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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 nov. 2025, n° 25/04957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22RX
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE GINDRE C/ DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, GESTION DES PATRIMOINES PRIVES D’ILE DE FRANCE, agissant en qualité de curateur à succession vacante de feu Monsieur [C] [R] [L] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE GINDRE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTION DOMANIALE, GESTION DES PATRIMOINES PRIVES D’ILE DE FRANCE, agissant en qualité de curateur à succession vacante de feu Monsieur [C] [R] [L] [D]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 20 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [V] [X] de la SELARL SELARL [E] [N] – 1431 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] a fait citer la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6], aux fins de, vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la voir condamner la requise à verser les sommes suivantes :
— 15 751,29 € au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 1er avril 2025, outre actualisation au jour de l’audience et intérêts à compter de la sommation du 14 janvier 2025 et capitalisation ;
— 541,52 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et intérêts à compter de la sommation du 14 janvier 2025 et capitalisation ;
— 268,20 € au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges (frais de l’article 10-1) ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat, sur son affirmation de droit.
A l’audience le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] actualise ses demandes comme suit :
— échu 16 075,90 € au 1er juillet 2025 ;
— à échoir : 216,91 € fin d’année 2025 ;
Le reste demeurant inchangé.
La Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D] n’a pas constitué avocat. Néanmoins selon courrier du 2 septembre 2025 elle déclarait s’en rapporter à justice sur les mérites de la demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
— article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges".
— article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi [Localité 4] : "A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22".
Qu’il sollicite le paiement des charges de copropriété et justifie du bien-fondé de sa demande par la production des pièces suivantes :
— règlement de copropriété du 6 novembre 1973,
— modificatifs au règlement de copropriété en date des 18 décembre 1973, 17 juin 1974, 8 janvier 1975, 3 juillet 1975, 25 mars 1976, 10 novembre 1976, 21 septembre 1977, 15 mars 1979, 26 mars 1979, 27 mars 1979, 19 avril 1979, 8 janvier 1986, 26 septembre 1989, 22 octobre 2001, 6 juillet 2015, 29 juillet 2018, 9 juillet 2020,
— contrat de syndic,
— relevé de propriété de Monsieur [C] [D],
— acte de décès de Monsieur [C] [D],
— courrier du 5 décembre 2022 à la SCP REGNIER NOTAIRES,
— échanges de courriels avec le Tribunal Judiciaire de PONTOISE des 29 et 30 juin 2023,
— ordonnance sur requête curatelle à succession vacante du 28 juillet 2023,
— notification ordonnance par LRAR du 29 septembre 2023,
— échanges de courriels entre Maître [V] [E] [N] et la DNID des 25 octobre, 30 octobre, 4 novembre, 7 novembre et 27 novembre 2024,
— sommation de payer du 14 janvier 2025,
— décompte Monsieur [D] au 1er avril 2025,
— répartition des charges,
— procès-verbaux des Assemblées générales des 24 novembre2021, 28 février 2023, 30 mai 2023, 6 décembre 2023 et 18 décembre 2024,
— extrait de compte Monsieur [D] du 1er juillet 2021 au 1er juillet 2022,
— grand livre comptable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023,
— PV d’AG du 24 novembre 2021 au 18 décembre 2024.
Que compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] les sommes suivantes :
— 16 075,90 € au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 janvier 2025 et capitalisation ;
— 216,91 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles jusqu’à la fin d’année 2025 en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 janvier 2025 et capitalisation.
Que la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] sera de même condamnée à verser la somme de 268,20 € au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges (frais de l’article 10-1).
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] justifie par ailleurs d’un préjudice financier distinct de celui compensé par les intérêts moratoires résultant directement de la carence du de cujus, lequel s’est abstenu de payer les charges de copropriété.
Que la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] sera condamnée à verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] la somme de 1 000 € de ce chef.
Que la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6], qui succombe, sera de même condamnée aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE la Direction Nationale d’intervention Domaniales prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] les sommes provisionnelles suivantes :
— 16 075,90 € au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 janvier 2025 et capitalisation ;
— 216,91 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles jusqu’à la fin d’année 2025 en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 14 janvier 2025 et capitalisation ;
— 268,20 € au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges (frais de l’article 10-1) ;
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’intervention Domaniale prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Direction Nationale d’intervention Domaniale prise en sa qualité de curateur à succession vacante de feu [C] [D], décédé le 15 mars 2018 à [Localité 6] aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Lorelei PINI, greffier, par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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