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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 23 juil. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SNCF GARES & CONNEXIONS, CPAM DE L' HÉRAULT, S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
2
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/01084 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OEML
Pôle Civil section 3
Date : 23 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] immatriculée sous le n° SS 2 68 03 34 03 20 16 57
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. SNCF RESEAU immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 412.280.737 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SA SNCF GARES & CONNEXIONS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 507523801, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentées par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
CPAM DE L’HÉRAULT, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Bruno LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : [V] JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 23 mai 2025 prorogé au 23 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 23 Juillet 2025
Exposé du litige
Le 4 mai 2021, vers 8 heures, alors qu’elle venait de débarquer de son train TER qui l’avait amenée à [Localité 10] où elle exerce sa profession de secrétaire médicale, et qu’elle traversait le hall de la gare [Localité 12] vers la sortie, madame [V] [Y] a chuté au sol et s’est blessée au niveau de l’épaule gauche.
Soutenant la responsabilité de la SNCF engagée du fait d’une trappe au sol à l’origine de sa chute et tenant le refus d’indemnisation de la SNCF, par acte en date du 1er mars 2023, madame [V] [Y] a fait assigner la S.A. SNCF RESEAU et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault en demandant au tribunal au visa de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil:
— de juger que la S.A. SNCF RESEAU responsable de l’ensemble des préjduices subis du fait de sa chute survenue le 4 mai 2021,
— d’ordonner une expertise médicale judiciaire,
— de condamner la S.A. SNCF RESEAU à lui payer à titre provsisionnel la somme de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjduices corporels définitifs,
— de surseoir à statuer sur la liquidation définitive de ses préjduices dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— de condamner la S.A. SNCF RESEAU à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de madame [V] [Y] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 août 2023, aux termes desquelles elle maintient l’ensemble de ses demandes, mais les forme à l’encontre désormais de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS.
Vu les dernières conclusions de la S.A. SNCF RESEAU et de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 février 2025, aux termes desquelles elles demandent au tribunal au visa des articles 1242 du Code civil et 9 du Code de procédure civile :
— A titre liminaire de mettre hors de cause la S.A. SNCF RESEAU et d’accueillir l’intervention volontaire de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS seule chargée depuis la loi n°2018-515 du 27 juin 2018, l’ordonnance gouvernance n°2019-552 du 3 juin 2019, et le décret n°2021-966 du 20 juillet 2021, de la gestion et de l’exploitation des gares de voyageurs,
— A titre principal :
— de débouter madame [Y] ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la S.A. SNCF RESEAU et de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS,
— de condamner madame [Y] à verser à la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire :
— de dire que la part de responsabilité de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS ne saurait excéder 10 % à raison de la faute d’imprudence commise par madame [Y],
— de réduire à de plus justes proportions la somme provisionnelle sollicitée par madame [Y] avant limitation du droit à indemnisation précité,
— de prendre acte des protestations et réserves formulées par la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS quant à l’expertise médicale sollicitée,
— de réduire à de plus justes proportions la somme allouée à madame [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de débouter madame [Y] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault de leurs plus amples demandes,
— en tout état de cause, d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 mars 2025, aux temres desquelles elle demande au Tribunal :
— de lui donner acte de ce que le montant de son recours s’établit, provisoirement, selon attestation jointe aux présentes, comme suit :
Dépenses de santé actuelles :
— Frais hospitaliers du 04/05/2021 au 05/05/2021 …………………………1.300,80 €
du 26/09/2021 au 26/09/2021 ………………………………………………………..5,37 €
du 03/10/2021 au 03/10/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 10/10/2021 au 10/10/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 17/10/2021 au 17/10/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 24/10/2021 au 24/10/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 31/10/2021 au 31/10/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 07/11/2021 au 07/11/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 14/11/2021 au 14/11/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 18/11/2021 au 18/11/2021 ……………………………………………………….5,37 €
du 08/06/2022 au 08/06/2022 ……………………………………………………….0,00 €
du 12/06/2022 au 12/06/2022 ……………………………………………………….5,39 €
du 19/06/2022 au 19/06/2022 ……………………………………………………….5,39 €
du 26/06/2022 au 26/06/2022 ……………………………………………………….5,39 €
du 03/07/2022 au 03/07/2022 ……………………………………………………….5,39 €
du 06/07/2022 au 06/07/2022 ……………………………………………………….5,39 €
— Frais médicaux du 09/05/2021 au 06/12/2022 …………………………………8.637,14 €
— Frais pharmaceutiques du 05/05/2021 au 23/11/2021 ………………………..30,32 €
— Frais d’appareillage du 11/05/2021 au 11/05/2021 ……………………………9,14 €
— Frais de transport du 04/05/2021 au 15/11/2021 ………………………….4.110,58 €
— Indemnités journalières
Coût x Nb jours
51,31 € 15 jours du 05/05/2021 au 19/05/2021 ………………………….769,65 €
67,56 € 113 jours du 17/08/2021 au 07/12/2021 ……………………..7 634,28 €
Mi-temps 27, 10 € 24 jours du 08/12/2021 au 31/12/2021 …………650,40 €
Mi-temps 0,00 € 2 jours du 01/01/2022 au 02/01/2022 ………… …….0,00 €
67,56 € 96 jours du 08/06/2022 au 11/09/2022 ………………………6 485,76 €
Mi-temps 39,50 € 19 jours du 12/09/2022 au 30/09/2022 …………..750,50 €
Mi-temps 32,63 € 23 jours du 01/10/2022 au 23/10/2022 …………..750,49 €
Mi-temps 0,00 € 6 jours du 24/10/2022 au 29/10/2022…………………..0,00 €
Mi-temps 25,02 € 2 jours du 30/10/2022 au 31/10/2022…………. …..50,04 €
TOTAL ……………………………………………………………………31 254,38 €
— d’inclure dans le montant du préjudice soumis à recours tel qu’il sera arbitré au bénéfice de madame [V] [Y] le montant des prestations qu’elle a servies,
— de l’autoriser à prélever à due concurrence du montant de ce préjudice, le montant de son recours, et ce poste par poste, tel qu’arrêté à la somme 31 254,38 €.
— de prononcer condamnation de la S.A. SNCF RESEAU et de la S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS au paiement desdites sommes,
— de dire que la condamnation dont elle bénéficiera sera assortie des intérêts de droit à compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’à complet paiement,
— de dire qu’en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la Sécurité Sociale, que le règlement d’une indemnité forfaitaire lui sera réglée laquelle sera égale à 1/3 des sommes lui étant allouées dans les limites d’un montant maximum de 1.212 € et d’un montant minimum de 121 €, soit la somme de 1.212 €
— de faire réserve de ses droits quant au montant de son recours définitif,
— de lui allouer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens.
Le tout avec intérêts de droit au taux légal, et anatocisme, à compter des présentes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, tenant les explications ,non contestées de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS quant à la réforme de la SNCF et aux missions et responsabilités des différentes sociétés composant désormais la SNCF, il ya lieu de mettre hors de cause la S.A. SNCF RESEAU, chargée globalement de l’accès, la gestion, la maintenance, le développement et l’aménagement du réseau ferré national, et de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS, en charge de la gestion des gares de voyageurs.
Sur la responsabilité de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il appartient à madame [V] [Y], demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve du rôle instrumental du sol de la gare dans le dommage qu’elle a subi; s’agissant d’une chose inerte, elle doit rapporter la preuve de ce que celui-ci se trouvait dans une situation anormale ou comportait un défaut.
Madame [Y] soutient que sa chute a été provoquée par une trappe au sol qui était affaissée, induisant une différence de niveau du sol. Sur lequel elle a trébuché.
Elle produit l’attestation de madame [C] [S] en date du 11 mai 2022, rédigée dans les termes suivants en ce qui concerne l’accident : “Le 4 mai 2021, en sortant du TER, j’ai aperçu madame [Y] qui remontait par l’escalator (cette personne est assistante médicale au centre Les Collines d’Estanove où je me fais suivre pour des visites médicales de suivi. De ce fait, je la visualise très bien). Dans le hall de la gare, je l’ai vue partir en avant et chuter (sans rattrapage ou amortissement possible). En m’approchant, j’ai constaté qu’il y avait une différence de niveau des carreaux du hall…”.
Aux termes de son attestation en date du 24 octobre 2022, madame [E] [I] expose les éléments suivants : “Le mardi 4 mai 2021, me rendant à mon travail en gare de [Localité 10] [Localité 12] dans la salle des pas perdus du 1er étage vers 8 h05 du matin, je me dirige vers la sortie quand un bruit sourd mais très proche me fait me retourner et je constate une dame au sol, je me dirige vers elle et lui demande si elle va bien….
Avant de partir je cherchais à savoir ce qui l’avait fait trébucher et j’ai constaté un regard ou trappe de visite de forme carrée fortement défoncée dans son logement et situé exactement dans le passage emprunté par la victime. Aucune signalétique n’était mise en place à ce moment là.
Je n’ai pas revu la victime avant le mercredi 19 octobre 2022 par hasard en gare de [Localité 7] où nous avons covoituré compte tenu que notre train fut supprimé et en discutant nous avons fait le lien sur son accident. J’ai accepté de témoigner en sa faveur.”
Enfin, madame [E] [M], dans son attestation en date du 23 mai 2022, expose qu’elle a été témoin d’un accident dans le hall de la gare de [Localité 10], le 4 mai 2021 aux alentours de 8 heures du matin lors de sa descente du train qu’elle prend à [Localité 7] généralement à cette heure-là pour aller travailler. Elle rapporte ainsi les éléments suivants :” En montant l’escalator, il y avait devant moi une dame que je connais de vue pour la voir tous les matins en gare de [Localité 7]. Nous marchions dans le hall et je l’ai vue buter son pied sur un carreau qui était abîmé, qui était surbaissé, elle est partie de tout son log en avant et est tombée de tout son poids sur le côté avec un bruit de craquement assez important.”
Il ressort des ces témoignages concordants que la trappe qui se trouvait sur la trajectoire de madame [Y] était effectivement affaissée, induisant une dénivellation du sol, à l’origine de la chute de cette dernière.
Il importe de relever d’ailleurs que les agents de la gare ont photographié les lieux lors de la chute de madame [V] [Y], laquelle est d’ailleurs au sol sur ces photographies, et particulièrement la trappe en question, dans la droite ligne de la trajectoire de cette dernière, induisant que ces agents ont eux-mêmes mis en relation l’accident et l’état du sol avec cette trappe enfoncée.
Enfin, l’observation des photographies de la trappe en question ne permet pas de vérifier les affirmations de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS selon lesquelles cette trappe n’était affaissée que dans le sens inverse de progression de madame [Y], alors que les témoins rapportent que cette trappe était affaissée sans aucune distinction et que madame [M] a vu madame [V] [Y] trébucher sur cette trappe; par ailleurs, le fait que madame [Y] a chuté un peu après la trappe incriminée est parfaitement expliquée par les témoins, madame [S] et madame [M], qui exposent que la demanderesse est partie en avant sans pouvoir de rattraper.
Au total, ces éléments permettent d’établir le caractère anormal de la chose inerte, en l’espèce le sol équipé d’une trappe affaissée, et présentant donc une dénivellation, laquelle n’était en outre pas signalée. La responsabilité de la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS, gardienne d’un sol anormalement dénivelé, est en conséquence établie, étant relevé que les lésions constatées chez madame [V] [Y], soit un traumatisme de l’épaule gauche occasionnant une fracture céphalo-tubérositaire de l’humérus proximal, sont compatibles avec la chute en question, madame [I] ayant précisé que la victime semblait touchée à l’épaule.
Sur la faute de la victimeLa faute de la victime constitue une cause d’exonération de la responsabilité du gardien, totale lorsque celle-ci, par son attitude, est à l’origine exclusive de son dommage, ou partielle lorsque par son attitude elle a concouru au dommage.
En l’espèce, la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS invoque une faute d’imprudence de madame [Y], habituée de la gare de [Localité 10] [Localité 12], en ce qu’elle aurait dû marcher de façon moins précipitée et se montrer plus attentive, faute qu’elle soutient à titre pricipal, comme étant la cause exclusive de son dommage, et à titre subsidiaire comme étant limitative de sa responsabilité à hauteur de 90 %.
Alors qu’il appartient à la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS de prouver la faute de la victime, aucun élément n’est produit de nature à démontrer une quelconque faute d’imprudence de madame [V] [Y], laquelle progressant dans le hall de la gare, ne pouvait pas s’attendre à l’anomalie précitée du sol, à laquelle la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS aurait dû remédier pour justement éviter la survenance de chutes dans ce lieu par nature très fréquenté, notamment par des personnes pressées de prendre leur train ou sortir de la gare.
La S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS sera en conséquence déboutée de ses demandes principale d’exclusion et subsidiaire de limitation de sa responsabilité fondées sur la faute de la victime.
Sur la demande d’expertise et de provision
A l’examen des pièces médicales produites, madame [V] [Y] a présenté en suite de la chute survenue le 4 mai 2021, une fracture 3 parts de l’extrémité proximale de l’humérus gauche qui a entraîné une raideur de l’épaule gauche avec ténosynovite du biceps, laquelle a justifié une intervention chirurgicale le 8 juin 2022, suivie de séances de kinésithérapie.
Au regard de cette blessure et de ses conséquences, il sera fait droit à la demande d’expertise formée par madame [V] [Y], ainsi qu’il sera indiqué au dispositif du présent jugement, afin de déterminer l’intégralité du préjudice corporel subi.
Sur la demande de provision, en application de l’article 789 3 °du Code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:… Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.”
Ainsi en l’espèce, seul le juge de la mise en état était compétent pour allouer une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de madame [Y]; celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande formée à ce titre devant le juge du fond.
Sur les autres demandes
Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault ainsi que sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Met hors de cause la S.A. SNCF RESEAU.
Reçoit l’intervention volontaire de la SA SNCF GARES & CONNEXIONS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 507523801
Dit que la S.A. SNCF GARES & CONNECTIONS doit indemniser entièrement madame [V] [Y] des préjudices subis dans les suites de l’accident survenu le 4 mai 2021.
Ordonne une expertise médicale de madame madame [V] [Y] confiée au Docteur [G] [W], CHU [Localité 10] – LAPEYRONIE – MEDECINE LEGALE [Adresse 4]
Avec pour mission de :
— convoquer les parties en causes, en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer et prendre connaissance de l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission,
— procéder à un examen clinique détaillé de la victime, en assurant la protection de son intimité,
— décrire les lésions et séquelles dont demeure atteint madame [V] [Y] au jour de l’examen et dire s’il existe un lien de causalité direct et certain, entre ces lésions et séquelles et l’accident survenu le 4 mai 2021,
— évaluer le préjudice corporel de madame [V] [Y] résultant strictement de ces faits en déterminant :
— avant consolidation,
▸ la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire total et/ou la durée de la (ou des) période(s) de déficit fonctionnel temporaire partiel, en chiffrant en pourcentage l’importance quantitative de chacune de ces périodes ;
▸ dire, si la victime en fait valoir, si des frais de santé ou d’autres frais en lien avec le dommage sont restés à sa charge ;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
▸ dire si madame [V] [Y] a dû bénéficier de l’assistance d’une tierce personne dans le cadre de sa vie courante avant la consolidation de son dommage;
▸ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire sur une échelle croissante de 1 à 7 ;
— après consolidation
▸ fixer la date de consolidation des lésions ; si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, et n’évaluer que les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et le seuil minimal des préjudices non encore consolidés ;
▸ décrire les soins qui resteront éventuellement à charge de madame [V] [Y] à l’avenir, en lien avec les séquelles subies ;
▸ dire si madame [V] [Y] a dû ou devra bénéficier d’une assistance par un tiers après la consolidation de son dommage ;
▸ dire si madame [V] [Y] a dû engager ou devra engager des frais afin d’adapter son lieu d’habitation ; dire si elle a engagé ou devra engager des frais de véhicule adapté à son état séquellaire ;
▸ dire s’il résulte des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative, après en avoir indiqué les éléments constitutifs, le chiffrer en pourcentage, en précisant d’éventuelles séquelles neurologiques et/ou neuro-psychologiques ;
▸ dire si madame [V] [Y] souffre d’un préjudice esthétique, en l’évaluation sur une échelle de 1 à 7
▸ dire si madame [V] [Y] souffre d’une gêne ou d’une impossibilité dans la pratique des sports ou activités de loisir qu’il avait antérieurement à son accident ;
▸ dire si l’état de madame [V] [Y] est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions nécessaires, dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, de manière précise et circonstanciée, et les délais dans lesquels il devra y être procédé.
Dit que l’expert peut s’adjoindre un autre sapiteur de son choix, en dehors de sa spécialité.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise.
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : – fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; – rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du terme qu’il fixe.
Dit que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 28 novembre 2025.
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que madame [V] [Y],consignera dans le mois de la présente décision, une somme de 1 000 € TTC entre les mains du régisseur de ce tribunal,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle civil de ce tribunal,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 février 2026 pour conclusions des parties après expertise,
Sursoit à statuer sur les demandes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault et sur les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-515 du 27 juin 2018
- Décret n°2021-966 du 20 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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