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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 nov. 2025, n° 24/57643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 24/57643 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6F26
AS M N° : 20
Assignation du :
05 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU NUMERO [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS – #R0197
DEFENDERESSE
S.C.M. POISSONNIERE 5
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE – #
DÉBATS
A l’audience du 16 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2008, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] a consenti à la société Alain Domingo un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er mars 2008, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 24 780 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] a donné à bail commercial renouvelé à la société Poissonnière 5 lesdits locaux, pour une durée de trois, six, neuf années à compter du 1er avril 2018, moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 29 200 euros, payable trimestriellement et d’avance.
Par ordonnance en date du 13 décembre 2019, le président du tribunal judicaire de Paris, statuant en référé, a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 août 2019, ordonné l’expulsion de la société Poissonnière 5, fixé à titre provisionnel l’indemnité trimestrielle d’occupation due par la société Poissonnière 5, condamné par provision la société Poissonnière 5 à payer la somme de 8 622, 74 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 19 novembre 2019, aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance n’a jamais été exécutée.
Des loyers étant demeurés impayés, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, fait délivrer à la société Poissonnière 5 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 12 567, 24 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 2 septembre 2024.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, fait assigner la société Poissonnière 5 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, des pourparlers étant en cours.
A l’audience qui s’est tenue le 16 octobre 2025, dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] a demandé au juge des référés, au visa des articles 1103 et 1728 du code civil, L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— Débouter la société Poissonnière 5 de l’ensemble de ses demandes,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 18 septembre 2024,
— Constater l’acquiescement de la société Poissonnière 5 à l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 septembre 2024,
— Ordonner l’expulsion de la société Poissonnière 5,
— Dire et juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner la société Poissonnière 5 à lui verser à titre provisionnel la somme de 20 034, 86 euros, outre 2 003, 49 euros au titre de la clause pénale, soit la somme de 22 038, 35 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
— Condamner la société Poissonnière 5 à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, égale au montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, augmenté de 50 % ou à tout le moins une somme qui ne peut être inférieure au montant du loyer hors charges et hors taxes mensuel, soit la somme de 3 117, 50 euros,
— Subsidiairement, s’il devait être fait droit à la demande de délai de paiement, dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou d’un seul terme de loyer à son échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son effet,
— S’il devait être fait droit à la demande de délais pour quitter les lieux jusqu’au 31 décembre 2025, dire qu’à défaut de restitution des locaux, au plus tard le 31 décembre 2025, elle pourra procéder à son expulsion,
— En toute hypothèse, condamner la société Poissonnière 5 au paiement de la somme de 5 000 euros, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par écritures déposées à l’audience et oralement soutenues par son conseil, la société Poissonnière 5 a demandé au juge des référés de :
— A titre principal, lui donner acte qu’elle acquiesce à l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 18 octobre 2024 et qu’elle s’engage à libérer les lieux au plus tard le 31 décembre 2025,
— En conséquence, suspendre rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle jusqu’au 31 décembre 2025,
— Lui ordonner de se libérer de sa dette au plus tard le 31 janvier 2026,
— Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 3 015 euros HT HC par mois prorata temporis de la durée d’occupation effective,
— Ordonner le remboursement du dépôt de garantie, soit la somme de 10 854 euros,
— Ordonner en tant que de besoin l’expulsion au 31 décembre 2025 sauf pour la société Poissonnière 5 à déguerpir avant cette date,
— A titre reconventionnel, condamner la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] à verser à titre provisionnel les sommes de 2 180, 2 180, 2 180, 2 180, 2 180, 2 180 et 2 680 euros au titre du remboursement de charges tardivement régularisées pour les années 2020 à 2024, la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance du fait de l’absence d’eau chaude, la somme de 565, 26 euros au titre du remboursement de la facturation indue de la taxe sur les bureaux, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du fait du défaut d’entretien des parties communes, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance du fait des dysfonctionnements et pannes d’ascenseurs très fréquents et la somme de 4 522, 50 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance du fait du ravalement de façade,
— Ordonner la compensation entre les sommes dues entre les parties,
— Ordonner à la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] de reprendre l’entretien normal des parties communes de l’immeuble,
— Condamner la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Poissonnière 5 a oralement précisé ne pas maintenir sa demande formée au titre du remboursement de la taxe sur les bureaux et ne pas solliciter le remboursement du dépôt de garantie mais uniquement s’opposer à ce qu’il soit octroyé au bailleur au titre de la clause pénale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas d’interprétation.
Il sera rappelé à cet égard qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 septembre 2024 par la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] à la société Poissonnière 5 pour avoir paiement de la somme au principal de 12 567, 24 euros au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 2 septembre 2024.
La lecture du décompte produit arrêté au 25 octobre 2024 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé en intégralité les causes du commandement dans le délai d’un mois, ce que ne conteste pas la société Poissonnière 5 qui ne s’oppose pas, en conséquence, au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont ainsi trouvées réunies à la date du 18 octobre 2024.
Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré locatif et de la clause pénale
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société civile immobilière du numéro [Adresse 1] sollicite la condamnation de la société Poissonnière 5 au paiement de la somme de 20 034, 86 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 9 octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus).
Il ressort du contrat de bail et du décompte arrêté au 9 octobre 2025 que cette somme est due par la société Poissonnière 5 qui ne conteste pas devoir cette somme mais demande uniquement à ce qu’elle soit compensée avec les sommes qu’elle réclame à titre reconventionnel.
Elle sera, en conséquence, condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 20 034, 86 euros qui n’est pas sérieusement contestable.
Il sera, par ailleurs, prévu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 5 novembre 2024, sur la somme de 18 081, 19 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
o Sur la demande relative à la clause pénale
La société civile immobilière du numéro [Adresse 1] sollicite la somme de 2 003, 49 euros au titre de la clause pénale.
Ce faisant, elle demande l’application d’une clause pénale contractuelle qui est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de ce chef.
Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement, la société Poissonnière 5 ne verse aucune pièce relative à sa situation financière.
Dans ces conditions, ses demandes de ce chef seront rejetées.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision au titre de l’indemnité d’occupation et du dépôt de garantie
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] sollicite une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en principal, charge et taxes en sus augmentée de 50 %.
Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
o Sur la demande relative à la conservation du dépôt de garantie
La société civile immobilière du numéro [Adresse 1] sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail.
Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] de conservation du dépôt de garantie.
Sur les demandes reconventionnelles
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile précité,
o Sur les demandes relatives aux charges
Suivant l’article L. 145-40-2 du code de commerce, tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Aux termes de l’article R. 145-36 du code de commerce, « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
Le contrat de bail renouvelé stipule à l’article 9.2 « de rembourser à chaque terme, au moyen de quatre acomptes provisionnels aux termes de Janvier, Avril, Juillet et Octobre et d’un solde annuel l’année suivante ».
Il a été jugé que l’absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail commercial rend sans cause les appels de provision à valoir sur le paiement de charges (3e Civ., 5 novembre 2014, pourvoi n°13-24.451, Bull. 2014, III, n°138 ; 3e Civ., 15 février 2018, pourvoi n°16-19.522).
En revanche, la régularisation tardive rend les charges exigibles dans la limite de la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil (CA [Localité 4], 24 novembre 2022, RG n°22/09311)
En l’espèce, si la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] n’a pas adressé à la société Poissonnière 5 les justificatifs de la régularisation des charges pour les années 2020 à 2023 avant le 30 septembre de l’année suivante, elle justifie les avoir adressés le 30 avril 2025.
Dès lors, la régularisation des charges pour les années 2020 à 2023 a été effectuée par la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] dans le respect du délai de prescription quinquennale.
Les charges au titre de l’année 2024 étant en cours de régularisation, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] n’est pas en mesure d’adresser à la société Poissonnière 5 les justificatifs relatifs à la régularisation des charges pour l’année 2024 mais s’est engagée à le faire.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de provision de la société Poissonnière 5 au titre de la régularisation des charges pour les années 2020 à 2024.
o Sur les demandes relatives aux troubles de jouissance
La société Poissonnière 5 soutient avoir subi d’importants troubles de jouissances liés à une absence d’eau chaude pendant plusieurs années, à un défaut d’entretien des parties communes et notamment des WC communs, aux dysfonctionnements et pannes d’ascenseurs très fréquents, et à l’installation d’un échafaudage en vue d’un ravalement de façade dont elle n’a été informée que cinq jours avant.
Elle précise en avoir informé, à chaque fois, son bailleur qui n’a pour autant jamais pris la moindre mesure.
Elle indique avoir subi un préjudice important, les architectes et les clients devant monter 5 étages à pied, devant se laver les mains à l’eau froide et ne pouvant utiliser les WC fréquemment bouchés.
Elle ajoute que les travaux de ravalement l’ont privée de lumière de décembre 2024 à mai 2025.
Pour s’opposer à ces demandes, la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] fait valoir qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle précise ainsi que le ballon d’eau chaude a été remplacé le 3 février 2021 et qu’un seul incident relatif au WC commun n’a été signalé le 12 mars 2024 au bailleur qui a fait intervenir dès le 13 mars 2024 un plombier.
Elle relève que les attestations versées n’indiquent ni les dates exactes, ni la durée des interruptions de l’ascenseur signalées et qu’elle justifie des démarches effectuées auprès de la société Schindler chargée de la maintenance.
Elle conteste, enfin, toute indemnisation s’agissant des travaux de ravalement dès lors qu’ils relèvent de l’entretien normal de l’immeuble.
L’article 1719 du code civil dispose que le " bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. "
En l’espèce, la société Poissonnière 5 reproche, en premier lieu, au bailleur l’absence d’eau chaude pendant plusieurs années.
A l’appui de sa demande, elle verse les courriels qu’elle a adressés les 24 novembre 2021 et 12 mars 2024 au bailleur afin de lui faire part de ce que l’eau chaude ne fonctionne pas depuis plusieurs mois.
Ces deux courriels sont insuffisants à établir avec l’évidence requise en référé que la société Poissonnière 5 a subi un trouble de jouissance pendant plusieurs années du fait de l’absence d’eau chaude dans les sanitaires.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à ce titre.
La société Poissonnière 5 invoque, en deuxième lieu, un trouble de jouissance lié à un défaut d’entretien des parties communes, en particulier des toilettes.
A l’appui de sa demande, elle produit les courriels qu’elle a échangés avec le bailleur les 12 et 13 mars 2024 afin de l’informer que les toilettes sont bouchées.
Toutefois, il s’évince également de ces échanges de courriels que la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] avait demandé à un plombier de passer en urgence dès le 13 mars 2024 et que la société Poissonnière 5 a annulé son intervention son plombier étant passé avant.
Elle verse également des photographies qui ne sont pas datées et qui n’ont ainsi aucune force probante.
La société Poissonnière 5 échoue donc à rapporter la preuve de troubles de jouissance subis en raison d’un défaut d’entretien des parties communes justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à ce titre ainsi que sur sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au bailleur de reprendre l’entretien normal des parties communes.
La société Poissonnière 5 soutient, en troisième lieu, avoir subi un trouble de jouissance lié aux pannes et dysfonctionnements réguliers de l’ascenseur.
Elle verse, à l’appui de sa demande, une attestation établie par Mme [N] [G] le 17 janvier 2025 qui a indiqué s’être rendue au cabinet d’architecte et avoir dû monter les 5 étages par les escaliers, l’ascenseur étant en panne et une attestation établie par Mme [C] le 17 janvier 2025 qui a fait part s’être rendue à deux reprises dans les locaux du cabinet d’architectes et avoir dû monter les étages par l’escalier et avoir fait le troisième rendez-vous dans un café situé sur le boulevard.
Ces attestations, compte tenu de leur manque de précision, sont insuffisantes à établir avec l’évidence requise en référé que l’ascenseur de l’immeuble appartenant à la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] était régulièrement en panne et que la société Poissonnière 5 a, en conséquence, subi un trouble de jouissance justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il sera, en conséquence, également dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à ce titre.
La société Poissonnière 5 invoque, en dernier lieu, un préjudice de jouissance lié à la présence d’un échafaudage de décembre 2024 à mai 2025.
Elle ne verse, toutefois, aucune pièce relativement à cette demande et n’établit pas, en conséquence, un trouble de jouissance en raison de la présence d’un échafaudage justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il sera, en conséquence, également dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de ce chef.
Il sera, dès lors, dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société Poissonnière 5.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, la société Poissonnière 5 sera condamnée au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par suite, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 18 octobre 2024 ;
Rejetons les demandes de la société Poissonnière 5 de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Poissonnière 5 et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Poissonnière 5, à compter de la résiliation du contrat de bail, soit du 19 octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société Poissonnière 5 à payer à la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] la somme provisionnelle de 20 034, 86 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 9 octobre 2025 (quatrième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2024 sur la somme de 18 081, 19 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de la société Poissonnière 5 ;
Condamnons la société Poissonnière 5 aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Poissonnière 5 à payer à la société civile immobilière du numéro [Adresse 1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4] le 13 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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