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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/58015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58015 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55G6
N° : 9-CH
Assignation du :
19 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [P], [U], [N] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Pauline ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS – #G0709
DEFENDERESSE
La société N&L COIFFURE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Farida MESSAOUDI ABTROUN, avocat au barreau de PARIS – #C2145 (non comparante à l’audience)
DÉBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 septembre 2020, M. [S] a consenti un bail commercial à la société N&L coiffure portant sur un local situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 12 500 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 4 juillet 2024, M. [S] a fait délivrer à la société N&L coiffure un commandement de payer la somme de 6 144,21 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [S] a, par acte du 19 novembre 2024, assigné la société N&L coiffure devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 7 791,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 novembre 2024, terme du 4ème trimestre 2024 inclus ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 1.562,55 euros, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 614,42 euros au titre des intérêts de retard mentionnés à l’article 19 du contrat de bail ;
— juger que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des stipulations du bail ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 4 juillet 2024 à hauteur de la somme de 6 144,21 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 1er juillet 2024.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 août 2024 à 24 heures et d’ordonner l’expulsion de la locataire, dans les conditions prévues au dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, sans la majoration d’une fois et demi le montant du loyer prévue par le bail, celle-ci s’analysant en une clause pénale manifestement excessive et susceptible de modération par le juge du fond.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 7 119,85 euros au 18 février 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
L’obligation de la société N&L coiffure n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 614,42 euros au titre de la clause pénale contractuelle, pour les mêmes raisons que précédemment évoqué, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif.
Il en est de même pour la demande de conservation du dépôt de garantie, qui s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celui-ci des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 4 août 2024 à 24 heures, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1], la société N&L coiffure pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société N&L coiffure à payer à M. [S] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 5 août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société N&L coiffure à payer à M. [S] la somme provisionnelle de 7 119,85 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 février 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du bailleur ;
Condamnons la société N&L coiffure aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société N&L coiffure à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 02 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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