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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 oct. 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01130 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TWY
AFFAIRE : [T] [U], [C] [U], [N] [W] née [U], [K] [U], [R] [U], [P] [U], [I] [A] C/ S.A.R.L AUVERCLIM (FROID CLIMAT CONSEILS), [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 27 Février 1948 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [U]
né le 19 Juillet 1949 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [W] née [U]
née le 16 Septembre 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [K] [U]
né le 18 Février 1853 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [U]
né le 11 Février 1956 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [P] [U]
né le 09 Novembre 1959 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
constituant ensemble l’indivision [U]
Madame [I] [A], es qualité d’usufruitière
née le 30 Mai 1930 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L AUVERCLIM (FROID CLIMAT CONSEILS),
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non constituée
Monsieur [F] [Y],
demeurant [Adresse 4]
non constitué
Débats tenus à l’audience du 07 Juillet 2025
Délibéré prorogé au 20 Octobre 2025
Notification le
à :
Maître [E] [Z] de la SELARL DPG – 1037, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2021, l’indivision [U] a consenti à la société AUVERCLIM un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 8], moyennant le versement d’un loyer annuel de 12 000 €.
Par acte distinct du même jour Monsieur [F] [Y] s’est porté caution solidaire.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 3 décembre 2024 au preneur, avec dénonce à la caution le 13 décembre 2024, un commandement de payer la somme de 7 580,88 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 23 avril 2025 l’indivision [U] (composée de [T] [U], [C] [U], [N] [W] née [U], [K] [U], [R] [U], [P] [U]) et Madame [A] [I] ont assigné en référé la société AUVERCLIM ainsi que Monsieur [F] [Y], caution en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement solidaire d’une provision de 9 926,17 € au titre des loyers et charges impayés, 2ème trimestre 2025 inclus, outre 991,15 € de clause pénale contractuelle
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation trimestrielle correspondant au dernier loyer jusqu’à libération effective des lieux
* paiement solidaire de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience les demandeurs actualisent leur créance à 13 495,34 € au 2 juillet 2025, 3ème trimestre inclus.
Les défendeurs, régulièrement cités (remise dépôt étude), n’ont pas constitué avocat. Monsieur [F] [Y], gérant de la société AUVERCLIM qui était présent à l’audience a indiqué qu’il était d’accord pour quitter les lieux
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 3 décembre 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société AUVERCLIM ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 8] .
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 13 495,34 € au titre des loyers et charges impayés au 2 juillet 2025, 3ème trimestre inclus, il convient de condamner solidairement la société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] au paiement de ladite somme, en deniers ou quittance outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
La demande au titre de la clause pénale contractuelle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
La société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] sont de même solidairement redevables d’une indemnité trimestrielle d’occupation à compter du 1er octobre 2025, équivalente au loyer et charges en cours, sans majoration, et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de les condamner solidairement à payer aux demandeurs une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
CONSTATONS qu’à la suite du commandement en date du 3 décembre 2024 , le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de l’indivision [U] à compter du 3 janvier 2025 ;
DISONS que la société AUVERCLIM et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 8], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement la société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] à verser à [T] [U], [C] [U], [N] [W] née [U], [K] [U], [R] [U], [P] [U] et [I] [A], en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 13 495,34 € au titre des loyers et charges impayés au 2 juillet 2025, 3ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;
CONDAMNONS solidairement la société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation trimestrielle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS solidairement la société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] à verser à [T] [U], [C] [U], [N] [W] née [U], [K] [U], [R] [U], [P] [U] et [I] [A] la somme globale de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement la société AUVERCLIM et Monsieur [F] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce à caution.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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