Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 4 mai 2026, n° 26/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 26/00158 – N° Portalis DBWX-W-B7K-DOGI
AFFAIRE :
[Z] [C]
C/
[U] [B], [I] [N]
☒ Copie exécutoire délivrée le
à : Monsieur [Z] [C]
☒ Copie à :
Monsieur [Z] [C]
Copie dossier
Copie préfécture
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur [Z] [C]
né le 20 Janvier 1992 à BORNEM
demeurant 10 Mail dal Bosc – 11590 OUVEILLAN
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET :
Madame [U] [B]
demeurant 11 rue du docteur Ernest Ferroul – 11590 CUXAC D’AUDE
non comparante
Monsieur [I] [N]
demeurant 11 rue du docteur Ernest Ferroul – 11590 CUXAC D’AUDE
non comparant
DÉFENDEURS
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES
GREFFIER : Monsieur Jean-Claude VILA-LAGUERRE, lors des débats et Madame Bérengère CASTELLS pour la mise à disposition.
PROCEDURE :
Date des débats : 13/04/2026 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 04 Mai 2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2024, Monsieur [C] [Z] a consenti un bail d’habitation à Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] sur des locaux sis 11 rue du docteur Ernest Ferroul, 11 590 Cuxac d’aude, pour un loyer mensuel de 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, Monsieur [C] [Z] a fait délivrer à Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] un commandement de payer la somme principale de 1 623,85 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I].
Monsieur [C] [Z] a ensuite fait assigner Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 pour demander de :
— Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] ;
— Les condamner au paiement :
— De l’arriéré locatif à la somme de 1 826,52 euros ;
— D’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— De 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Des dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2026.
A l’audience du 13 avril 2026, Monsieur [C] [Z], a maintenu l’intégralité de ses demandes et a indiqué que la dette locative, actualisée à janvier 2026, s’élevait à la somme de 1 958,84 euros.
Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1. Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de l’Aude le 13 janvier 2026, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, Monsieur [C] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique avant la délivrance de l’assignation du 13 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
2. Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 24 janvier 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 novembre 2025 pour un montant principal de 1 623,85 euros.
Cette somme n’a pas été réglée par Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er février 2026.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Monsieur [C] [Z] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ainsi qu’aux articles R.433-1 et suivants du même code au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration.
3. Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Monsieur [C] [Z] produit, outre le contrat de bail signé le 24 janvier 2024, le commandement signifié le 20 novembre 2025 un décompte démontrant que Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 958,84 euros.
Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 958,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
4. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire.
Il est constant que l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er février 2026, Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Ils seront donc condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches qu’à dû accomplir Monsieur [C] [Z], Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] seront condamnés à lui verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2024 entre Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] concernant les locaux à usage d’habitation sis 11 rue du docteur Ernest Ferroul, 11 590 Cuxac d’aude sont réunies à la date du 1er février 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [C] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] à verser à Monsieur [C] [Z] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 1 958,84 euros (décompte arrêté après janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] à payer à Monsieur [C] [Z] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [B] [U] et Monsieur [N] [I] à verser à Monsieur [C] [Z] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Prix ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Sérieux ·
- Bailleur ·
- Logement
- Droit de la famille ·
- Russie ·
- Potiron ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Nationalité ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Associations
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Mise à disposition ·
- Immeuble ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Expédition ·
- Lorraine ·
- Procédure civile
- Finances ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Fiche ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Retrait ·
- Électronique
- Crédit aux particuliers ·
- Véhicule ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Restitution ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Contrainte ·
- Milieu familial ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- République ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Suspensif
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Créance ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.