Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 16 sept. 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01150 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TGQ4
AFFAIRE : [L] [D] / S.A.S.U. [12]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Isabelle MONTIER, Assesseur salarié du Régime Général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Marie ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS [9] prise en la personne de Me [K] [E] es-qualité de liquidateur
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Mme [A] [S] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.S.U. [12], employeur de monsieur [L] [D] en qualité de grutier à tour depuis le 10 janvier 2022, a déclaré le 20 mars 2023 un accident du travail survenu à ce salarié une semaine auparavant, ce document mentionnant « Conduite d’une grue de chantier lorsque la flèche s’est cassée et a fait basculer la grue dans tous les sens ».
Monsieur [L] [D] a produit un certificat médical initial rédigé par le docteur [Y] [P] daté du 16 mars 2023 qui constate l’existence d’un « syndrome post-traumatique ».
Par courrier du 06 avril 2023, la [4] ([7]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [L] [D] l’origine professionnelle de son accident.
Par certificat médical final, le docteur [Y] [P] a fixé la date de guérison de monsieur [L] [D] au 21 août 2023.
Par jugements du tribunal de commerce de Toulouse datés des 08 janvier et 21 mars 2023, la S.A.S.U. [12] a été respectivement placée en redressement puis liquidation judiciaire, maître [K] [E] ayant été désigné comme mandataire liquidateur.
Par courrier du 25 juillet 2023, monsieur [L] [D] a sollicité la [5] d’une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur laquelle l’a invité dans sa lettre du 05 mars 2024 à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, ce qu’il a fait par requête réceptionnée par la juridiction de céans en date du 18 juillet 2024.
Régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [D] dûment représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
— Juger que son accident du travail du 13 mars 2023 résulte de la faute inexcusable de la S.A.S.U. [12] ;
— En conséquence,
o Avant dire droit, sur l’indemnisation des préjudices, ORDONNER la réalisation d’une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
o Mettre l’expertise à la charge de la [5] ;
o Condamner la S.A.S.U. [12] à lui verser la somme de 40.000,00 euros au titre de provision à valoir sur les préjudices qu’il a subis ;
o Constater que la [5] fera l’avance des sommes qui lui seront alloués et qu’elle en récupérera le montant auprès de la S.A.S.U. [12] ;
o Condamner la S.A.S.U. [12] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
o Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, monsieur [L] [D] fait valoir essentiellement que la S.A.S.U. [12] n’a pas respecté son obligation de sécurité prévue aux articles 4121-1 et suivant du Code du travail, particulièrement celle prévue pour les travaux en hauteur tel qu’édicté par l’article R. 4323-9 du même Code.
Au visa de l’article 451-2 du Code de la sécurité sociale, le requérant déduit de cette carence dans la réalisation de mesures de prévention des chutes à hauteur la conscience de l’employeur du risque auquel il soumettait son salarié.
Enfin, il précise l’importance du traumatisme consécutif à cet accident du travail notamment la peur de porter atteinte à l’intégrité physique de ses collègues qui travaillaient en contre bas de la grue et il prétend ne plus être en capacité d’exercer son métier depuis les faits.
En défense, maître [K] [E] pris en sa qualité de mandataire de la S.A.S.U. [12] a été régulièrement convoqué durant la procédure et n’a jamais été comparant ou sollicité une dispense de comparution.
Or, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Concernant la [5] dument représentée par madame [A] [S] selon un mandat du 13 juin 2025, demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice en ce qui concerne, l’existence d’un accident du travail et l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Dans l’hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue :
o Dire qu’il n’y a pas lieu à indemniser monsieur [L] [D] au titre de la majoration de la rente ;
o Ramener à de plus justes proportions la demande de provision ;
o Dire que les frais d’expertise et de provision seront pris en charge par la [5] ;
o Accueillir son action récursoire à l’encontre de la S.A.S.U. [12] ;
o Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [5] précise que la juridiction de céans ne peut faire droit à une demande d’indemnisation de la rente en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où monsieur [L] [D] a été guéri.
Elle précise qu’elle n’a pas été informée suffisamment tôt de la procédure collective dont la S.A.S.U. [12] faisait l’objet pour déclarer sa créance dans le cadre de la procédure collective.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
1. Sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
Selon les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Par ailleurs, l’employeur se doit d’installer des dispositifs de protection pour éviter ou arrêter la chute et prévenir la survenance de dommages corporels pour les salariés (articles R.4323-59, R.4323-61 et R.4323-62 du Code du travail mais également prévoir un plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier tel que mentionné à l’article R. 4532-64 même Code.
En outre, le manquement à cette obligation de sécurité de résultat caractérise la faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Enfin, il incombe au salarié de prouver l’existence d’une faute inexcusable, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à la caractériser et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 13 mars 2023, la flèche d’une grue surplombant une voie de circulation au regard des photographies jointes aux débats et en dessous de laquelle se trouvaient deux salariés de la S.A.S.U. [12] dont les témoignages ont été produits s’est cassée en deux pour s’écrouler contre le mur d’un immeuble.
Conducteur de cette grue, monsieur [L] [D] a été particulièrement choqué au point qu’un « syndrome post-traumatique » a été médicalement constaté par certificat médical initial du 16 mars 2023 lequel ayant été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision de la [5] du 06 avril 2023.
La S.A.S.U. [12], en liquidation judiciaire à compter du 21 mars 2023 a été régulièrement convoquée mais n’a présenté aucun document permettant de démontrer qu’il a respecté cette obligation de moyen renforcée que constitue l’obligation de sécurité en sa qualité d’employeur.
Or, si ce manquement de l’employeur à son obligation de sécurité se trouve caractérisé, la conscience du danger résultant de l’exposition au risque de chute de monsieur [L] [D] et l’absence de mesures adéquate visant à réduire le risque le sont tout autant dès lors que le travail à effectuer impliquait des mouvements à plus de trois mètres de haut et qu’aucun document de prévention n’est produit.
Par conséquent, au regard de l’ensemble des éléments développés en amont, il convient de juger que l’accident du travail qu’a subi monsieur [L] [D] le 13 mars 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S.U. [12].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
2-1. Sur la majoration du capital ou de la rente :
Aux termes de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale " Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. "
Enfin, il est avéré que si cette majoration de rente suit l’évolution du taux d’incapacité de la victime et elle bénéficie également des mêmes coefficients de revalorisation que ceux prévus pour les rentes, s’agissant de la récupération du montant du capital représentatif de la majoration de rente, l’action récursoire de la caisse ne pourra s’exercer que dans la limite du taux d’incapacité permanente, initialement fixé, opposable à l’employeur.
En l’espèce, vu la guérison de monsieur [L] [D] attestée par le certificat médical final rédigé le 21 août 2023 par le docteur [Y] [P], il n’y a pas lieu d’ordonner le principe de la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— Du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— De ses préjudices esthétique et d’agrément,
— Ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels avant et après consolidation ;
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices indemnisables par la juridiction de céans nécessitant une expertise médicale, celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale selon les préjudices indemnisables rappelés en amont et précisés au sein du dispositif de la présente décision.
2-3. Sur la provision :
Il est constant que les indemnités prévues par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale en cas d’accident survenu à un salarié imputable à une faute inexcusable de l’employeur peuvent faire l’objet d’une provision.
En l’espèce, il convient de relever que monsieur [L] [D] ne verse aux débats aucun document notamment médical précisant l’étendue de son préjudice en lien avec le « syndrome post-traumatique » qu’il a subi consécutivement à son accident du travail.
Par conséquent, il convient de débouter monsieur [L] [D] de sa demande à titre de provision.
2-4. Sur le versement des réparations par la [4] et son action récursoire à l’encontre du responsable :
En application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la [5] n’ayant déclaré aucune créance dans le cadre de la procédure collective de la S.A.S.U. S.A.S.U. [12], demande à ce que soit constaté qu’elle ne dispose d’aucune action récursoire contre l’employeur.
3. Sur les mesures de fin de jugement :
3-1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, vu qu’une expertise est ordonnée, les dépens seront réservés.
3-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [L] [D] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens.
Dès lors, il convient de condamner la S.A.S.U. [12] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3-3. Sur l’exécution provisoire :
L’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
La nature et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement mixte réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la S.A.S.U. [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à monsieur [L] [D] le 13 mars 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à majoration de la rente ou du capital ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [L] [D], tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNE la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
DESIGNE pour y procéder :
Docteur [B] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
ou à défaut :
Docteur [R] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Avec pour mission de :
1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) Procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) Procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
l) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable, notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
10) Faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
DIT que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la [5] procédera à l’avance des frais d’expertise,
DIT que l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la [5] ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une provision ;
DIT que la [5] sera chargée de verser à monsieur [L] [D] les indemnités éventuellement allouées en réparation des préjudices subis ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer que la [5] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la S.A.S.U. [12] ;
FIXE au passif de la S.A.S.U. [12], prise en la personne de son liquidateur, maître [K] [E] à verser à monsieur [L] [D] la somme de 1.500,00 euros (Mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Défaillance ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Intérêt ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Interruption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Lettre
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Supplétif ·
- Mali ·
- Extrait ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Jugement étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Exequatur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Logement ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Veuve ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtier ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Protection ·
- Taux légal ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Provision
- Caducité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Motif légitime ·
- Risque ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.