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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 juil. 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Avner AZOULAY
N°RG 25/02654 – JLD hospitalisation
M. [T] [L] né le 22/10/1999
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 17 juillet 2025 à 15h32
Par, Avner AZOULAY, Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [T] [L] depuis le 14 juillet 2025 à 19h00 ;
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [T] [L] fait l’objet depuis le 14 juillet 2025 à 10h35;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [1] le 17 juillet 2025, enregistrée le même jour à 7h37;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat;
Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours;
Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
Attendu qu’il convient en l’espèce de relever que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement depuis le 14 juillet 2025 à 10h35 mais que son hospitalisation complète sans son consentement n’a été prononcée que le 14 juillet 2025 à 19h00, de sorte que les prescriptions impératives posées par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique qui dispose dans son premier alinéa que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement n’ont pas été respectées, de sorte que la présente mesure est entachée d’un vice initial non susceptible de régularisation, quelle que soit par ailleurs l’opportunité médicale, par la suite avérée, des motifs ayant présidé au renouvellement de cette mesure.
En outre, la décision médicale de renouvellement de la mesure d’isolement du 16 juillet 2025 à compter de 23h10, ne permet pas de caractériser la nécessité du maintien à l’isolement du patient dès lors qu’il est indiqué que la sortie de l’isolement est envisagée pour le lendemain pour le milieu habituel qui est plus adapté.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant M. [T] [L]
LE JUGE
Avner AZOULAY
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [1] pour notification à M. [T] [L] le 17 juillet 2025,
Le Greffier,
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [1] le 17 juillet 2025,
Le Greffier,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 17 juillet 2025,
Le Greffier,
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