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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 5 mars 2025, n° 24/12215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/12215 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L7P
N° de MINUTE : 25/00408
REQUERANT
S.A.R.L. AU PÈRE TRANQUILLE, représentée par son gérant, Monsieur [B] [R],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle LAFON de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 550
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente près du tribunal judiciaire de Bobigny
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente près du tribunal judiciaire de Bobigny
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 13 décembre 2024, la société AU PERE TRANQUILLE a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny d’homologuer et de rendre exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 31 octobre 2022 entre la société AU PERE TRANQUILLE et la société JRDB.
Au regard du contexte dans lequel la requête était formée, les pièces versées à son soutien faisant apparaître le non-respect du protocole d’accord susvisé, les parties étaient convoquées, en application des dispositions de l’article 1566 du code de procédure civile, à l’audience d’homologation du 26 mars 2025 à 14h00.
Aux termes d’un message notifié par RPVA le 25 février 2025, la société AU PERE TRANQUILLE indiquait ne pas maintenir sa demande d’homologation, un accord amiable ayant été trouvé avec la société JRDB.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société AU PERE TRANQUILLE s’est désistée de sa demande d’homologation le 25 février 2025. La société JRDB n’a pas constitué avocat dans la perspective de l’audience du 26 mars 2025.
Le désistement d’instance de la société AU PERE TRANQUILLE est donc parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge de la société AU PERE TRANQUILLE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Constate le désistement de la la société AU PERE TRANQUILLE à l’égard de sa demande tendant à homologuer et à rendre exécutoire le protocole d’accord transactionnel signé le 31 octobre 2022 entre la société AU PERE TRANQUILLE et la société JRDB ;
Constate le dessaisissement de la juridiction de l’affaire RG n° 24/12215 ;
Laisse les dépens à la charge de la société AU PERE TRANQUILLE.
Fait au Palais de Justice, le 05 mars 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
LA VICE- PRESIDENTE
Madame THINAT
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