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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00976 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [Z] [M]
Assesseur salarié : M. [T] [R]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Séverine OPPICI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [X], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 juillet 2023
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 12 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a souscrit en 2015 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 18 septembre 2015 faisant état de la pathologie suivante « MP 98 : sciatique L5 S1 droite avec hernie discale concordante » qui a fait l’objet d’une notification de refus de prise en charge le 16 avril 2016 au motif qu’il n’avait pas été exposé au risque du tableau 98 et que la durée minimale d’exposition au risque de 5 ans n’était pas remplie.
Par décision du 13 juin 2016, la Commission de recours amiable de la [6] a confirmé le refus de prise en charge.
Le 1er août 2016, l’assuré a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui par jugement du 27 juin 2019 a ordonné la saisine d’un second [10] afin de dire si la maladie visée au certificat médical initial a été causée directement par le travail de l’assuré.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 16/1189 a été rappelée à l’audience du 23 octobre 2020.
Par ordonnance du 23 octobre 2020, le tribunal a constaté la caducité de la demande en l’absence de comparution du demandeur.
Le 13 décembre 2022, Monsieur [O] a déposé une deuxième demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 06 janvier 2023 faisant état de « D- MP98 – sciatique par HD L5 S1 compressive » et mentionnant une date de première constatation médicale au 19 avril 2022.
Le 13 janvier 2023, la [6] a informé l’assuré que la pathologie avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge notifié le 10 mai 2016 et qu’une nouvelle demande pour la même pathologie ne pouvait faire l’objet d’une instruction.
Monsieur [B] [O] a formé un recours gracieux contre la décision de rejet devant la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 22 mai 2023, la commission de recours amiable de la [7] a confirmé le refus de prise en charge. La décision a été notifiée à l’assuré par courrier daté du 23 mai 2023.
Par requête enregistrée le 1er août 2023, Monsieur [B] [O] représenté par son conseil a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de l’Isère du 22 mai 2023 confirmant le refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle, de l’affection déclarée.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Assisté lors de l’audience par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, Monsieur [B] [O] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :
Ordonner la jonction du recours avec le RG 16/1189Constater que l’ordonnance de caducité du 23 octobre 2020 ne lui est pas opposable faute de notification valide et ordonner le relèvement de la caducitéRejeter la fin de non-recevoir opposée par la [8]nfirmer l’avis de rejet du 15 avril 2016Faire droit à la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la première déclaration du 18 septembre 2015 et subsidiairement au titre de la deuxième déclaration déposée en décembre 2022 sur la base des éléments nouveauxCondamner la [6] à prendre en charge la maladie professionnelle, à verser à Monsieur [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir :
— au visa de l’article 640 du code de procédure civile que la notification de l’ordonnance caducité ne peut être prouvée et que la caducité ne peut lui être opposé de sorte qu’il est fondé à solliciter le relevé de cette caducité,
— il remplit la condition médicale du tableau 98
— il a été exposé de manière habituelle aux travaux de manutention manuelle de charges lourdes en tant qu’ouvrier boucher dans un abattoir
— l’avis d’inaptitude de la médecine du travail de 2022 mentionne comme restriction le port de charges lourdes, ce qui démontre son exposition au risque et ce quand bien même la durée minimum d’exposition au risque de 5 ans n’est pas remplie
— subsidiairement, son état a évolué lors de la seconde déclaration de maladie professionnelle : il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en 2022 avec contre-indication au port de charge supérieure à 10kg et il remplit la condition de durée d’exposition au risque de 5 ans
— la décision de la [6] du 10 mai 2016 ne peut avoir l’autorité de chose jugée.
Se rapportant oralement à ses conclusions, la [7] régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer le recours irrecevableRejeter les demandesConfirmer le refus du 13 janvier 2023Dire que la décision de refus de 2016 demeure définitive et opposable à l’assuré.
Elle fait notamment valoir que :
— la demande est irrecevable en l’absence d’élément médical nouveau, le certificat médical initial de 2023 reprenant les constats de celui de 2015
— la décision de refus notifiée en 2016 est devenue définitive et elle a subsisté en dépit de l’ordonnance de caducité.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de relevé de caducité et de jonction de la procédure RG 16/1189
Selon l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 640 du même code dispose : Lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Monsieur [O] n’a jamais eu connaissance de l’ordonnance de caducité rendue le 23 octobre 2020 à défaut de notification ou de signification régulière.
La péremption telle que visée à l’article R142-10-10 du CSS ne peut lui être opposée et la demande de relevé de caducité apparaît recevable.
Pour autant, le demandeur doit invoquer un motif légitime au fait de ne pas avoir comparu à l’audience du 23 octobre 2020.
Or, M. [O] ne donne aucune explication sur son absence à l’audience et il ne justifie donc d’aucun motif légitime au sens de l’article 640 du CPC.
Sa demande de relevé de caducité sera rejetée.
En tout état de cause, le relevé de caducité aurait uniquement permis d’examiner l’existence des conditions du tableau 98 des maladies professionnelles au regard des éléments produits lors de sa première demande soit en 2015 sans pouvoir tenir compte des éventuels éléments postérieurs.
Dès lors, que la procédure RG 16/1189 est terminée, aucune jonction avec la présente instance ne peut être ordonnée. La demande sera rejetée.
2/ Sur la déclaration de maladie professionnelle du 13 décembre 2022
Il est établi par les pièces du dossier et notamment par les deux certificats médicaux initiaux des 18 septembre 2015 et 06 janvier 2023 que la pathologie ayant donné lieu aux deux déclarations de maladie professionnelle à 7 ans d’intervalle est identique : sciatique droite avec hernie discale L5 S1.
Monsieur [O] ne produit aucun document permettant au tribunal de juger le contraire.
Le compte rendu d’IRM du 19 avril 2022 confirme en effet que les lésions existent depuis plusieurs années et qu’elles sont stables depuis 2017.
Dès lors que Monsieur [O] souffre de cette pathologie du dos depuis au moins 2015 et qu’aucun lien entre cette pathologie et son travail n’a été fait en 2015, il n’est pas recevable à solliciter la prise en charge de la même pathologie à titre professionnel en 2022.
Sa demande se heurte en effet à l’autorité de la chose décidée par la Commission de recours amiable de la [6] dans sa décision du 13 juin 2016 et dont M. [O] a nécessairement eu connaissance puisqu’il l’avait contesté devant le Pôle Social par recours du 1er août 2016.
La procédure judiciaire initiée par l’assuré en 2016 n’a pas statué sur le fond du litige mais elle est terminée, et elle a donc laissé subsister les effets de la décision de la [9] du 13 juin 2016 qui ne peut plus être remise en cause.
Ainsi, le fait que Monsieur [O] soutienne avoir été exposé au risque du tableau 98 postérieurement à 2015 est sans effet. De même, son licenciement pour inaptitude en 2022 et dont l’origine professionnelle ne résulte d’ailleurs pas de l’avis du médecin du travail, ne peut remettre en cause l’autorité de la décision de la [9] rendue en 2016 quant à l’absence de lien entre la pathologie dont souffre M. [O] et son travail.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 de la pathologie « sciatique par hernie discale L5 S1 ».
Succombant, il supportera la charge des dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT recevable mais rejette la demande de relevé de caducité concernant la procédure RG 16/1189 ;
DIT n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 16/1189 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 98 de la pathologie « sciatique par hernie discale L5 S1 » déclarée le 13 décembre 2022 ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ni à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 11] – [Adresse 13].
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