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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 nov. 2025, n° 25/04263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/04263 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3N5F
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 novembre 2025 à
Nous, Romain BOESCH, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 août 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE à l’encontre de [R] [V] [Z] [B], notifiée à celui-ci le 23 août 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 04 Novembre 2025 à 13h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [V] [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[R] [V] [Z] [B]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 2] (ANGOLA)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[R] [V] [Z] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [V] [Z] [B], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 4 ans en date du 19 août 2025 a été notifiée à [R] [V] [Z] [B] le 23 août 2025 ;
Attendu que par décision en date du 22 août 2025 notifiée le 23 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 août 2025;
Attendu que par décision en date du 26 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 28 août 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 21 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [V] [Z] [B] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 23 septembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 21 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 04 Novembre 2025, reçue le 04 Novembre 2025 à 13h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet ;
Qu’il s’en déduit que la rétention administrative d’un étranger ne peut être prolongée lorsqu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Attendu qu’il est constant que [R] [V] [Z] [B] n’a pas été reconnu par les autorités consulaires congolaises initialement saisies d’une demande de délivrance d’un laisser-passer ; que les autorités consulaires angolaises ont en conséquence été directement saisies par courrier électronique du 7 octobre 2025, resté sans réponse à ce jour ; que le concours de l’unité centrale d’identification a également été sollicité par courrier électronique du 9 octobre 2025, également resté sans réponse à ce jour en dépit d’une relance effectuée par courrier électronique du 20 octobre 2025 ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la nationalité de [R] [V] [Z] [B] demeure à ce jour incertaine, et qu’il n’est justifié d’aucune démarche à destination des autorités consulaires angolaises, directement ou par l’intermédiaire de l’unité centrale d’identification, postérieurement au 7 octobre 2025 ; qu’il ne peut dans ces conditions être considéré qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement à destination de l’Angola dans les 15 prochains jours ;
Qu’en conséquence et sans qu’il soit besoin de rechercher si [R] [V] [Z] [B] représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que les critères des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [R] [V] [Z] [B] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 04 Novembre 2025 de Mme la PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [R] [V] [Z] [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme la PREFETE DU RHONE à l’égard de [R] [V] [Z] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [V] [Z] [B] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [R] [V] [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [R] [V] [Z] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [R] [V] [Z] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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