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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp credit jcp, 8 juil. 2025, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 4]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00566 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GN
JUGEMENT du
08 Juillet 2025
Minute n°
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
[H] [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
Me de LAVENNE
Copie conforme
Mme [M]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 08 Juillet 2025
après débats à l’audience du 06 Mai 2025, présidée par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Géraldine CORNET,
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile,
et signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président, et Justine VANDENBULCKE, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe.
ENTRE :
DEMANDEUR
La S.A.R.L. LC ASSET 2
immatriculée au RCS de LUXEMBOURG sous le n°B241621
siégeant : [Adresse 2]
[Localité 5]
Grand-Duché de Luxembourg
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
Madame [H] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7]
siégeant : [Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 septembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance (sous l’enseigne Cetelem) a consenti à Mme [H] [M] un prêt d’un montant de 20.900 euros remboursable en 180 mensualités de 166,56 euros, le taux annuel effectif global était de 4,93% l’an et le taux débiteur fixe de 4,82%, le crédit était destiné au financement de “PV auto conso”.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA BNP Paribas Personal Finance a provoqué la déchéance du terme.
La SA BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance à l’encontre de Mme [H] [M] à la SARL LC Asset 2.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, la SARL LC Asset 2 a fait assigner Mme [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers afin de la voir condamnée à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 20.490,31 euros avec intérêts au taux de 4,82% à compter du 7 mars 2024 à titre de principal,
— la somme de 1.639,22 euros outre intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SARL LC Asset 2 a maintenu l’ensemble de ses demandes formées dans l’exploit introductif d’instance précisant qu’elles sont recevables, le premier impayé non régularisé étant en date du 7 avril 2024, et bien fondées en application du contrat souscrit.
Le juge a soulevé d’office une éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour défaut de preuve de la consultation du FICP dès lors que le justificatif produit à ce titre démontrait une vérification réalisée à un autre nom que celui de la défenderesse.
La SARL LC Asset 2 s’est opposée à la déchéance du droit aux intérêts, relevant que l’ensemble des formalités avait été réalisées. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas mandat pour accepter des délais de paiement.
Mme [H] [M] a comparu en personne et a sollicité de s’acquitter des sommes dues fixées par le juge par mensualités de 200 euros.
Elle a indiqué que la consultation du FICP produite était faite au nom de son conjoint.
Elle a répondu qu’elle avait bien souscrit le crédit mais qu’elle avait cessé les remboursements suite à une baisse de ses revenus dès lors qu’elle se trouvait en arrêt maladie. Elle a précisé qu’elle bénéficiait actuellement d’un salaire en mi-traitement du fait de cet arrêt de 440 euros par mois outre 449 euros d’allocations familiales et qu’elle avait trois enfants à charge de 20, 18 et 10 ans. Elle a répondu que son fils aîné travaillait depuis quelques jours de sorte qu’il ne serait bientôt plus à charge mais qu’il n’avait pas encore perçu son premier salaire. Elle a précisé qu’elle avait d’autres emprunts à charge mais qu’elle était aidée financièrement par son ancien conjoint. Elle a mentionné qu’elle avait commencé à rembourser sa dette au titre de ce crédit par mensualités de 200 euros depuis février 2025.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que le contrat ne présente pas de clause résolutoire abusive, la déchéance du terme ayant été prononcée conformément aux dispositions générales du code de la consommation.
Sur la demande en paiement
Sur l’existence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. De plus, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, il appartient au préteur de vérifier le contenu du fichier des incidents de remboursement aux particuliers avant de conclure le contrat.
Il appartient au prêteur sur qui pèse cette obligation de justifier de la consultation du fichier et de son résultat ainsi que du fait que cette consultation est intervenue avant la conclusion du contrat.
En l’espèce, le prêteur produit une consultation de ce fichier lequel n’est pas au nom de l’emprunteur de sort qu’il ne justifie pas de cette consultation.
En raison de ce manquement et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts, cette déchéance devant être totale alors que le prêteur ne justifie pas plus avoir vérifié la solvabilité par d’autres moyens.
Sur la conséquence de la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires (frais de toute nature et primes d’assurances).
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [H] [M] (20.900 euros) et les règlements effectués par cette dernière (1.906,07 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit la somme de 18.993,93 euros.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il convient, même d’office, d’écarter la majoration de cinq points du taux légal telle qu’elle est prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblit, voire annihile, la sanction de déchéance du droit aux intérêts alors que le taux d’intérêt légal majoré n’est pas significativement inférieur au taux contractuel (civ1er, 28 juin 2023, n°22-10.560) et de dire que les sommes porteront intérêts au taux contractuel de 4,82% lorsque ce taux est inférieur au taux légal en cours.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'« aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles (…) ». La SARL LC Asset 2 ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, laquelle n’est en tout état de cause pas possible en matière de prêt personnel.
En conséquence, il convient de condamner Mme [H] [M] à payer à la SARL LC Asset 2 la somme de 18.993,93 euros outre intérêts au taux légal sans majoration dans la limite du taux contractuel de 4,82% à compter du 9 août 2024, date d’envoi de la mise en demeure suite à la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, il résulte de la comparution à l’audience de Mme [H] [M] qu’elle est de bonne foi mais fait face à des difficultés financières du fait de son état de santé. En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions du nouvel article 514 du code de procédure civile, applicable aux jugements prononcés à l’issue d’instances introduites à compter du 1er janvier 2020 (décret n° 2019-1333 art. 55), l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [H] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la SARL LC Asset 2 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [M] à payer à la SARL LC Asset 2 la somme dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-treize euros et uatre-vingt-treize centimes (18.993,93 euros) outre intérêts au taux légal sans majoration dans la limite du taux contractuel de 4,82% à compter du 9 août 2024 suivant décompte arrêté au 6 août 2024 ;
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2 de sa demande de capitalisation des intérêts
AUTORISE Mme [H] [M] à s’acquitter de la somme due en vingt-quatre versements mensuels de deux cents euros (200 euros) au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant le prononcé de la présente décision, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [H] [M] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL LC Asset 2 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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