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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 9 mars 2026, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
N° RG 24/00011 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KX4A
JUGEMENT DU :
09 Mars 2026
[U] [O]
C/
[F] [A]
[W] [Z]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 09 Mars 2026 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 10 Novembre 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé au 02 Mars 2026 puis au 09 Mars 2026.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assisté de Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [F] [A]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assistée de Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis régularisé le 5 septembre 2022 pour un montant total de 11 894,20 euros, Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] ont fait appel aux services de Monsieur [U] [O] afin de réaliser des travaux de carrelage dans le cadre de la construction d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7].
Après réalisation des travaux Monsieur [U] [O] a facturé le 26 novembre 2022 le solde de sa prestation représentant la somme de 3 054,21 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2022, Monsieur [U] [O] a mis en demeure Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] de régler la somme de 3 054,21 euros avec intérêts de retard au taux légal.
Monsieur [U] [O] a ensuite fait appel à un conciliateur de justice lequel a suivant procès-verbal du 30 octobre 2023 dressé un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, Monsieur [U] [O] a assigné Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Rennes à l’effet de les voir condamner à lui verser outre les dépens les sommes suivantes :
3 054,21 euros correspondant au solde de la facture n°20013 du 26 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2022 date de la mise en demeure ;500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite d’un refus de paiement injustifié ;1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024 et a fait successivement l’objet de renvois contradictoires aux audiences des 23 septembre 2024, 20 janvier 2025, 17 mars 2025, 19 mai 2025, 15 septembre 2025 et 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, l’ensemble des parties était représenté par leur conseil respectif.
Monsieur [U] [O] maintient ses demandes à l’exception de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il porte à la somme de 2 500,00 euros.
Il fait valoir que les consorts [Y] n’ont pas réagi à la mise en demeure ni contester le montant de la créance réclamée.
Il se prévaut d’une exécution parfaite des travaux convenus.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, il considère que les travaux ont fait l’objet d’une réception tacite dans la mesure où les défendeurs n’ont pas émis la moindre réserve ni contestation sur la qualité de l’ouvrage et qu’ils ont même lors d’un SMS adressé le 23 novembre 2022 indiqué : « super pour la douche ».
Il fait remarquer que les défendeurs ne se sont manifestés que postérieurement à l’assignation.
Il rappelle en outre que dès lors que les défendeurs ont pris possession des lieux la réception tacite doit être retenue même en l’absence de paiement du solde des travaux.
Sur ce point, Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] répliquent que la réception tacite est exclue en ce sens qu’ils ont été dans l’obligation d’emménager dans leur nouvelle maison en raison du congé délivré pour le 30 novembre 2022 sur le bien en location qu’ils occupaient précédemment.
Ils indiquent également que Monsieur [O] a argué d’un défaut provenant de la qualité du carrelage lui-même non repris par le fournisseur lequel a répondu que le carrelage était conforme et a offert à titre commercial une remise de 200,00 euros.
Ils ajoutent que leur désaccord sur la qualité des travaux ressort aussi du procès-verbal de non-conciliation lequel précise : « le défendeur s’y oppose arguant de malfaçons graves ».
Concernant la non-conformité de la douche au regard des dispositions contractuelles, Monsieur [U] [O] expose que le receveur élément intégré est ajusté lors de la pose et qu’en conséquence la surface utile de la douche ne peut pas correspondre aux dimensions du receveur et qu’aucun engagement contractuel sur la surface utile n’a été pris.
Il reprend cette même remarque concernant le défaut de planéité du carrelage de la douche.
Il fait aussi remarquer que la douche est équipée d’une paroi vitrée et est utilisée par les demandeurs.
Sur les désordres esthétiques invoqués, il estime que ceux-ci ne sont pas établis.
S’agissant du dégât des eaux, il s’étonne des conclusions de l’expert lequel prétend que la présence d’humidité dans la cloison est imputable à l’absence de jointement de la jonction verticale entre la plinthe et la faïence alors même que cette plinthe est située à 2 mètres du panneau de douche très proche du lavabo qu’il n’a pas de surcroît installé.
Enfin sur les désordres esthétiques allégués, il relève que la fissure des joints n’est pas présente sur les photographies jointes au procès-verbal de constat du 28 décembre 2024 et qu’elle ne peut dès lors pas lui être reprochée.
En réponse à ce différents éléments, Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1792 du code civil et 16 du code de procédure civile rappellent qu’à leur demande le cabinet d’expertise ARTHEX est intervenu et précisent qu’ils ont eu également recours à un commissaire de justice lequel a dressé un constat afin de conforter les résultats du rapport d’expertise.
S’agissant de la conciliation, ils soutiennent ne pas avoir reçu de convocation ni proposition du demandeur par courriel.
Ils font valoir que dans son rapport du 15 avril 2024 pointe les désordres suivants :
La longueur de l’emprise de la douche de 116 cm n’est pas conforme avec les plans fournis lesquels prévoient 120 cm précision faite que la jonction entre le revêtement de sol carrelé et l’emprise de la douche existe un désaffleurement de 3 millimètres et qu’en conséquence la mise en œuvre d’un pare-douche d’une longueur de 1m20 n’est pas envisageable, observation reprise par le commissaire de justice dans son constat.Le receveur mesure 80 cm de large au lieu des 90 cm annoncés et in fine la dimension de la douche a été réduite à 90 cm sur 80 cm.Compte tenu de ce défaut, une paroi de douche de 98 cm a été posée provisoirement pour permettre d’utiliser la douche.Les joints de la douche ne sont pas réguliers variant de 3 millimètres à 9 créant un désordre esthétique. – Un joint est en partie manquant au niveau du deuxième carreau au fond de la douche en partant du bas.
Le défaut de joint entre la faïence et le mur a provoqué un dégât des eaux, la cloison est imbibée d’humidité.Des dégradations au niveau des joints dans la pièce de vie (joints cassés et fissurés).Ils ajoutent que les désordres relevés se sont aggravés depuis le passage de l’expert et sont portés dans le constat du commissaire de justice du 28 décembre 2024 et ont également été constatés par un rapport complémentaire daté du 1er avril 2025 rédigé par Monsieur [D].
Compte tenu de l’ensemble de ces malfaçons, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [O] est engagée.
A titre reconventionnel, ils sollicitent que Monsieur [U] [O] soit condamné à leur verser outre les dépens les sommes suivantes :
6 415,03 euros en réparation de leurs préjudices3 532,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Ils demandent également que la réception judiciaire de l’ouvrage soit prononcée au 26 novembre 2022 en réservant les désordres apparents à cette même date et que la compensation entre les créances réciproques des parties soit ordonnée.
Enfin, ils concluent au rejet de la demande formée par Monsieur [U] [O] au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] [O] s’oppose à l’ensemble de ces demandes.
Au visa des articles 1217 et 1348 du code civil, Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] soutiennent qu’au regard des malfaçons constatées la douche doit faire l’objet d’une dépose puis d’une repose après réfection de l’ensemble et produisent à l’appui un devis de l’entreprise CARO pour un montant de 5 655,09 euros TTC auquel il y a lieu d’ajouter la somme de 759,94 euros correspondant aux frais de relogement pendant la durée des travaux précision faite qu’ils ne disposent que d’une seule salle de bain.
Ils indiquent que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile se décompose de la façon suivante
2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles 720,00 euros représentant les frais d’expertise 312,00 euros correspondant aux frais de constat d’huissier.En ce qui concerne la demande de réception judiciaire, ils soulignent que la réception prévue par l’article 1792- 6 du code civil doit être écartée en ce sens que les manquements du demandeur sont de nature à rendre équivoque leur volonté de recevoir l’ouvrage.
Ils précisent qu’à la date du 23 novembre 2022, le chantier n’était pas achevé dans la mesure où le receveur n’était pas posé et qu’ils ne pouvaient dès lors pas se prononcer sur la qualité du travail.
Ils arguent que le SMS adressé le 23 novembre 2022 à Monsieur [O] ne peut valoir réception tacite s’agissant d’un simple message de satisfaction quant au commencement des travaux commandés.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 prorogé au 2 mars 2026 puis au 09 mars 2026.
MOTIS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Les parties ayant comparu par l’intermédiaire de leurs mandataires, le jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats, il est constant que Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] ont sollicité Monsieur [U] [O] pour la réalisation de travaux de carrelage dans un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 8].
Il est également établi que Monsieur [U] [O] a mis en demeure les défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 décembre 2022 afin d’obtenir la somme de 3 054,21 euros correspondant au solde des travaux.
Le tribunal constate qu’une expertise a été diligentée à l’initiative des défendeurs à laquelle Monsieur [U] [O] était représenté.
Le tribunal relève que dans son rapport du 15 avril 2024, l’expert décrit les désordres ainsi qu’il a été rapporté ci-dessus (page 7 à 12) et conclut que l’origine des défauts observés résulte de non-conformités de mise en œuvre par l’entreprise [O] et ne peuvent que faire l’objet de refus ou de réserves à réception de l’ouvrage.
Le tribunal ajoute que les dires de l’expert sont corroborés par un constat de commissaire de justice daté du 18 décembre 2024 lequel fait état des mêmes dégâts.
La responsabilité civile contractuelle de Monsieur [P] [O] est de ce fait engagée et Monsieur [U] [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces circonstances et en l’absence de chiffrage des travaux par l’expert, il y a lieu de retenir le devis de reprise de la salle de bains établi par l’entreprise CARO le 7 janvier 2025 à hauteur de la somme de 5 655,09 euros communiqué à la procédure par les défendeurs.
Il en va de même pour les frais de relogement pendant la durée des travaux qui peuvent être fixé à 759,94 euros conformément au document relatif aux frais d’hébergement produit aux débats.
En conséquence, la créance de Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] à l’encontre de Monsieur [I] s’élève à la somme de 6 415,03 euros.
Le tribunal rappelle cependant que le solde de la facture de Monsieur [U] [O] représente la somme de 3 054,21 euros.
Après compensation des dettes réciproques des parties, le tribunal fixe la créance des défendeurs à la somme de 3 360,82 euros.
Sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z]
Sur la réception des travauxLe tribunal constate qu’aucune réception amiable des travaux n’est intervenue. Par ailleurs, il exclut toute réception tacite de l’ouvrage au motif que si les défendeurs ont possession de l’immeuble ils ont cependant dénoncé de multiples malfaçons notamment en recourant à une expertise amiable de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme ayant manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
Sur le prononcé de la réception judiciaire des travauxL’article 1792-6 du code civil prévoit que la réception judiciaire de l’ouvrage peut être sollicitée à défaut de réception amiable, à la requête de la partie la plus diligente, dès lors que toutes les parties sont comparantes.
Le juge prononce la réception judiciaire à la date à laquelle les travaux sont en état d’être reçus, c’est-à-dire lorsque leur état d’avancement rend l’ouvrage habitable ou utilisable y compris si les travaux sont inachevés.
La réception judiciaire peut également être prononcée avec réserves.
L’existence de travaux de reprise n’est pas de nature à empêcher une réception avec réserves dès lors que ces réserves ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’espèce, les travaux litigieux consistent en une reprise d’une salle de bains avec dépose de l’existant et fourniture et pose d’une nouvelle incluant le carrelage et doivent donc être qualifiés d’ouvrage.
Les défendeurs ne contestent pas avoir pris possession de l’immeuble et les photographies prises par l’expert judiciaire montrent d’ailleurs que la douche est utilisée.
Il convient en conséquence d’ordonner la réception judiciaire des travaux de carrelage réalisés par Monsieur [U] [O] au 26 novembre 2022 avec les réserves résultant des désordres visibles et dénoncés à cette date par Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] à savoir les défauts esthétiques relatifs aux joints.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [U] [O] succombant à l’instance supportera la charge des dépens et sera condamné à verser à Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à régler à Monsieur [N] [A] la somme de et Madame [W] [Z] [T] la somme de TROIS MILLE TROIS CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT DEUX CENTIMES (3 360,82 euros) après compensation réciproque entre les parties,
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE la réception judiciaire partielle de l’ouvrage réalisé par Monsieur [U] [O] la date du 26 novembre 2022 avec les réserves concernant les défauts esthétiques relatifs aux joints ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à régler à Monsieur [N] [A] et Madame [W] [Z] la somme de MILLE EUROS (1000,00 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LE JUGE
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