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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 7 nov. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00819 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDU
Date : 07 Novembre 2025
Affaire : N° RG 25/00819 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDU
N° de minute : 25/00573
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Hanan CHAOUI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-11-2025
à : Me Audrey HADJEZ – HALIMI + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Diara DIEME, Greffière lors des débats et Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hanan CHAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA CANTINE VAL D’EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey HADJEZ – HALIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Octobre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 14 septembre 2016, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE a donné à bail commercial à la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE des locaux situés [Adresse 7], moyennant un loyer annuel minimum garanti de 85 400 euros et variable au taux de 8% sur le chiffre d’affaire hors taxe, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, pour une somme de 61 267,05 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 04 juin 2025.
— N° RG 25/00819 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECDU
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, fait assigner le preneur devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial du 14 septembre 2016 consenti à la société LA CANTINE VAL D’EUROPE au titre des locaux désignés « Emplacement K2 et Laboratoire déporté n°1 » sis dans [Adresse 5] à [Localité 6].
— DIRE que le bail commercial du 14 septembre 2016 est résilié depuis le 24 juillet 2025.
— ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société LA CANTINE VAL D’EUROPE, ainsi que de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et au besoin avec le concours de la force publique.
En cas d’expulsion de la société LA CANTINE VAL D’EUROPE ou de restitution volontaire des locaux loués par la société LA CANTINE VAL D’EUROPE en exécution de l’ordonnance à intervenir, AUTORISER la SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE, bailleresse, à transférer à la déchetterie, à compter d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, tous les marchandises, meubles et biens laissés sur place par la société LA CANTINE VAL D’EUROPE, aux frais, risques et périls de la société LA CANTINE VAL D’EUROPE.
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LA CANTINE VAL D’EUROPE à régler à la SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE, en application du bail commercial du 14 septembre 2016, la somme de 105 008,34 € TTC (cent cinq mille huit euros et trente-quatre centimes) au titre des loyers, taxes, charges et accessoires dus au 30 septembre 2025, suivant un décompte du 23 juillet 2025 arrêté au 30 septembre 2025, échéance du 3ème trimestre 2025 incluse.
— CONDAMNER, à titre provisionnel, la société LA CANTINE VAL D’EUROPE à régler à la SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE des intérêts de retard sur la somme de 105 008,34 € TTC calculés :
1. sur la base du taux d’intérêt légal majoré de cinq cents points de base,
2. avec un point de départ des intérêts fixé à la date d’exigibilité des sommes dues,
3. et jusqu’au paiement complet des sommes dues.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par la société LA CANTINE VAL D’EUROPE à hauteur du dernier loyer contractuel exigible, outre les taxes, charges et accessoires exigibles en vertu du bail commercial du 14 septembre 2016.
— CONDAMNER la société LA CANTINE VAL D’EUROPE au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 24 juillet 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux.
— CONDAMNER la société LA CANTINE VAL D’EUROPE à régler à la SOCIÉTÉ POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la société LA CANTINE VAL D’EUROPE aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais liés à la sommation de payer du 17 avril 2025, la saisie conservatoire du 25 avril 2025 et au commandement de payer signifié le 23 juin 2025.
La procédure a été dénoncée à la BNP PARIBAS, créancier inscrit sur le fonds de commerce, par acte de commissaire de justice en date du 05 septembre 2025.
A l’audience du 8 octobre 2025, la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE a actualisé sa demande au titre de la dette locative à la somme de 144 578,24 euros arrêtée au 1er octobre 2025, a maintenu ses autres demandes et s’est opposée aux délais de paiement sollicités par le preneur.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE a reconnu devoir la somme de 144 578,24 euros et a demandé au juge des référés de lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil, n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 61 267,05, arrêtée au 04 juin 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SARL LA CANTINE VAL D’EUROPE et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Selon le décompte produit aux débats, la créance s’élève désormais à 144 578,24 euros.
Il y a donc lieu de condamner par provision la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE au paiement de cette somme arrêtée au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq cents points de base à compter du 04 juin 2025 sur la somme de 61 267,05 euros et à compter du 13 août 2025 sur le surplus.
Celle-ci explique cette absence de paiement par des difficultés financières.
Si le défendeur produit quelques éléments relatifs à sa situation financière (attestation d’expert comptable, prêts), force est de relever qu’il n’a effectué aucun règlement depuis le commandement. Il n’y a dès lors pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux que le défendeur s’est lui-même jusque là accordés.
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le point de départ de cette capitalisation étant le 13 août 2025, date de l’assignation formulant cette prétention pour la première fois.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront les frais liés à la sommation de payer du 17 avril 2025, la saisie conservatoire du 25 avril 2025 et au commandement de payer signifié le 23 juin 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE sera condamnée à payer à la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 24 juillet 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L LA CANTINE VAL D’EUROPE et de tout occupant de son chef des lieux situés dans le centre commercial Val d’Europe, sis [Adresse 1] à [Localité 6], emplacement K2 et laboratoire déporté n°1, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE à payer à la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme provisionnelle de 144 578,24 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de cinq cents points de base à compter du 04 juin 2025 sur la somme de 61 267,05 euros et à compter du 13 août 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Ordonnons la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière à compter du 13 août 2025, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE aux dépens, en ce compris les frais liés à la sommation de payer du 17 avril 2025, la saisie conservatoire du 25 avril 2025 et au commandement de payer signifié le 23 juin 2025,
Condamnons la S.A.R.L LA CANTINE DU VAL D’EUROPE à payer à la S.C.I SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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