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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00165
N° RG 25/00736 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3CH
S.A.R.L. LC ASSET 2
C/
Mme [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [F] [C]
Copie délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 08 mars 2024, la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE) sous son enseigne Cetelem, a consenti à Madame [F] [C] un prêt personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant en principal de 11.731 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 7,11% l’an, remboursable en 118 mensualités de 138,46 euros, hors assurance.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Madame [F] [C] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 619,59 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 13 août 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 05 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 février 2025, la Société à responsabilité limitée (la SARL) LC ASSET 2 a fait assigner Madame [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de la voir condamner avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes suivantes :
➢
11.662,04 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % l’an, à courir à compter du 10 avril 2024, et jusqu’à parfait règlement des sommes dues,➢932,96 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,➢Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,➢
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 juin 2025, la SARL LC ASSET 2, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 mai 2024, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [F] [C], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une réouverture des débats a été ordonnée afin que la S.A.R.L LC ASSET 2 justifie de l’acte de cession de la créance à l’égard de Madame [F] [C].
A l’audience du 17 décembre 2025 les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [C] assignée à l’étude du commissaire de justice ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la S.A.R.L LC ASSET 2 a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, constitue une fin de non-recevoir.
L’article 125 du code de procédure civile dispose que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application des articles 1323 et 1324 du code civil, le transfert d’une créance s’opère à la date de l’acte de cession et est opposable aux tiers dès ce moment. La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article 9 du code de procédure civile prescrit à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la S.A.R.L LC ASSET 2 fait état d’un acte de cession de la créance à l’égard de Madame [F] [C] en date du 01 octobre 2024 à son profit, sans le justifier.
En conséquence, la S.A.R.L LC ASSET 2 ne justifie pas de sa qualité à agir à l’égard de Madame [F] [C], et sa demande de condamnation en paiement sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la S.A.R.L LC ASSET 2 succombant en la cause, sera condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.R.L LC ASSET 2 condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement formulée par la Société à responsabilité limitée LC ASSET 2, à l’encontre de Madame [F] [C] ;
DÉBOUTE la Société à responsabilité limitée LC ASSET 2 de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société à responsabilité limitée LC ASSET 2 au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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