d’obtenir, sous exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer un montant de 8 811,78 €, au titre du micro crédit PROPULSE, avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 4 octobre 2022 et jusqu’à paiement complet du microcrédit ;La condamnation de Monsieur [S] [E] à lui payer un montant de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’appui de ses prétentions, l’ADIE, fait valoir que les échéances ont cessé d’être réglées. L’ADIE indique que sa demande n’est pas celle d’un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation, mais qu’il s’agit d’une demande formée par une association à but non lucratif et reconnue d’utilité publique. En conséquence, les dispositions du Code de la consommation ne s’appliquent pas.
L’ADIE fait également valoir que les conditions contractuelles la dispensent d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
Lors de cette audience, l’ADIE, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Monsieur [S] [E], bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 6 mai 2024, par remise à sa personne, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1194 du même Code dispose : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
Il ressort enfin de l’article 1353 du même Code que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat (article 2.2) que l’ADIE « se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’Emprunteur au titre des Prêts, dans l’un ou plusieurs des cas suivants : Défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt… ».
Il ressort également des mêmes stipulations contractuelles que : « Les créances de l’Adie seront exigibles immédiatement dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités ».
Il ressort des décomptes produits par l’ADIE que le débiteur s’est abstenu de payer régulièrement les mensualités du microcrédit souscrit. Par ailleurs, Monsieur [S] [E], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 8 811,78 €, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 %, et ce à compter du 4 octobre 2022.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
La présente décision sera donc assortie de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à l’ADIE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 800 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [S] [E] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 8 811,78 € au titre du remboursement du crédit n° [Numéro identifiant 6], avec les intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 4 octobre 2022, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à régler les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Menuiserie ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Adhésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Jugement par défaut ·
- Indemnité
- Devis ·
- Travaux supplémentaires ·
- Titre ·
- Facture ·
- Prix ·
- Demande ·
- Expert ·
- Laine ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice
- Chai ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Sommation ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Régularisation ·
- Charges ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Protection
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Transporteur ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Partie ·
- Annulation ·
- Jugement ·
- Service civil
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Exécution d'office ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Téléphone ·
- Usurpation d’identité ·
- Annonceur ·
- Compte ·
- Connexion ·
- Courriel ·
- Courrier ·
- Établissement de crédit
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Caducité ·
- Courriel
- Consommation ·
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Contrat de crédit ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.