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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 4 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GP7O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GP7O
Code NAC : 50D Nature particulière : 2B
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
M. [M] [E], né le 17 mars 1985 à [Localité 7], et Mme [J] [F] épouse [E], née le 12 mai 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3];
représentés par Me Nathalie EXPOSTA, avocat au barreau de DOUAI,
D’une part,
DEFENDEURS
La S.C.I. VERMEESCH BST, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alba TERRADE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Eric TIRY, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
Mme [I] [D] épouse [Y], née le 06 janvier 1978 à [Localité 8], et M. [K] [Y], né le 09 janvier 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5];
représentés par Maître Cedric BLIN, avocat membre de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 février 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 04 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 septembre 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, a ordonné, sur demande de la société civile immobilière (SCI) VERMEESCH BST, une expertise judiciaire des désordres affectant son immeuble situé [Adresse 2], au contradictoire de monsieur [M] [E] et de madame [J] [F] épouse [E]. La mesure d’instruction a été confiée à madame [L] [Z].
Par actes des 26 et 30 décembre 2024, les époux [E] ont assigné la SCI VERMEESCH BST, monsieur [K] [Y] et madame [I] [D] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— les opérations d’expertise ordonnées par décision du 10 septembre 2024 soient rendues communes et opposables aux consorts [Y] ;
— les consorts [Y] soient condamnés à garantir les consorts [E] de toute condamnation éventuellement mise à leur charge dans les procédures à venir,
— la date de dépôt du rapport d’expertise soit prorogée.
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues à l’audience, madame et monsieur [E] maintiennent leurs demandes initiales et sollicitent :
— à titre principal, que soit déboutée la SCI VERMEESCH BST de sa demande de condamnation solidaire des consorts [E] au paiement des frais d’expertise judiciaire complémentaires d’un montant de 8000 euros sollicités ;
— à titre subsidiaire, que soient condamnés les consorts [Y] au paiement de cette consignation ;
— à titre infiniment subsidiaire, que soient condamnés solidairement la SCI VERMEESCH BST et les consorts [Y] au paiement de cette consignation.
A l’appui de leurs demandes, les époux [E] rappellent qu’ils ont vendu, par acte du 16 mars 2023, à la SCI VERMEESCH BST un immeuble situé à Valenciennes et que, se plaignant de désordres d’humidité affectant l’immeuble, la SCI VERMEESCH BST a sollicité et obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Ils font valoir qu’ils ont acquis l’immeuble litigieux en 2020 des époux [Y] ; que ces derniers avaient, avant la transaction, procédé à la rénovation de l’immeuble sans recourir à une entreprise, sans souscrire une police d’assurance dommage-ouvrage ou de responsabilité décennale et sans se faire délivrer un certificat de conformité ou une attestation certifiant la conformité des travaux à leur achèvement; que, lors de la vente de 2020, il a été constaté l’existence de problèmes d’humidité dans l’immeuble; qu’ils n’ont pas opéré d’importants travaux dans l’immeuble jusqu’à sa revente à la SCI VERMEESCH BST.
Ils en déduisent que les désordres objets de l’expertise sont apparus à l’époque où le bien était la propriété de époux [C], de sorte qu’il est nécessaire de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Ils ajoutent que la mission de l’expert ne doit pas être restreinte à la période où ils étaient propriétaires de l’immeuble, afin de pouvoir pleinement mesurer l’étendue des responsabilités de chacun et que, selon eux, la demanderesse principale à l’expertise, la SCI VERMEESCH BST, doit rester seule consignataire de la mesure d’instruction.
En réponse, la SCI VERMEESCH BST indique se joindre à la demande d’extension de la procédure d’expertise judiciaire formée par madame et monsieur [E] et de prorogation du délai de dépôt du rapport.
Elle fait observer que l’expert commis a sollicité une consignation complémentaire d’une montant de 8000 euros qui doit être mise à la charge des demandeurs de la présente instance.
Elle conclut à la condamnation de madame et monsieur [E] à régler une consignation complémentaire d’un montant de 8000 euros et à leur condamnation solidaire aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour leur part, les époux [Y] relèvent que les demandeurs admettent qu’ils connaissaient l’existence de problèmes d’humidité lors de l’acquisition de l’immeuble en 2020 et qu’ils n’ont entrepris aucuns travaux pour y remédier, entrainant une possible aggravation des désordres.
Ils en déduisent que madame et monsieur [E] ne justifient d’aucun intérêt légitime à les attraire à l’expertise.
Ils font observer, par ailleurs, que leur demande de garantie échappe à la compétence du juge des référés.
Ils concluent, à titre principal, au débouté des demandes des époux [E] à leur encontre; à titre subsidiaire, à ce que la mission d’expertise détermine l’importance des dégradations de l’immeuble depuis son acquisition par les demandeurs ; en tout état de cause, à la condamnation de madame et monsieur [E] aux dépens et à leur payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 septembre 2024, à la demande de la SCI VERMEESCH BST et au contradictoire des époux [E], a été ordonnée et confiée à madame [Z] une expertise des désordres relatifs à l’humidité de l’immeuble situé [Adresse 1].
Il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble a été vendu par madame et monsieur [Y] à madame et monsieur [E] par acte notarié du 3 septembre 2020, puis que ces derniers ont vendu l’immeuble à la SCI VERMEESCH BST par acte notarié du16 mars 2023.
Il en ressort également que, selon l’acte de vente du 03 septembre 2020, madame et monsieur [Y] ont procédé à des travaux de réhabilitation dans l’immeuble litigieux sans recourir à une entreprise tierce et sans se faire délivrer un certificat de conformité ou une attestation certifiant la conformité des travaux à leur achèvement.
Les demandeurs indiquent, sans contradiction, qu’ils n’ont pas réalisé de travaux lorsqu’ils en étaient propriétaires et que l’expert judiciaire estime nécessaire l’appel à la cause des époux [Y] pour évoquer contradictoirement l’historique de l’immeuble.
Les éléments qui précèdent suffisent à considérer que madame et monsieur [E] présentent un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à madame et monsieur [Y].
En conséquence, l’expertise leur sera rendue commune et opposable et le délai de dépôt du rapport d’expertise sera allongé.
Sur les autres demandes concernant l’expertise :
Madame et monsieur [Y] sollicitent qu’il soit donné mission à l’expert de déterminer l’importance de la dégradation de l’immeuble depuis son acquisition par les consorts [E]; plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité des parties, et leur éventuelle répartition.
Il convient de constater qu’il n’a pas été donné mission à l’expert de se prononcer sur les responsabilités relatives aux désordres, des responsabilités susceptibles de concerner toutes les parties.
En conséquence, la mission de l’experte sera étendue comme suit :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis;
— faire toute observation utile à la solution du litige.
En outre, la SCI VERMEESCH BST sollicite que les demandeurs soient condamnés à procéder à une consignation complémentaire de 8000 euros, qui aurait été sollicitée par l’expert.
Elle ne justifie pas de son allégation, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en ce sens.
En revanche, madame et monsieur [E] seront condamnés à régler une consignation complémentaire de 1000 euros au titre de l’extension de l’expertise dont ils sont à l’origine.
Sur la demande de condamnation des consorts [Y] à garantir les consorts [E] de toute condamnation mise à leurs charges dans les procédures à venir :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires en cas d’urgence ou pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, madame et monsieur [E] sollicitent la condamnation de madame et monsieur [C] à les garantir de toute condamnation mise à leur charge dans les procédures à venir.
Cette demande excède manifestement les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, madame et monsieur [E] seront déboutés de leur demande en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’extension des opérations d’expertise étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, les consorts [E] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En revanche, par équité, la SCI VERMEESCH BST et les époux [Y] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 septembre 2024, à madame [L] [Z], sera rendue commune et opposable à monsieur [K] [Y] et madame [I] [D] épouse [Y],
DISONS que la mission d’expertise confiée, par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 10 septembre 2024, à madame [L] [Z], comprendra également les questions suivantes :
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis;
— faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que monsieur [M] [E] et de madame [J] [F] épouse [E] et la société civile immobilière (SCI) VERMEESCH BST communiqueront sans délai à monsieur [K] [Y] et madame [I] [D] épouse [Y] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer monsieur [K] [Y] et madame [I] [D] épouse [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
ACCORDONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [M] [E] et de madame [J] [F] épouse [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) VERMEESCH BST de sa demande de condamnation de consignation formée contre les consorts [E];
DISONS que, faute de consignation par les consorts [E] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert objet de la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
DEBOUTONS monsieur [M] [E] et de madame [J] [F] épouse [E] de leur demande de condamnation de monsieur [K] [Y] et madame [I] [D] épouse [Y] de les garantir de toute condamnation mise à leurs charges dans les procédures à venir ;
CONDAMNONS monsieur [M] [E] et de madame [J] [F] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) VERMEESCH BST, monsieur [K] [Y] et madame [I] [D] épouse [Y] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 4 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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