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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Mars 2025
N° RG 24/02879 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCG
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Anne TISSIER-CABARET, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS
A l’audience publique du 28 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Mars 2025
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputée contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Anne TISSIER-CABARET – 30 le
N° RG 24/02879 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCG
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [F] décède le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants, [E] et [O] [G].
Par acte du 22 octobre 2024,Monsieur [O] [G] assigne Madame [E] [G] épouse [I] aux fins de voir ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre eux et agir en réduction suite à atteinte à la réserve.
Monsieur [O] [G] demande de voir avec exécution provisoire :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision successorale existant entre lui et Madame [E] [G] épouse [I],
— lui donner acte de ses tentatives pour y procéder,
— désigner le Président de la [4], afin qu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations,
— dire que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre les indivisaires, la masse successorale à partager, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— constater l’atteinte à la réseve à son préjudice,
— condamner la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur expose que la succession, ouverte auprès de Maître [J] [D], notaire au [Localité 8] (72) lui aurait fait apparaître un déséquilibre entre les deux héritiers, notamment en considération de la donation partage établie le 17 mai 1996 et la vente de l’un des deux immeubles qui lui avait été donné, l’autre immeuble étant attribué à sa soeur. Il ajoute qu’au surplus sa soeur aurait bénéficié d’avantages directs depuis l’année 2000 jusqu’au décès de leur mère.
Madame [E] [G] épouse [I], assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Tel est le cas dans cette affaire, et, il sera donc statué ainsi qu’il suit.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
En application de l’article 840 du même code, lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, un partage judiciaire peut être ordonné.
En l’espèce, en raison de l’inertie de la soeur de Monsieur [G] qui est assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, et, de l’impossibilité de régler la succession de manière amiable, il sera ordonné judiciairement l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la successions de la mère des parties.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du Code Civil dispose que “Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage”.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
N° RG 24/02879 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCG
En l’espèce, le demandeur indique que la succession est ouverte à l’étude de Maître [J] [D], notaire au [Localité 8] (72) mais il ne précise pas s’il existe une situation justifiant que ledit notaire ne soit pas désginé.
Dès lors, étant donné que ledit notaire connaît la situation successorale, objet ce de litige, et, qu’il possède des éléments qui vont lui permettre de procéder aux opérations de liquidation partage, et, que la désignation d’un notaire s’impose dans la mesure il existe une possible vente immobilière d’un des biens rentrant dans la succession, et, où il convient d’établir les comptes de manière à déterminer s’il existe une atteinte à la réserve, Maître [J] [D], notaire au [Localité 8] (72) sera donc désigné à cet effet dans les conditions précisées dans le dispositif de cette décision.
Sur l’atteinte à la réserve
L’article 920 du code civil prévoit que les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort qui excèderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l’ouverture de cette succession, et, selon l’article 922 dudit code, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
En l’espèce, il convient de noter au préalable que les conclusions présentent des montants tantôt en francs non convertis en euros, tantôt en euros, ce qui n’autorise pas facilement d’établir des comptes.
De plus, seuls quelques pièes parcellaires sont versées aux débats, lesquels sont totalement inexploitables tant séparément que sur tentative de les relier enter elles.
Aucun compte de l’indivision n’est donc clairement établi.
Il s’ensuit qu’en l’état, le tribunal ne se trouve pas en mesure de constater s’il existe ou non une atteinte à la réserve, aucun projet clair de la masse partageable n’étant présenté à cette instance.
Dès lors, Monsieur [G] sera débouté de ce chef de demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En équité, Monsieur [G] sera débouté de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de proédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [H] [F] décèdée le [Date décès 1] 2019 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [J] [D], notaire au [Localité 8] (72) ;
COMMET le juge en charge du suivi des successions du Tribunal judiciaire du Mans pour suivre les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire désigné toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
N° RG 24/02879 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJCG
RAPPELLE qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir à partir des éléments que les parties lui soumettront ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande de constat d’atteinte à la réserve ;
DEBOUTE Monsieur [O] [G] de sa demande de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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