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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 28 juil. 2025, n° 21/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 21/03046 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2YS
AFFAIRE : [A] / [B]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [H] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Dalila BERENGER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique GIRAUD, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 26 Mai 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 Septembre 2020 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 06 juillet 2020,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8]
ET DE
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 9] (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [H] [A] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Déboute Madame [H] [A] de sa demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [E] [B] de prononcer la dissolution du régime matrimonial,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 08 Septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Concernant l’enfant mineur [G]
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de l’enfant alternativement au domicile de la mère et du père, selon l’alternance choisie par les parents et à défaut d’accord dit que l’enfant résidera chez son père les semaines impaires et chez sa mère les semaines paires, l’alternance s’effectuant le dimanche soir à 21h00 au dimanche soir suivant,
ainsi que selon l’alternance habituelle pendant les vacances scolaires autres que Noël et d’été,
Dit que pour les vacances scolaires de Noël :
* le père accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
* la mère accueillera l’enfant pendant les vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
Dit que pour les vacances scolaires d’été il est prévu un partage par quarts :
* 1er et 3ème quarts des vacances les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires chez le père,
* 2ème et 4ème quarts des vacances les années paires et les 1er et 3ème quarts les années impaires chez la mère,
à charge pour le parent concerné d’aller chercher l’enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener,
Dit que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable , le parent qui n’aura pas récupéré l’enfant sur les périodes d’alternance au plus tard une heure après l’heure prévue et sur les périodes de vacances scolaires hors alternance au plus tard dans les 24 heures , sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ,
Concernant l’enfant mineur [G] et les enfants majeurs [D] et [F]
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une pension alimentaire en raison du mode de garde choisi par les parents (résidence alternée) et en l’absence de demande,
Condamne les parents à se partager par moitié l’ensemble des frais relatifs aux enfants, les frais de scolarité, le coût des activités extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge décidés d’un commun accord,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants. Précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants. Rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 28 juillet 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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