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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 2 oct. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 19]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00034 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J75W
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 02 octobre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Monsieur [P] [D] à l’encontre de la décision prise par la [10]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEUR :
Monsieur [X] [G] [E]
Né le 28/01/1975à [Localité 9]
[Adresse 5]
comparant en personne
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
non comparant, représenté par Maître Béatrice DEMOUSTIER de la SELARL CODEX AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Anne LAMBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [16] [Localité 13] [18]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Maître [F] [C]
Avocat
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Société [Localité 15] [12]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 13 décembre 2024, M. [X] [G] [E] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 13 février 2025.
M. [P] [D] a contesté cette décision de recevabilité.
Les parties ont donc été convoquées à l’audience du 22 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
M. [D] soutient la mauvaise foi du débiteur. Il prétend tout d’abord qu’il a fait de fausses déclarations à la commission concernant son patrimoine, en mentionnant un véhicule d’une valeur de 1 euro et en ne déclarant pas la nue-propriété d’un bien situé à [Localité 9]. Il indique ensuite que le débiteur n’a pas déclaré sa situation de concubinage et que les revenus de cette dernière n’ont pas été pris en considération pour le paiement des charges. Il ajoute enfin que le débiteur a été condamné à lui verser des sommes dans le cadre d’un litige civil au cours duquel il a fait preuve de sa mauvaise foi.
M. [E] indique qu’il a déclaré le bien immobilier dans le cadre de la procédure de surendettement : il s’agit d’un bien immobilier dont il est nu-propriétaire et dans lequel vit sa mère. Il explique que sa concubine est bien déclarée à la procédure.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
S’agissant des déclarations mensongères alléguées par M. [D], il résulte du dossier déposé auprès de la commission de surendettement que M. [E] a bien fait état de l’existence d’un bien immobilier situé à [Localité 9] dont il est nu-propriétaire par suite d’une donation. La donation est d’ailleurs jointe au dossier. S’agissant du véhicule automobile évalué à 1 euro, cette mention est habituelle dans les dossiers de surendettement, la commission n’exigeant pas une évaluation de ce type de bien et considérant que le véhicule est en principe nécessaire au débiteur pour son travail, sauf démonstration contraire qui n’est pas faite en l’espèce. En toute hypothèse, cette évaluation à 1 euro n’est pas le fait de M. [E] et ne peut lui être reprochée.
S’agissant de sa situation de concubinage, elle est bien signalée à la procédure et une contribution aux charges de la part du conjoint non-déposant a bien été calculée à hauteur de 906,04 euros.
Enfin, en ce qui concerne les sommes dues au créancier, elles résultent d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 14] en date du 11 avril 2024. Cette condamnation de nature civile, sur le fondement de la garantie des vices cachés et pour des travaux antérieurs à l’année 2008, ne peut permettre de conclure à la mauvaise foi du débiteur dans le processus d’endettement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la présomption de bonne foi n’est pas renversée.
Par suite, M. [P] [D] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
REJETTE le recours formé par M. [P] [D],
DÉCLARE M. [X] [G] [E] recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.722-2 à L.722-5, L.722-10 et L.722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par lui sur des dettes autres qu’alimentaires,
— interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte nés antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine,
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [8] le cas échéant,
— suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission,
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement,
RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande,
DÉBOUTE M. [P] [D] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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