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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 18 mars 2026, n° 25/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 18 Mars 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01066 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4AZ
Code NAC : 35Z
Monsieur, [S], [P]
C/
S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE
Madame, [C], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [P], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Marie TIROT de la SELARL TIM AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 32
DÉFENDEURS
S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170, Me Jacques WENISCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 99
Madame, [C], [O], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 170, Me Jacques WENISCH, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 99
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 18 Mars 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, M., [S], [P] a fait assigner en référé Mme, [C], [O] et la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1582 et 1599 du code civil.
Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, M., [S], [P] demande au juge des référés de :
Constater la nullité de l’acte de cession de parts du 1er décembre 2007,En conséquence,
Prononcer la résolution de l’acte de cession de parts du 1er décembre 2007 ; Constater la nullité de toutes les assemblées générales qui se sont tenues postérieurement à cette date, A titre subsidiaire,
Faire sommation à Madame, [O] et la SCI DU 4 SEPTEMBRE de produire l’historique des cessions de parts sociales intervenus depuis la constitution de la société sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,En tout état de cause,
Faire sommation à Madame, [O] et la SCI DU 4 SEPTEMBRE de faire procéder au registre du commerce et des sociétés aux inscriptions rectificatives sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,Se déclarer compétent pour liquider les astreintes,Condamner Madame, [O] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur, [S], [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles, et à régler les dépens de l’instance y compris ceux liés à l’exécution de l’ordonnance à intervenir.
In limine litis, il fait valoir qu’au 27 décembre 2007 sa qualité a été modifiée de gérant à gérant non associé de la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE et qu’il conserve le bénéfice de son action en revendication qui lui permet de faire constater son droit sur la propriété des parts mais aussi d’en obtenir restitution auprès de l’acquéreur.
Sur la prescription de la demande, il expose qu’il n’a été informé que le 10 juin 2025, après avoir interrogé le nouvel expert-comptable de la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE, de ce que le prix de cession des parts sociales n’avait jamais été réglé par Mme, [C], [O].
Sur le fond, M., [P] demande au juge des référés de constater la nullité de l’acte de cession de parts du 1er décembre 2007 et de prononcer sa résolution au motif que M., [K], [E] les lui a déjà cédées selon un acte de cession intervenu au plus le 29 mars 2006 et que Mme, [O] n’a pas réglé le prix de cession. Il expose que M., [K], [E] ne pouvait pas céder les 50 parts sociales de la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE car il n’était plus le titulaire desdites parts à cette date. Il soutient que Mme, [C], [O] n’a jamais payé le prix de cession et qu’elle lui a demandé le 26 janvier 2024 la date à laquelle il procéderait à une cession de parts à son profit.
Il en conclut au visa des articles 1599 et 1582 du code civil qu’en l’absence de paiement du prix, le transfert de propriété n’a pas eu lieu.
M., [P] fait état de l’urgence de la situation, en exposant que Mme, [C], [O] prend des décisions contraires à l’intérêt de la société, notamment en faisant partir les locataires des différents biens immobiliers, prenant ainsi le risque de vider la société de tout actif. Enfin, il justifie sa demande de production sous astreinte de l’historique des cessions de parts depuis la constitution de la société et de condamnation à faire procéder aux inscriptions modificatrices au RCS, par la mauvaise foi de Mme, [C], [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement et visées à l’audience, Mme, [C], [O] et la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE demandent au juge des référés de :
In limine litis, juger irrecevable l’action de M., [S], [P] pour défaut de qualité à agir,Sur le fond, se déclarer incompétent et inviter M., [S], [P] à mieux se pourvoir,Condamner M., [S], [P] à leur verser, à chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner M., [S], [P] aux dépens.
Elles soutiennent que M., [P] ne peut pas demander l’annulation et la résolution de la cession de parts sociales intervenue le 1er décembre 2007 à laquelle il n’était pas partie. Elles rappellent que M., [P] était seulement gérant non-associé de la S.C.I. du 4 SEPTEMBRE jusqu’à la séparation du couple et que depuis le 28 mars 2025 Mme, [O] est la seule gérante de la société suite à la révocation de M., [P] à ces fonctions. Elles font valoir que M., [P] ne produit pas l’acte de cession de parts prétendument signé avec M., [E], ni le PV d’assemblée générale qui entérine cette cession, ni le justificatif du prix de vente, ni même le justificatif d’enregistrement de ces actes et des nouveaux statuts auprès du greffe. Elles exposent que le PV d’AG du 1er décembre 2007 entérinant la cession de parts du même jour et le PV d’AG du 20 décembre 2007 mentionnent que M., [P] est gérant non-associé. Elles en déduisent que seul M., [E] peut ester en justice pour demander l’annulation de la cession de part du 1er décembre 2007.
Par ailleurs, Mme, [C], [O] et la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE allèguent de la prescription de l’action en nullité de l’acte de cession de parts pour un prix dérisoire ou vil, qui étant une nullité relative, est soumise au délai de prescription de cinq ans. Elles font valoir que les créances contractuelles naissent au jour du contrat et sont immédiatement exigibles, de sorte que le point de départ de la prescription d’une créance née d’un contrat est la date de conclusion de celui-ci. Ainsi, elles en concluent que l’action en nullité de l’acte de cession aurait dû être engagé au plus tard le 31 janvier 2013, les nouveaux statuts actant la modification des propriétaires des parts sociales ayant été enregistrés au greffe le 31 janvier 2008.
En outre, les défenderesses considèrent que M., [P] ne démontre pas l’urgence de la situation, ni que Mme, [O] agit contre l’intérêt de la S.C.I. du 4 SEPTEMBRE dont elle est gérante et porteuse de 99% des parts sociales. S’agissant de l’historique des cessions de parts sociales intervenues depuis la constitution de la société, elles soutiennent que ce document est librement et gratuitement accessible sur le site « sociétés.com ». Elles exposent que ledit historique fait état de 6 évènements dont une seule cession de part, celle du 1er décembre 2007, publiée le 27 décembre 2007 ayant entrainé une mise à jour des statuts, enregistrée le 31 janvier 2008.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité des demandes principales
En vertu des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Selon l’article 1861 du code civil, « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés, à l’exception des cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. »
Il convient de relever que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société sont recevables à agir en nullité de la cession.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de sa constitution et de son immatriculation, le capital social de la S.C.I. du 4 SEPTEMBRE était détenu par Mme., [C], [O] (50 parts) et M., [K], [E] (50 parts), à hauteur de 50% chacun.
Selon les statuts mis en harmonie après les AGE du 02/02/2004, du 01/12/2007 et du 20/12/2007 de la SCI DU 4 SEPTEMBRE, il apparait que Mme, [C], [O] et M., [K], [E] ont apporté à la société, lors de la création, chacun une somme de 500 euros, que le capital social est fixé à la somme de 1.000 euros, divisé en 100 parts sociales de 1 euro chacune, attribuées aux actuels associés en proportion de leurs droits comme suit :
Mme, [C], [O] : 99 partsMme, [B], [H] : 1 part
Il résulte de l’acte de cession de part du 1er décembre 2007 que M., [K], [E] a cédé ses 50 parts, de la façon suivante : 49 parts à Mme, [C], [O] et 1 part à Mme, [B], [H] née, [P].
Toutefois le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 01 décembre 2007 fait état d’un acte de cession de parts intervenus entre M., [K], [E] et Mme, [O] en date du 1er décembre 2007 justifiant une nouvelle répartition des parts à savoir :
Mme, [C], [O] : 99 parts M., [K], [E] : 1 part
Ledit procès-verbal d’assemblée générale mentionne également un projet de cession de parts à intervenir entre M., [K], [E] et Mme, [B], [H] portant sur une part, lequel n’est pas versé aux débats.
Par ailleurs, M., [S], [P] est mentionné en qualité de « gérant non associé » dans les procès-verbaux d’assemblée générale extraordinaire en date du 01 décembre 2007, du 20 décembre 2007, du 28 janvier 2025.
En revanche, selon le cerfa de déclaration des sociétés immobilières non soumises à l’impôt sur les sociétés relative à l’année 2005, il est indiqué que M., [S], [P] et Mme, [C], [O] sont tous deux associés de la SCI DU 4 SEPTEMBRE et détiennent 50% du capital social chacun correspondant à 50 parts sociales.
De plus, il est versé aux débats un extrait d’acte authentique de vente en date du 23 décembre 2015 aux termes duquel la SCI du 4 SEPTEMBRE est représentée à l’acte « par ses deux seuls et uniques associés Madame, [O] et Monsieur, [S], [U], [P], domiciliés professionnellement à, [Adresse 3]. » et interviennent en qualité de « CAUTION SOLIDAIRE » au prêt bancaire souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Enfin, selon le relevé d’historique des évènements de la SCI DU 4 SEPTEMBRE, il apparait qu’il a été procédé le 27 décembre 2007 à la modification de la situation de M., [S], [P] qui était mentionné comme « gérant » avant cette date et qui est désormais « gérant non associé ».
Ainsi, les éléments versés aux débats permettent d’établir avec suffisamment de force probante que M., [S], [P] a été d’une part gérant de la SCI DU 4 SEPTEMBRE depuis sa création jusqu’au 28 mars 2025 ce qui n’est pas contesté par les parties, et d’autre part associé de la société antérieurement au 27 décembre 2007 mais aussi en 2015. De surcroit, il convient de rappeler que M., [S], [P] est caution solidaire d’un prêt souscrit par la SCI DU 4 SEPTEMBRE 2005.
Dans ces conditions, M., [S], [P] est recevable à agir en nullité de la cession de parts sociales. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir sera rejetée sur ce point.
Il sera également déclaré recevable à agir en sa demande de résolution de l’acte de cession des parts sociales en date du 1er décembre 2007 dont il argue être titulaire depuis le 29 mars 2006 au plus tard, les éléments versés aux débats étant suffisants à ce stade pour établir cette probable qualité.
En revanche, s’agissant de la demande de résolution de l’acte de cession pour défaut de paiement du prix, il résulte des termes de l’article 1654 du code civil que « Si l’acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. »
Il s’ensuit que l’action en résolution pour défaut de paiement du prix appartient au vendeur.
En conséquence, seul M., [K], [E], cédant, est recevable à agir en résolution pour défaut de paiement du prix de la cession conclue le 1er décembre 2007.
Dès lors, la demande de résolution de l’acte de cession de parts du 1er décembre 2007 pour défaut de paiement du prix, formée par M., [S], [P] sera déclarée irrecevable.
Sur la prescription de l’action en nullité
Les actions en nullité et résolution d’un acte de cession de parts sociales sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil qui prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En revanche, les parties s’opposent sur le point de départ du délai de prescription de cette action.
Il est constant que seuls une erreur, un dol ou une fraude, entraînent le report du point de départ du délai de prescription au jour de leur découverte et que repose sur celui qui s’en prévaut, à savoir M., [P] la charge de leur preuve.
Or, en l’espèce, M,.[P] ne se prévaut pas de l’existence d’une erreur ou d’un dol. En effet, il argue du non-paiement du prix de la cession des parts sociales dont il n’a eu connaissance que le 10 juin 2025 et du fait qu’il était le titulaire des parts cédés, ce qui peut être assimilé à une fraude.
Selon l’acte de cession de part sociales du 1er décembre 2007 :
la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 euros par part, soit un total de 490 euros pour les 49 parts cédées, laquelle somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire, Mme, [C], [O], au cédant Monsieur, [K], [E]la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10 euros par part, soit un total de 10 euros pour une part cédée, laquelle somme a été payée comptant, séance tenante, par le cessionnaire, Mme, [B], [H] née, [P], au cédant Monsieur, [K], [E]
Il résulte des procès-verbaux d’assemblée générale du 1er décembre 2007 et du 20 décembre 2007 que M., [S], [P], en qualité de gérant non associé, a signé lesdits procès-verbaux et assisté à ces réunions. Or, le demandeur soutient être propriétaire desdites parts depuis le 29 mars 2006 au plus tard, et il ne pouvait ignorer l’existence de la cession de parts intervenue le 1er décembre 2007.
En effet, si le procès-verbal d’AG du 1er décembre 2007 ne mentionne pas le prix de la cession des parts sociales, il indique néanmoins « après avoir pris connaissance d’un acte de cession de parts intervenu entre Monsieur, [K], [E] et Madame, [C], [O], déjà associée, en date du 1er décembre 2007, l’assemblée générale décide de modifier comme suit l’article 8 des statuts, pour tenir compte de la nouvelle répartition des parts. »
M., [S], [P] soutient que le point de départ du délai de prescription court à compter du 10 juin 2025, date d’un courriel émis par Monsieur, [A], [F], collaborateur comptable au sein de la société OPEFIN EXPERTISE, aux termes duquel ce dernier informe la partie demanderesse qu’il n’a reçu à ce jour aucun document émanant d’aucune des parties, justifiant du paiement du prix de cession des parts sociales, condition nécessaire au transfert de propriété.
Or, le courriel versé aux débats ne permet pas d’établir que M., [A], [F] évoque la cession de parts sociales litigieuse, ni que ce dernier travaille en qualité de comptable pour la S.C.I DU 4 SEPTEMBRE.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que M., [S], [P] a été gérant de la SCI DU 4 SEPTEMBRE 2007 jusqu’au 28 mars 2025, et que, de par ses fonctions, il avait accès aux comptes de la SCI DU 4 SEPTEMBRE.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que M,.[S], [P] a été informé de l’acte de cession litigieux lors de l’assemblée générale du 1er décembre 2007 à laquelle il était présent. En outre, il ne démontre pas qu’il a eu connaissance du non-paiement du prix de cession tardivement, lequel demeure en tout état de cause et à ce stade supposé, de sorte que l’action visant à voir constater la nullité et prononcer la résolution de la cession de parts du 1er décembre 2007, introduite par acte du 13 octobre 2025 est prescrite.
Dès lors, les demandes de M., [U], [P] visant à voir constater la nullité de l’acte de cession de parts du 1er décembre 2007 et à voir prononcer sa résolution pour défaut de propriété des parts par le cédant, seront déclarées irrecevables car prescrites.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence ou non d’une contestation sérieuse ou d’une situation d’urgence est indifférente à l’application de ces dernières dispositions.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Il appartient au tribunal de déterminer si M., [S], [P] établit la réalité d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite imposant la mise en œuvre de mesures conservatoires.
En l’espèce, M., [S], [P] demande au juge des référés de condamner les défenderesses :
à produire sous astreinte de 50 jours par jour de retard, copie de tous les actes de cession de parts régularisés depuis la constitution de la société,à faire procéder aux inscriptions modificatrices au registre du commerce et des sociétés pour rétablir la réalité juridique tant sur le mandat de la gérance que sur la répartition sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, il maintient avoir conclu un acte de cession de parts sociales avec M., [E] au plus tard le 29 mars 2006, argue de la mauvaise foi de Mme, [O] et se prévaut d’un dommage imminent pour la S.C.I. DU 4 SEPTEMBRE, laquelle prendrait des décisions contraires à l’intérêt de la société, de sorte qu’il craint qu’elle la vide de tout actif.
Il expose qu’elle a mandaté un agent immobilier afin qu’il fasse partir les locataires de différents biens immobiliers détenus par le SCI du 4 SEPTEMBRE, que la banque lui a retiré tous ses moyens de paiement et qu’il lui a été interdit de rencontrer les locataires qui avaient l’habitude de régler leur loyer en espèces.
Il verse aux débats les éléments suivants :
l’historique des modifications RCS Pontoise de la SCI DU 4 SEPTEMBRE à la date du 26 mai 2025,des photographies,une attestation de locataires indiquant qu’ils ont pris la décision de quitter le logement en raison des divers problèmes rencontrés (entretien du logement et usure), du silence opposé par Mme, [O] et l’intervention à plusieurs reprises de M., [P]un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 19 mars 2024 portant retranscription de SMS échangés entre les parties, portant notamment sur l’entretien et les réparations des logements louésla carte professionnelle d’un agent immobilier et un SMS de ce dernier disant « Je pense que vous n’avez pas compris que vous vous mettez dans une situation compliqué. Mme, [O] va vous demander de partir de l’appartement si vous ne payez par sur le compte de la sci du 4 septembre »un relevé historique des évènements du 18 novembre 2025 de la SCI DU 4 SEPTEMBRE au RCS de Versailles.
En réplique, les défenderesses font valoir que l’historique des cessions de parts sociales intervenues depuis la constitution de la société est accessible librement et gratuitement sur le site « sociétés.com » (pièce 7) et qu’il apparaît 6 évènements dont une seule cession de parts, celle du 1er décembre 2007 qui a entrainé la mise à jour des statuts, enregistrées le 31 janvier 2008.
En l’espèce, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir avec l’évidence requise en référé la réalité de l’acte de cession de parts qui serait intervenu au plus tard le 29 mars 2006. Les historiques produits ne mentionnent pas une autre cession de parts que celle du 1er décembre 2007, de sorte que la demande apparait sans objet.
En outre, M., [P] ne démontre pas l’imminence d’un dommage et son caractère certain. En effet, si l’attestation et les échanges de SMS entre les parties illustrent les difficultés rencontrées dans la gestion des biens, aucune pièce, notamment comptable, ne permet d’établir que les biens appartenant à la SCI DU SEPTEMBRE ne sont plus loués, qu’elle ne percevrait plus les loyers afférents, que son actif serait menacé ou une atteinte à son intérêt social.
Par ailleurs, M., [P] ne fait pas état d’une méconnaissance d’une norme juridique, notamment d’une disposition légale ou réglementaire, d’une convention ou des statuts de la S.C.I, de sorte que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie.
La preuve du trouble manifestement illicite ou dommage imminent n’étant pas rapportée, la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [S], [P] qui succombe sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M., [S], [P] en sa demande en nullité de l’acte de cession de parts sociales du 1er décembre 2007 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M., [S], [P] en sa demande de résolution de l’acte de cession des parts sociales en date du 1er décembre 2007 pour défaut de propriété des parts par le cédant ;
DECLARONS irrecevable la demande formée par M., [S], [P] visant à la résolution de l’acte de cession des parts sociales en date du 1er décembre 2007 pour défaut de paiement du prix de cession ;
DECLARONS irrecevables car prescrites les demandes de M., [S], [P] visant à voir constater la nullité de l’acte de cession de parts du 1er décembre 2007 et à voir prononcer sa résolution pour défaut de propriété des parts par le cédant ;
REJETONS la demande subsidiaire de production sous astreinte de la copie de tous les actes de cession de parts régularisés depuis la constitution de la société ;
REJETONS la demande de condamnation sous astreinte de la partie adverse visant à faire procéder aux inscriptions modificatrices au registre du commerce et des sociétés ;
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS M., [S], [P] aux dépens ;
REJETONS les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 18 Mars 2026.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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