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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 30 août 2024, n° 20/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 30 Août 2024
N° RG 20/00192 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KQYJ
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 30 Août 2024.
Demandeur :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Pauline RENAUD, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [C], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [Z] [I] s’est vu notifier le 2 juillet 2019 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17% dont 2 % pour le taux professionnel au titre d’un accident du travail du 7 janvier 2015.
Monsieur [I] a saisi le 25 juillet 2019 la Commission Médicale de Recours Amiable.
Monsieur [I] a saisi le Pôle social le 21 janvier 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le Pôle Social à l’audience du 12 septembre 2023 .
Le tribunal a prononcé le même jour la caducité de la requête.
Monsieur [I] a demandé et obtenu un relevé de caducité et les parties ont été à nouveau convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
Monsieur [I] demande de lui accorder un taux d’incapacité de 25%.
Il s’appuie sur le rapport du Docteur [Y],expert en traumatologie ,qui considère qu’il présente des cervicalgies par contractures cervicales bilatérales ,une symptomatologie d’Arnold à droite avec une irradiation dans le membre supérieur droit et que ces séquelles au titre d’un syndrome cervico céphalique avec raideur importante du rachis cervical doivent être évaluées à 25 % selon le barème indicatif d’invalidité chapitre 4.2.1.2.
Il ajoute qu’il n’a jamais pu reprendre son travail de boucher et est en invalidité catégorie 2 depuis 2023.
Il demande de condamner la CPAM à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Loire Atlantique demande de confirmer sa décision et invoque l’avis de son médecin conseil qui souligne que toutes les séquelles observées sont imputables à un état antérieur et ,que les séquelles observées se situent entre discrètes (5 à 15%) et importantes (15 à 30 ) telles que définies au barème accidents du travail chapitre 3.1.
Elle ajoute qu’un taux professionnel de 2% a été appliqué alors que Monsieur [I] est âgé de 52 ans et intérimaire.
Le docteur [X], médecin-consultant du tribunal, a examiné l’assuré et constate que :
— Monsieur [I] a été victime d’une chute de sa hauteur en glissant sur un sol gelé qui a entrainé un traumatisme cranio-cervical avec perte de connaissance initiale
— le médecin conseil a constaté à l’examen du 28 mars 2019 des douleurs à la palpation des apophyses épineuses cervicales hautes et du trapèze droit et une limitation de la mobilité du rachis cervical concernant la rotation interne et l’abduction
— l’examen de ce jour est identique
Il considère que le taux d’incapacité de 15% est conforme au barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.1 Rachis cervical, la gêne se situant entre discrète et importante .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [I] n’est entaché d’aucun vice de procédure et est, par suite, recevable.
Aux termes de l’article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2019 par le Médecin Conseil.
La notification indique « traumatisme cranio-cervical:cervicalgies et gêne fonctionnelle cervicale » .
Lors de l’examen médical du 28 mars 2019 le médecin conseil a constaté des douleurs à la palpation des apophyses épineuses cervicales hautes et du trapèze droit et une limitation de la mobilité du rachis cervical concernant la rotation interne et l’abduction.
Le Docteur [M] ,médecin conseil, a considéré dans son avis daté du 12 juillet 2023 que le taux de 15% n’était pas sous évalué, le médecin conseil ayant constaté une limitation légère des mouvements du rachis cervical.
Le médecin consultant confirme ces constatations.
Le rapport du Docteur [Y] ,que produit Monsieur [I], daté du 9 août 2019, considère qu’il présente des cervicalgies par contractures cervicales bilatérales ,une symptomatologie d’Arnold à droite avec une irradiation dans le membre supérieur droit et que ces séquelles au titre d’un syndrome cervico céphalique avec raideur importante du rachis cervical doivent être évaluées à 25% selon le barème indicatif d’invalidité chapitre 4.2.1.2.
Le barème indicatif des accidents du travail chapitre 3.1 Rachis cervical-en cas de persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, prévoit un taux de 5 à 15 % pour une gêne discrète et de 15 à 30 % pour une gêne importante.
Le chapitre 4.2.1.2 Syndrome cervico-céphalique prévoit pour un syndrome isolé:5 à 15 % et pour un syndrome associé à un syndrome post commotionnel que le taux global n’excédera pas 25 %.
Au vu de ces éléments et notamment des constatations concordantes du médecin conseil et du médecin consultant que les conclusions du Docteur [Y] ne permettent pas de remettre en cause,il y a lieu de considérer que le taux attribué à Monsieur [I] n’a pas été sous évalué à la date de la consolidation.
D’autre part le taux professionnel attribué a tenu compte de l’inaptitude au poste de boucher prononcé le 30 avril 2019.
Le recours de Monsieur [I] doit par conséquent être rejeté.
Aux termes de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 applicable à compter du 27 juillet 2019, en particulier à toutes les instances en cours :
Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2, à l’exclusion du 4°, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
Les frais de la consultation du Docteur [X] seront supportés par la CPAM .
Monsieur [I] succombant, les dépens seront mis à sa charge .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Monsieur [Z] [I] ;
DIT que les frais de consultation médicale confiée au Docteur [X] seront supportés conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 30 aout 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD , présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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