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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 24/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06776 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MGYJ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à :
SELARL CDMF AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :
Monsieur [K] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS-CREDIPAR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (38)
demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 22 juillet 2021, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR a consenti à M. [K] [C] un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 4] numéro de série VF3LBYHZRJS257842, d’un montant de 18 000 € remboursable en 47 mensualités au taux de 4,95 % l’an.
Suite à des échéances impayées, la SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par courrier du 9 février 2024.
Par acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 17 430,96 € arrêtée au 29/10/24 avec intérêts au taux de 4,95 % l’an,
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La SA CREDIPAR demandait également au tribunal :
D’ordonner la capitalisation des intérêts,
D’ordonner sous astreinte de 100 €/jour de retard, la restitution du véhicule et à défaut l’autoriser à sa reprise,
L’autoriser à faire appréhender le véhicule en tout lieu, ainsi que les dimanches et jours fériés.
Elle faisait valoir que M. [K] [C] n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la SA CREDIPAR a maintenu ses demandes.
M. [K] [C], qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le Juge a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation et notamment de l’absence de justification de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a alors été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
En application de L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur :
— le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés,
— jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
— le prêteur peut demander une indemnité de résiliation.
En l’espèce, en application des principes ci-dessus rappelés et des pièces produites, et notamment :
— de l’offre de prêt,
— de l’historique de compte,
— du tableau d’amortissement,
la créance de la SA CREDIPAR sera arrêtée au 29 octobre 2024 à la somme de 14256,85 € ainsi calculée :
— capital restant dû au 29 octobre 2024 : 13 319,18 €
— intérêts échus au 29 octobre 2024 : 937, 67€
M. [K] [C], en sa qualité d’emprunteur, sera donc condamné à payer à la SA CREDIPAR la somme de 14 256,85 € avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 30 octobre 2024.
Sur la capitalisation des intérêt :
L’article L 312-38 du Code de la consommation dispose que “ aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur le remboursement des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ”.
La demande de capitalisation des intérêts, qui n’est pas prévue aux articles L 312-39 et 40 qui fixent limitativement les sommes auxquelles le prêteur peut prétendre en cas de défaillance de l’emprunteur, sera rejetée.
Sur l’indemnité de 8% :
L’indemnité légale de 8 % s’analysant en une clause pénale, elle peut être diminuée, même d’office par le juge, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil si elle apparaît manifestement excessive et que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, cette indemnité de 8% s’élevant à la somme de 1 065,53 € cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est particulièrement élevé, la clause revêt un caractère manifestement excessif. qu’il convient par conséquent d’en réduire le montant à la somme de 100 € et de condamner M. [K] [C] à son paiement.
Sur la demande en capitalisation des intérêts :
L’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation, à l’exception des frais taxables, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du code civil dans la mesure où les articles L. 312-39 et L.312-40 du code de la consommation ne prévoient pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Par conséquent, la demande en capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la restitution du véhicule lié au contrat de crédit sous astreinte :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’offre de contrat contient une clause de réserve de propriété au profit du prêteur signée le 29 juillet 2021. En vertu de cette clause, M. [K] [C] a acquiescé à la subrogation de la SA CREDIPAR, dans les droits du vendeur du véhicule [Localité 5] GARAGE DE L’HERAULT au moment du paiement, de sorte que cette dernière peut se prévaloir de la réserve propriété du vendeur en cas de défaillance de la première, et donc demander la restitution du véhicule, et ce jusqu’à l’entier remboursement de la dette.
Compte tenu de la défaillance de M. [K] [C] dans le remboursement du crédit affecté au paiement du véhicule en cause, il convient d’ordonner sa restitution à la SA CREDIPAR, dans les conditions détaillées au dispositif ci-dessous.
Eu égard à l’impossibilité pour M. [K] [C] d’honorer les échéances du crédit, le prononcé d’une astreinte est disproportionné et cette prétention de la société de crédit sera rejetée.
Sur la demande d’appréhension du véhicule en tout lieu et les dimanches et jours fériés :
La SA CREDIPAR est autorisée à faire appréhender le véhicule dans les limites et aux conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution relatives aux saisies de véhicules.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [K] [C] qui perd le procès, sera condamné aux dépens de l’instance et d’exécution.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [K] [C], tenu aux dépens, est condamné à verser à la SA CREDIPAR une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 €.
Sur l’exécution provisoire :
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de cette décision, conformément au décret n°32019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, exécutoire par provision ;
DÉCLARE recevable l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS,
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à LA SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 14 356,85 € avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 30 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [K] [C] à restituer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule Peugeot 308 immatriculée [Immatriculation 4] numéro de série VF3LBYHZRJS257842 dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
PREVOIT que la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS affectera le produit de la vente du véhicule par ses soins, au crédit des comptes restant dus par M. [K] [C] et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus les demandes de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens de l’instance et d’exécution.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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