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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 18 mars 2025, n° 21/00969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L' AGGLOMERATION NANTAISE ( SEMITAN ) c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
SG
LE 18 MARS 2025
Minute n°
N° RG 21/00969 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K7TG
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN)
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
[Z] [H]
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Hubert HELIER – 7 A
la SELARL RACINE – 57 B
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 DECEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 18 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMERATION NANTAISE (SEMITAN), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 22 avril 2016 vers 13 heures, un accident matériel de la circulation est survenu [Adresse 6], à [Localité 5], entre un tramway de la Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Nantaise (ci-après la S.E.M. I.T.A.N.) et un véhicule utilitaire immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Monsieur [Z] [H], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
Le véhicule qui se trouvait sur la voie de tramway, est entré en collision avec la rame en effectuant une marche arrière, ce qui a occasionné des dégâts matériels sur le côté droit du tramway.
Le 05 juillet 2016, la S.A.R.L. DALIFARD EXPERTISES SERVICES, mandatée par la S.E.M. I.T.A.N. pour procéder à l’examen de la rame accidentée et déterminer l’étendue de son préjudice, a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par courrier en date du 11 juillet 2016, la S.E.M. I.T.A.N. a sollicité auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD le paiement d’une somme de 22.789.42 euros correspondant au montant des réparations matérielles (pièces, main d’œuvre, frais divers, kilomètres non parcourus, frais d’intervention et immobilisation de la rame).
Le 12 novembre 2018, la S.A.S. NAUDET, mandatée par la S.A. AXA FRANCE IARD pour déterminer les préjudices subis par la S.E.M. I.T.A.N., a chiffré les dommages à la somme globale de 6.040,00 euros.
Après échanges de plusieurs courriels, la S.E.M. I.T.A.N. et la S.A. AXA FRANCE IARD n’ont pu parvenir à un accord amiable.
Par acte d’huissier en date du 05 février 2021, la S.E.M. I.T.A.N. a fait assigner la S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [H] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de réparation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a débouté la S.A. AXA FRANCE IARD de sa demande aux fins de médiation, faute d’accord de la S.E.M. I.T.A.N.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 avril 2024, la S.E.M. I.T.A.N. sollicite du tribunal :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et la société AXA France IARD à régler à la S.E.M. I.T.A.N. la somme de 37.292,39 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [Z] [C] et la société AXA France IARD à verser à la S.E.M. I.T.A.N. la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum en tous les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la S.E.M. I.T.A.N. fait essentiellement valoir que la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas la responsabilité de son assuré dans l’accident du 22 avril 2016 ouvrant droit à l’indemnisation de l’intégralité du préjudice subi sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Elle soutient que le rapport amiable établi le 5 juillet 2016 est parfaitement valable, que l’absence de rapport d’expertise amiable contradictoire ne lui est pas imputable, que les pièces qu’elle a produites ont pu être débattues par la société AXA et que les conclusions péremptoires figurant dans le rapport d’expertise du 12 novembre 2018 qu’elle a fait établir, n’ont pas de valeur probante supérieure au rapport du 5 juillet 2016.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 février 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les pièces versées,
Vu le rapport du cabinet NAUDET du 12/11/2018,
— Ecarter le rapport non contradictoire du cabinet DALIFARD ;
— Liquider le préjudice de la S.E.M. I.T.A.N. comme suit :
— Sur les pièces remplacées 1.922,04 euros
— Sur la main d’œuvre 1.446,00 euros
— Sur les frais d’expertise et les frais de dossier 101,67 euros
— Sur l’immobilisation du tramway 2.670,00 euros
— Rejeter la demande de la S.E.M. I.T.A.N. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.E.M. I.T.A.N. à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la S.E.M. I.T.A.N. aux entiers dépens.
En réplique, la S.A. AXA FRANCE IARD expose ne pas contester le principe de l’indemnisation du préjudice subi par la S.E.M. I.T.A.N. Néanmoins, elle soutient que le rapport établi le 5 juillet 2016 ne lui est pas opposable en raison de son caractère non contradictoire et de l’absence de pièces qui en corroborent les conclusions. Inversement, le rapport d’expertise du 12 novembre 2018 réalisé à sa demande doit être seul retenu puisqu’il est fondé sur des pièces fournies par la S.E.M. I.T.A.N. qui ont été discutées entre les parties.
***
[Z] [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 18 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le droit à indemnisation de la S.E.M. I.T.A.N.
Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur ou le gardien d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes de cet accident .
En l’espèce, les pièces versées aux débats permettent d’établir que le véhicule appartenant à Monsieur [Z] [H], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, est impliqué dans l’accident survenu le 22 avril 2016.
Le droit à indemnisation de la S.E.M. I.T.A.N. fondé sur les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En conséquence, Monsieur [Z] [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD doivent être tenus d’indemniser la S.E.M. I.T.A.N. de tous les préjudices nés de cet accident.
2. Sur le rapport d’expertise amiable du 5 juillet 2016
Il résulte des articles 9 et 16 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie d’apporter les éléments de preuve nécessaires au succès de ses prétentions et ce, dans le respect du principe de la contradiction.
Il est constant qu’une expertise amiable, contradictoire ou non, ne peut fonder exclusivement la décision du tribunal.
Il en découle qu’un rapport d’expertise non contradictoire n’est pas a priori dénué de toute valeur probante et qu’il appartient à la juridiction d’apprécier celle-ci à l’aune des autres pièces qui lui sont soumises par l’ensemble des parties.
Dès lors, la S.A. AXA FRANCE IARD ne peut valablement demander au tribunal d’écarter le rapport de la société DALIFARD EXPERTISES SERVICES du 5 juillet 2016 constituant la pièce n°8 produite par la S.E.M. I.T.A.N.
3. Sur la liquidation du préjudice de la S.E.M. I.T.A.N.
3.1. Sur les pièces
La S.E.M. I.T.A.N. sollicite le paiement de la somme de 2.865.70 euros H.T. au titre des frais de remplacement des pièces de la rame endommagée. Elle souligne que les supports utilisés pour le montage font partie de la structure de la rame et ne sont donc pas réutilisables. Elle ajoute que les frais de structure et de petites fournitures doivent être pris en compte au titre des pièces.
La S.A. AXA FRANCE IARD propose le règlement de la seule somme de 1.922,04 euros au motif que les supports utilisés pour le montage des équipements (support jupe, feutre et support bandeau) sont réutilisables, que la S.E.M. I.T.A.N. applique une marge sur le montant des pièces alors qu’il faut se référer au coût réel et que la ligne “fournitures diverses” n’est pas fondée.
En l’espèce, le support de jupe sous cabine, le feutre industriel et les trois supports de bandeau de pare-chocs de la cabine apparaissent, au regard des pièces produites et en particulier des photographies, être des pièces nécessaires à la structure de la rame en ce qu’elles lient différentes autres pièces qui reposent dessus. Il ne s’agit donc pas de pièces réutilisables et leur remplacement ne peut être considéré comme superflu.
Par ailleurs, les frais de structure sollicités par la S.E.M. I.T.A.N. pour justifier le surcoût de certaines pièces, ne trouvent pas de justification, dès lors que la main d’œuvre fait l’objet d’un poste de préjudice indépendant et que les taxes usuelles seront appliquées ultérieurement. Le coût réel des pièces tel qu’évoqué par la S.A. AXA FRANCE IARD dans ses conclusions et qui repose sur un tableau dûment justifié, sera ainsi retenu (2.049,96 euros).
S’agissant des fournitures diverses, il apparaît que ce poste recouvre les consommables nécessaires aux réparations qui ne constituent pas des pièces de carrosseries majeures aisément identifiables et spécifiques. La somme de 248,82 euros sera donc retenue.
Par conséquent, il sera alloué la somme globale de 2.298,78 euros H.T. à la S.E.M. I.T.A.N. au titre des pièces.
3.2. Sur la main d’œuvre
La S.E.M. I.T.A.N. sollicite le paiement de la somme de 8.293,92 euros H.T. au regard des heures consacrées par les salariés spécialisés à la réparation des tramways et au taux horaire desdits salariés.
La S.A. AXA FRANCE IARD demande que le montant accordé soit limité à la somme de 1.446,00 euros compte-tenu de ce que la majorité des heures présentées comme dédiées à la réparation du tramway, ne sont en réalité pas affectées et de ce que le taux horaire fondant la demande est surévalué. De façon plus générale, la S.A. AXA FRANCE IARD souligne que la demande de la S.E.M. I.T.A.N. repose sur un tableau qu’elle a établi elle-même, ce qui en fait un élément de preuve irrecevable.
En l’espèce, l’expertise amiable du 5 juillet 2016 évalue à 112,08 heures le temps nécessaire aux réparations du tramway sur la base horaire de 74,00 euros par heure.
Cette estimation qui n’émane pas de la S.E.M. I.T.A.N. elle-même, est corroborée par le relevé des réparations et par le tableau de décompte des interventions de réparation de la rame 315 qui est bien celle qui a été endommagée, ainsi que par la note d’information relative au taux de refacturation des prestations de la S.E.M. I.T.A.N. pour l’année 2016.
La répartition de la durée de 112 heures de travaux sur la rame est également détaillée phase par phase dans un courriel du 8 décembre 2017.
Parallèlement, la S.A. AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément permettant de qualifier d'«excessives» les demandes de la S.E.M. I.T.A.N.
Par conséquent, la somme de 8.293,92 euros H.T. sera allouée à la S.E.M. I.T.A.N.
3.3. Sur les frais divers
La S.E.M. I.T.A.N. sollicite le paiement de la somme de 101.67 euros H.T. au titre des frais d’expertise rendus nécessaires pour établir la réalité de son préjudice et la somme de 200,00 euros au titre des frais de gestion recouvrant une partie des prestations fournies spécifiquement du fait de la survenance du dommage (intervention et gestion de l’événement, gestion du dossier en vue de la réparation et pour la mise en œuvre de l’assurance etc).
La S.A. AXA FRANCE IARD conteste les frais de gestion faute de justificatif.
En l’espèce, les frais d’expertise sont justifiés par la note d’honoraires à hauteur de 101,67 euros H.T. Les frais de gestion sont induits par la gestion interne de l’accident et se trouvent justifiés par l’ensemble des pièces apportées à la procédure qui révèlent les démarches spécifiques réalisées, notamment le tableau des salariés intervenus, la sollicitation de l’expert, les nombreux courriels et pièces envoyés à la S.A. AXA FRANCE IARD.
Par conséquent, la somme de 301,67 euros H.T. sera allouée à la S.E.M. I.T.A.N..
3.4. Sur l’intervention de l’équipe de prévention
La S.E.M. I.T.A.N. sollicite la somme de 96,09 euros compte-tenu de l’intervention de deux agents de prévention et d’un agent de maîtrise pendant 40 minutes sur les lieux de l’accident. Elle précise que le taux horaire des salariés dépend de leur qualification.
La S.A. AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de cette demande faute de preuve.
En l’espèce, la durée de l’intervention des agents ressort du rapport d’événement établi lors de l’accident et le taux horaire des salariés ressort de la note d’information relative au taux de refacturation des prestations de la S.E.M. I.T.A.N. pour l’année 2016.
Dès lors, la somme de 96,09 euros sera allouée à la S.E.M. I.T.A.N.
3.5. Sur les kilomètres non parcourus
La S.E.M. I.T.A.N. sollicite la somme de 86,63 euros qu’elle justifie par la rémunération perçue par [Localité 5] Métropole dans le cadre de la délégation de service public dont elle bénéficie.
La S.A. AXA FRANCE IARD demande le rejet pour absence de justification du préjudice.
En l’espèce, le relevé des réparations de la S.E.M. I.T.A.N. mentionne que 9,52 km au prix unitaire de 9,10 euros n’ont pas été parcourus. la S.A. AXA FRANCE IARD ne conteste pas le principe des kilomètres non parcourus, mais la justification du montant sollicité. Pour autant, l’évaluation de l’indemnité ne peut reposer sur aucun autre document et il n’est pas contesté que la S.E.M. I.T.A.N. exerce une mission de service public.
Par conséquent, la somme de 86,63 euros sera allouée à la S.E.M. I.T.A.N.
3.6. Sur l’immobilisation
La S.E.M. I.T.A.N. sollicite la somme de 25.648,32 euros au motif que la durée réelle d’immobilisation de la rame a été de 48 jours (jusqu’au 8 juin 2017) du fait des temps de séchage, des week-ends etc. Le montant de l’immobilisation par demi-journée est fixé par le protocole assureurs/UTP du 8 mars 2002 dont la défenderesse est signataire.
La S.A. AXA FRANCE IARD estime que le montant qui doit être alloué, ne peut excéder 2.670,00 euros en raison de ce que la durée de 16,5 jours d’immobilisation fixée est surévaluée et doit être réduite à 5 jours. Elle ajoute que la durée d’immobilisation sollicitée par la S.E.M. I.T.A.N. ne trouve pas de justification ailleurs que dans le tableau qu’elle a elle-même établi.
En l’espèce, l’expertise du 5 juillet 2016 fixe à 16,5 jours la durée de l’immobilisation de la rame que la S.E.M. I.T.A.N. réévalue à 48 jours au regard du tableau fourni avec la “liste des commentaires sur CR d’interventions”. Toutefois, il n’est pas vraisemblable que l’expert dont c’est le travail, n’ait pas pris en compte les temps de séchage des résines, peintures et autres mastics. De plus, rien ne justifie de prendre spécifiquement en compte les week-ends et aucun document ne justifie de délais particuliers de livraison des pièces.
Parallèlement, rien ne justifie que la durée évaluée par l’expertise amiable soit réduite à la baisse.
Par conséquent, la somme de 8.816,61 euros sera allouée à la S.E.M. I.T.A.N. sur la base d’un montant d’indemnisation de la durée d’immobilisation fixée dans le protocole assureur/UTP qu’aucune partie ne conteste. Il convient de relever que cette somme n’est pas soumise à taxe.
***
Il suit de l’ensemble des éléments développés ci-dessus que la somme totale de 22.109.12 euros sera allouée à la S.E.M. I.T.A.N. comme suit :
— Pièces 2.298,78 €
— Main d’œuvre 8.293,92 €
— Frais divers 301,67 €
— Kilomètres non parcourus 96,09 €
— Intervention équipe de prévention 86,63 €
Sous-total H.T. 11.077,09 €
Sous-total T.T.C. 13.292,51 €
— Immobilisation 8.816,61 €
Total 22.109,12 €
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur les mesures de fin de jugement
La S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [H] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.E.M. I.T.A.N. a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La S.A. AXA FRANCE IARD et Monsieur [Z] [H] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DIT que le véhicule terrestre à moteur appartenant à Monsieur [Z] [H] et assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, est impliqué dans l’accident survenu le 22 avril 2016 ;
FIXE l’indemnisation des préjudices de la Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Nantaise consécutifs à cet accident du 22 avril 2016 comme suit :
— Pièces 2.298,78 €
— Main d’œuvre 8.293,92 €
— Frais divers 301,67 €
— Kilomètres non parcourus 96,09 €
— Intervention équipe de prévention 86,63 €
Sous-total H.T. 11.077,09 €
Sous-total T.T.C. 13.292,51 €
— Immobilisation 8.816,61 €
Total 22.109,12 €
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Nantaise la somme de 22.109,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices consécutifs à l’accident du 22 avril 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la S.A. AXA FRANCE IARD de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la Société d’Economie Mixte de l’Agglomération Nantaise la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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