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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er avr. 2025, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X67Z
N° de Minute : 25/00091
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
[Z] [N]
C/
S.A.R.L. DIRECT ARTISANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DIRECT ARTISANS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 septembre 2022, Monsieur [Z] [N] et la S.A.R.L Direct Artisans ont conclu un contrat de fourniture et de pose d’une serrure moyennant le prix de 1.285,76 euros.
Se prévalant de la mauvaise exécution de l’intervention de la S.A.R.L Direct Artisans sur sa porte et sa serrure, Monsieur [Z] [N] a saisi le conciliateur de justice qui, par procès-verbal du 14 juin 2023, a constaté la carence de la défenderesse à la réunion de conciliation préalable obligatoire.
Par acte d’huissier délivré le 2 janvier 2024, Monsieur [H] [N] a fait citer la S.A.R.L Direct Artisans devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation à lui payer la somme de 1.853,50 euros au titre du coût de remplacement de la porte et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 29 octobre 2024 puis au 28 janvier 2025 aux fins de mise en état.
A l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [Z] [N] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [H] [N] sollicite :
Avant dire droit, Sur le fondement des articles 144 et 232 du code de procédure civile, la désignation d’un expert, A titre principal, Sur le fondement des articles 1104, 1217 et 1240 du code civil, la condamnation de la S.A.R.L Direct Artisans à lui payer la somme de 1.958 euros au titre du coût de remplacement de la porte, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2022, Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la S.A.R.L Direct Artisans à lui payer la somme de 2.000 euros, La condamnation de la S.A.R.L Direct Artisans aux dépens,De débouter la S.A.R.L Direct Artisans de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La S.A.R.L Direct Artisans a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.933 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la mesure d’instruction :
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées (Civ 1, 25 janvier 1979, n°78-11.293).
En l’espèce, une mesure d’expertise judiciaire n’apparaît opportune au regard du montant de la prestation initiale et de celui du litige.
En conséquence, la demande avant dire droit de Monsieur [H] [N] sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Monsieur [H] [N] a perdu ses clés et fait appel à la S.A.R.L Direct Artisans pour procéder à l’ouverture de sa porte blindée.
Il ressort de la facture n°60691 du 28 septembre 2022, signée par Monsieur [H] [N], que la S.A.R.L Direct Artisans est intervenue pour une ouverture par fraisage. Elle fait état « d’une ouverture de porte par perçage de la poignée anti arrachement », d’un « risque de dégât » et de la nécessité de prévoir le remplacement de crémone, de la poignée et un embellissement de la porte.
La porte a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise réalisée par le cabinet Saretec mandaté par l’assureur de protection juridique du demandeur. Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que la S.A.R.L Direct Artisans n’était pas présente.
Si cette expertise, mis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande en résolution, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.
Monsieur [B] [T], expert, a constaté les « dommages causés sur l’ouvrant de la porte coupe-feu de l’appartement de Monsieur [H] [N] à la suite de la prestation de dépannage réalisée par les prestataires envoyés par la société DH Dépannage Urgence […] la plaque de couverture de la poignée côté extérieure est brisée à hauteur de la béquille par cisaillement […] l’âme composite incombustible de la plaque d’acier d’habillage extérieur de la porte a été découpée […] le cylindre de la serrure a été remplacé ». Il conclut des dommages observés que la porte ne répond plus à la norme de fabrication en vigueur et que l’ouvrant doit être remplacé.
De sérieux dommages ont donc été constatés. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté.
L’expert, dans son avis sur les responsabilités, affirme que « la responsabilité de l’entreprise est engagée car les travaux réalisés n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art ».
Cependant, il ne détaille ni les fautes de la S.A.R.L Direct Artisans ni les règles de l’art en matière d’ouverture de porte coupe-feu.
En ce sens, il ne caractérise pas de mauvaise exécution de la prestation susceptible d’engager la responsabilité du prestataire.
Or Monsieur [H] [N] ne produit aucune pièce complémentaire pour étayer ses allégations. En effet, les autres pièces versées aux débats tendent uniquement à corroborer l’importance des dégâts et le coût des réparations.
Enfin, s’agissant d’une porte coupe-feu, les documents contractuels, signés par Monsieur [H] [N], prenaient soin de préciser l’ouverture de la porte par fraisage et le risque de dommages sur la porte, outre la nécessité de remplacer la crémone, la poignée et de procéder à l’embellissement de la porte.
Il appartenait donc à Monsieur [H] [N] de démontrer que les dégâts causés ont dépassé ceux induits par une intervention d’urgence sur une porte coupe-feu.
Monsieur [H] [N] étant défaillant dans la preuve d’une mauvaise exécution de la prestation, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [H] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparaît équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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