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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 17 nov. 2025, n° 25/01881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BENOTEC |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01881 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVX6
[Z] [H] / S.A.R.L. BENOTEC, représentée par [C] [J]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIREDE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [Z] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BENOTEC, représentée par [C] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 16 Juin 2025
— Date de l’acte de saisine : 23 Mai 2025
— Débats à l’audience publique du : 10 Octobre 2025
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [H] a acquis le 12/01/2025 auprès de la SARL BENOTEC un véhicule de marque OPEL, modèle INSIGNIA Break pour un montant de 4700 euros.
Des dysfonctionnements étant apparus seulement quelques jours après la prise de possession, elle a fait contrôler le véhicule par un garagiste, lequel a diagnostiqué de nombreux défauts.
Elle s’est alors rapprochée de la venderesse, afin d’obtenir la résolution de la vente, mais sans succès.
Une tentative de conciliation est demeurée infructueuse, la défenderesse n’ayant pas déféré à la convocation du conciliateur.
Selon requête reçue au greffe de [Localité 3] le 13/06/2025, elle a fait convoquer son contradicteur devant la juridiction de céans.
Elle sollicite outre le prononcé de la résolution de la vente, le remboursement du prix de vente de 4700, ainsi que la condamnation au paiement des frais engagés à hauteur de 2303.52 euros.
A l’audience du 10/10/2025 Madame [Z] [H] est comparante et la SARL BENOTEC, régulièrement convoquée, non comparante, ni représentée.
Madame [Z] [H] maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 17/11/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente.Madame [Z] [H] produit la carte grise barrée, le justificatif des virements concernant le prix d’acquisition du véhicule, le contrôle technique du 19/10/2024, celui du 24/01/2025.
Elle fonde implicitement son action sur la garantie légale des vices cachés, visée aux articles 1641 et suivants du Code Civil qui permet à l’acheteur d’obtenir une résolution de la vente, ainsi qu’une indemnisation éventuelle de son préjudice en cas de dommages subis.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la présence d’un défaut dont le bien est atteint, qui doit être non apparent lors de l’achat, le rendre inutilisable ou en diminuer très fortement son usage, et être préexistant au moment de la vente.
Cette garantie doit en outre être mise en œuvre dans les 2 ans de la découverte du vice.
En l’espèce Madame [Z] [H] a acquis le véhicule le 12/01/2025 et a intenté son action le 13/06/2025 soit dans les 2 ans visés par les textes.
Il ressort de ces documents que le contrôle volontaire réalisé par le demandeur le 24/01/2025, seulement 12 jours après la prise de possession du véhicule, fait apparaître une défaillance critique, à savoir une fuite du réservoir de carburant avec risque d’incendie, des défaillances majeures, à savoir la corrosion du châssis, ainsi que du berceau, et une impossibilité d’utilisation dudit véhicule à compter de cette date.
Il s’agit de défauts cachés qui rendent le véhicule impropre à son usage, et qui ne pouvaient être décelés par un acquéreur profane.
Les conditions requises pour la mise en œuvre de la garantie des vices cachés étant réunies l’acheteur est en droit conformément à l’article 1644 du Code Civil de solliciter la résolution de la vente et Madame [Z] [H] sollicite l’application de cette mesure.
La défenderesse régulièrement convoquée fait défaut à l’instance et n’apporte pas la contradiction.
La résolution de la vente sera en conséquence prononcée et la restitution du prix de vente ordonnée selon les modalités reprises au présent dispositif.
Sur les dommages et intérêts.
Il résulte des dispositions de l’article 1645 du Code civil que le vendeur qui avait connaissance des vices est tenu outre la restitution du prix à tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
A l’évidence les défaillances détectées quelques jours seulement après la vente, à savoir la fuite de carburant au niveau du réservoir d’essence, l’état de corrosion avancée du châssis et du berceau, la vanne EGR défectueuse ainsi un injecteur qui suinte et des pertes de liquide relevé par le contrôle valise du 23/01/2025 ainsi que le contrôle technique du 24/01/2025 sont des éléments qui ne pouvaient restés inconnus de la venderesse au jour de la cession, intervenue quelques jours seulement avant ces contrôles.
Elle sera en conséquence tenue au paiement des frais engagés par l’acquéreur, à savoir :
— les frais d’assurance qui sont justifiés à hauteur de 1300.76 euros.
— les frais de carte grise pour 158.76 euros.
— les frais de réparation et d’entretien justifiés sur facture MS MOTORS de 794 euros.
Les frais de contrôle technique du 24/01/2025 de 50 euros ne seront pas comptabilisés à la charge de la venderesse, la facture produite étant établie directement à son nom.
Sur les dépens..Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La SARL BENOTEC sera tenue aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique et en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
Prononce la résolution de la vente conclue le 12/01/2025 entre les parties concernant le véhicule de marque OPEL, modèle INSIGNIA Break, portant le numéro de série W0LGS87K191049342.
Condamne la SARL BENOTEC à verser à Madame [Z] [H] la somme de 4700 euros en remboursement du prix de vente.
Dit que la SARL BENOTEC sera tenue de reprendre possession à ses frais du véhicule de marque OPEL, modèle INSIGNIA Break, portant le numéro de série W0LGS87K191049342, à l’endroit où il se trouve, dont l’adresse lui sera communiquée sur sa simple demande par la demanderesse, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir 20 jours après signification de la présente décision.
Condamne la SARL BENOTEC à payer à Madame [Z] [H] les sommes de :
-1300.76 euros au titre des frais d’assurance.
-158.76 euros au titre des frais de carte grise.
-794 euros au titre des frais d’entretien et de réparation du véhicule.
Condamne la SARL BENOTEC aux dépens de l’instance.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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