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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 29 avr. 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N°Minute:25/1080
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 25 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [J] [O]
Copie certifiée delivrée à : S.A.S. -FONCIA MONTPELLIER
Le 29 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Madame [J] [O] a été locataire d’un logement situé [Adresse 4] du 30 juillet 2019, au 19 septembre 2023. Ce logement était géré par la SAS FONCIA MONTPELLIER, sise [Adresse 1].
Après son départ, Madame [J] [O], a reçu l’arrêté de son compte le 11 décembre 2023. La somme de 1 511,38 euros été retenue par l’agence au titre des réparations locatives, en comparaison de l’état des lieux et sorties contradictoirement signés.
Madame [J] [O] a contesté ce montant et a demandé la restitution de son dépôt de garantie d’un montant de 455,63 euros.
Le 10 juin 2024, une tentative de conciliation a échoué.
C’est en l’état que par requête en date du 3 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 9 juillet 2024, Madame [J] [O] sollicite du tribunal qu’il condamne la SAS FONCIA MONTPELLIER a lui rembourser la somme de 519,48 euros correspondant au dépôt de garantie majoré des intérêts de retard, et 397,81 euros de frais divers.
L’affaire a été appelée à l’audience de requête du 25 février 2025, où elle a été retenue.
En demande, Madame [J] [O] est présente et maintient ses prétentions
En défense, la SAS FONCIA MONTPELLIER est présente et représentée par Madame [F] [S]. Elle maintient que les dégradations commises par Madame [J] [O] correspondant au montant des travaux demandés de 1 511,38 euros.
A cette audience, les parties ont rencontré un conciliateur de justice qui a rédigé un constat d’accord dont il a été demandé l’homologation.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION D’UN ACCORD DES PARTIES
Aux termes de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission de juger de concilier les parties ou de constater leur conciliation.
L’article 1565 du même code dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut pas modifier les termes de l’accord.
Le juge du contentieux de la protection est compétent, conformément aux articles
L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ont produit un constat d’accord intervenu 25 février 2025, signé par elles, qui sera annexé au présent jugement. Il prévoit que la SAS FONCIA MONPELLIER remboursera la somme de 76,28 euros à Madame [J] [O] qui correspond à une dette de 1 068,90 euros, déduction faite du solde débiteur de 991,90 euros de la requérante. Cette somme de 76,28 euros devra être remboursée avant fin mars 2025.
Les parties s’accordent ainsi pour mettre un terme à leur différend dans des conditions définies par elles.
Cet accord apparaît préserver l’intérêt des deux parties et il convient dès lors de lui donner force exécutoire.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’accord intervenu, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens, les parties s’étant entendues sur ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que Madame [J] [O] et la SAS FONCIA MONTPELLIER ont entendu régler amiablement leur différend,
CONFÉRONS force exécutoire à l’accord conclu entre eux, annexé au présent jugement,
RAPPELONS que le présent accord est devenu la loi des parties qui doivent l’exécuter dans les termes exposés,
CONSTATONS que le sort des dépens a été tranché dans l’accord annexé,
Le greffier Le juge
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