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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/03922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/03922
N° Portalis DBX4-W-B7J-UWUT
JUGEMENT
N° B
DU : 31 Mars 2026
S.A. MILA ASSURANCES,
C/
[P] [B]
[G] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me MONFERRAN
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mardi 31 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 29 janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. MILA ASSURANCES,
Prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES SAS,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [P] [B],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 octobre 2017, Monsieur [W] [M] et [I] [M] ont loué à Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] par l’intermédiaire de son mandataire la société AUDITIA Gestion une villa n° 188 et un parking situés [Adresse 6], [Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 865,45 € outre 80 € de provision pour charges.
Monsieur [W] [M] et [I] [M] ont souscrit un contrat d’assurance n°PO-GLI-020000061 garantie loyers impayés via leur courtier la société INSURED SERVICES.
Par ordonnance de référé du 24 avril 2024, l’expulsion des locataires a été ordonnée.
Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] ont quitté le logement et un état des lieux a été réalisé par commissaire de justice le 29 avril 2024.
Le solde de tout compte établi postérieurement a fait apparaitre un solde débiteur de 4998,68€ au titre des loyers et charges impayés ainsi que des travaux de réfection suite à l’état des lieux de sortie.
La SA MILA ASSURANCES a indemnisé Monsieur [W] [M] et [I] [M] de la somme de 4747,62 €.
Une mise en demeure en date du 28 janvier 2025 a été adressée par la société INSURED SERVICES pour le compte de la SA MILA ASSURANCES aux locataires sortants afin solliciter le règlement de la somme de 4747,62 €. En vain.
La SA MILA ASSURANCES, prise en la personne de son mandataire le courtier INSURED SERVICES, a en conséquence, assigné en date du 04 août 2025 Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond et sollicite de :
— constater qu’elle est subrogée dans les droits des propriétaires du bien loué,
— condamner solidairement Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 4747,62 € au titre de sa quittance subrogative avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2025,
— condamner solidairement Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en raison de leur mauvaise foi,
— condamner in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA MILA ASSURANCES, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Assignés par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] n’étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ».
En vertu de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, si le dépôt de garantie est en priorité destiné à compenser d’éventuelles dégradations locatives, il peut également servir à compenser une dette locative en évitant deux versements réciproques entre les parties au contrat de bail.
La société MILA ASSURANCES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail prenant effet le 9 octobre 2017, le bulletin d’adhésion du 1er avril 2023 de Monsieur [W] [M] et [I] [M] au contrat d’assurance collective de dommages assurance loyers impayés souscrit par l’agence AUDITIA par le biais du courtier gestionnaire INSURED SERVICES, les états des lieux contradictoires dressés par le mandataire des propriétaires le 9 octobre 2017 pour l’état des lieux d’entrée et par le commissaire de justice le 29 avril 2024 pour l’état des lieux de sortie avec des photographies, dont la comparaison permet de constater l’existence de dégradations imputables aux locataires (3 vigiks non rendus et deux clés de la porte d’entrée non rendus, appartement sale au niveau du sol et des murs dans certaines pièces, traces et quelques impacts sur certains murs de deux chambres, de la cuisine et du couloir notamment, la porte des WC présente un léger impact et le revêtement plastique est désolidarisé), le décompte locatif du 12 juin 2024 permettant de vérifier le décompte des sommes dues par les locataires le solde étant de 4998,68€ dont 1283€ au titre des dégradations, le devis de la société KAK 31 El d’un montant de 989€ dont seulement une partie était mise à la charge des locataires, un devis de la société ALLO ROBIN pour la fourniture d’un barillet pour un montant de 261,60€, une facture de la société IRIS pour l’achat de 3 vigiks d’un montant de 32,40€ ainsi que la quittance subrogative du 21 novembre 2024 pour un montant de 4747,62€ et la mise en demeure du 28 janvier 2025 (AR pli avisé non réclamé) qui permettent de vérifier le détail des sommes dues au titre des loyers, charges et dégradations et la déduction du dépôt de garantie de 865,45 € qui a été faite.
Le tribunal dispose donc des éléments suffisants pour faire droit à la demande à hauteur de 4747,62 €.
Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] seront donc condamnés à payer la somme de 4747,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de la mise en demeure et ce solidairement en vertu de la clause prévue au contrat (clause 16).
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Selon l’article 1231-6 du code civil « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ».
En l’espèce, il n’est pas démontré un préjudice distinct du non-paiement des loyers et des réparations locatives, déjà indemnisé par les intérêts moratoires pas plus que la mauvaise foi des locataires.
Dès lors, il convient de rejeter cette demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu du fait que Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] supportent les dépens et des diligences que la demanderesse a dû accomplir afin de recouvrer les charges et loyers impayés ainsi que les réparations locatives, ils seront condamnés à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] à verser à la SA MILA ASSURANCES la somme de 4747,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ;
DEBOUTE la SA MILA ASSURANCES de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] à verser à la SA MILA ASSURANCES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [G] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
La greffière Le juge
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