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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 29 avr. 2025, n° 24/03650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 29 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/03650
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEHW
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. CARROSSERIE AUTO MAX
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître Sébastien PITOUN, barreau de Paris
(C 1592)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. LA STEPHANOISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Philomène CONRAD, barreau de Paris (D 1958)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 29 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 7 septembre 2006, la SCI LA STEPHANOISE a donné à bail à la société C 91, aux droits de laquelle se trouve la SARL ATHIS CARROSSERIE 91, divers locaux à usage commercial sis [Adresse 3] à ATHIS MONS (91).
Par ordonnance en date du du 4 mars 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a condamné la SCI LA STEPHANOISE à procéder aux travaux de remise en état de la toiture des locaux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de l’ordonnance pour une durée de 30 jours consécutifs.
L’astreinte a été liquidée parle juge de l’exécution d'[Localité 6] le 28 février 2017 à la somme de 4.500 euros pour la période 30 mai 2016 au 29 juin 2016.
Par ordonnance de référé en date du 7 février 2017, une nouvelle astreinte provisoire a été ordonnée, d’un montant de 200 euros par jour commençant à courir à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision.
Par jugement du 7 mai 2019 du juge de l’exécution d’Evry, la SCI LA STEPHANOISE a été déboutée de sa demande de sursis à statuer et de ses demandes subsidiaires de suppression d’astreinte. Le juge de l’exécution a par ailleurs liquidé à la somme de 30.000 euros le montant de l’astreinte prononcée par ordonnance du 7 février 2017 pour la période du 7 juillet 2017 au prononcé de la décision.
Par ordonnance du 9 février 2021 du juge de l’exécution d'[Localité 6], la société LA STEPHANOISE a été déboutée de sa demande de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer.
Par jugement en date du 28 juin 2022, le juge de l’exécution d'[Localité 6] a liquidé à la somme de 45.000 euros l’astreinte prononcée par le juge des référés par ordonnance du 7 février 2017 et signifiée le 7 avril 2017, pour la période du 7 mai 2019 au 14 juin 2022.
Par acte en date du 19 juin 2023, la SARL ATHIS CARROSSERIE 91 a cédé son fonds de commerce à la SAS CARROSSERIE AUTO MAX.
Par acte en date 23 mai 2024, la SAS CARROSSERIE AUTO MAX a fait assigner la SCI LA STEPHANOISE devant le juge de l’exécution d’Evry aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 1er avril 2025, la SAS CARROSSERIE AUTO MAX, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DECLARER l’action de la SASU CARROSSERIE AUTO MAX recevable et bien fondée.
DEBOUTER la SCI la STEPHANOISE de sa demande tendant à faire déclarer la SASU CARROSSERIE AUTO MAX irrecevable pour défaut de
subrogation ;
DEBOUTER la SCI la STEPHANOISE de sa demande de jonction de la présente instance avec l’instance RG 24/05527 ;
DEBOUTER la SCI la STEPHANOISE de sa demande de sursis à statuer ;
FIXER l’astreinte due par la SCI LA STEPHANOISE à la SASU CARROSSERIE AUTO MAX à la somme de 77.800 euros, du 8 novembre 2023 au 30 novembre 2024 inclus ;
DEBOUTER la SCI la STEPHANOISE de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SCI LA STEPHANOISE à verser à la SASU CARROSSERIE AUTO MAX une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SCI LA STEPHANOISE aux entiers dépens de
l’instance ;
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
• elle justifie de sa qualité à agir dès lors que l’astreinte peut être cédée avec la créance principale et que l’acte de cession du fonds de commerce prévoit que le prix de cession a notamment été déterminé compte tenu des procédures judiciaires opposant les parties et qu’elle devra intervenir aux procédures en cours ou à venir pour obtenir la remise en état de la toiture,
• elle sollicite la liquidation de l’astreinte du 8 novembre 2023, date de la signification de la cession du fonds de commerce, au 30 novembre 2024 inclus,
• un commissaire de justice a constaté qu’aucun travaux n’a pu être réalisé,
• les arguments exposés par la défenderesse démontrent que la non exécution de l’ordonnance du 7 février 2017 résulte de la seule et unique volonté de la SCI LA STEPHANOISE,
• la demande de suppression ou de minoration de l’astreinte ne peut avoir pour effet de remettre en cause la décision du juge des référés,
• en tout état de cause, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de remettre en cause une décision définitive, ce qui est le cas de l’ordonnance du 7 février 2017 qui n’a pas été frappée d’appel,
• les travaux réalisés n’ont pas à être précisément définis,
• l’impossibilité d’accéder aux locaux n’est pas étayée,
• elle n’a jamais interdit l’accès à ses locaux,
• le produit de l’astreinte est justifié par l’inertie et la défiance de la défenderesse n’ayant jamais exécuté les obligations,
• l’enjeu des travaux est supérieur à la liquidation.
La SCI LA STEPHANOISE, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
JUGER et DECLARER la société CARROSSERIE AUTO MAX irrecevable en sa demande en liquidation de l’astreinte faute de justification d’une quelconque subrogation dans l’action en liquidation de l’astreinte personnelle à la Société ATHIS CARROSSERIE et de sa signification à la SCI LA STEPHANOISE,
JUGER, si la société CARROSSERIE AUTO MAX était déclarée recevable au titre d’une subrogation dans le bénéfice de l’action en liquidation de l’astreinte, qu’elle devra la restitution de toute astreinte prononcée et payée par la SCI LA STEPHANOISE.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir au fond, par le Tribunal Judiciaire d’EVRY saisi du fond du litige et enrôlé sous le RG N° 18/04904.
A défaut
SUPPRIMER l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 7 février 2017.
En tout état de cause
LIQUIDER ET MODERER l’astreinte en tenant compte des difficultés rencontrées par la SCI STEPHANOISE.
En toute hypothèse
DEBOUTER la SASU CARROSSERIE AUTO MAX de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la SASU CARROSSERIE AUTO MAX au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :
• l’astreinte est une mesure personnelle dont le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut se prévaloir qu’en cas de clause expresse de subrogation prévue à l’acte de cession de fonds de commerce,
• or, l’acte de cession du fonds de commerce en date du 19 juin 2023 ne comporte aucune clause de subrogation au profit de la SAS CARROSSERIE AUTO MAX,
• la SAS CARROSSERIE AUTO MAX est donc irrecevable en ses demandes, faute de justifier de qualité à agir,
• l’ordonnance de référé a statué dans l’urgence sans disposer du moindre avis technique sur l’imputabilité des travaux ni même sans pouvoir apprécier l’étendue des obligations de chaque partie,
• l’ordonnance de référé est le résultat d’une procédure par défaut du fait que la demanderesse a sciemment fait délivrer l’assignation au siège social initial correspondant à l’adresse des lieux loués,
• elle est fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur le fond et une demande d’expertise est d’ailleurs formulée au fond,
• le coût et l’imputabilité des travaux est discutable,
• l’inexécution de la remise en état de la toiture ne peut lui être reprochée,
• l’ordonnance de référé a prononcé une condamnation sans précision technique et n’indique pas quels travaux doivent être réalisés,
• l’imprécision des travaux ne permet pas sa mise en œuvre,
• l’inexécution provient de l’impossibilité d’accéder aux locaux,
• la société demanderesse n’est pas à jour des loyers,
• l’astreinte ne peut procurer un enrichissement sans mesure et sans cause en l’occurrence compte tenu du défaut d’entretien des locaux,
• l’enjeu des travaux est bien moindre et elle n’a toujours pas justifié de l’entretien des chéneaux.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Si l’astreinte revêt un caractère personnel, aucune disposition légale ne rend incessible l’astreinte, sous réserve qu’une clause de cession de créances ait expressément été convenue entre les parties.
La créance de liquidation d’une astreinte n’étant pas un droit réel immobilier ni l’accessoire de ce droit, l’acte prévoyant sa cession est soumis aux formalités de l’article 1690 du code civil.
En l’espèce, l’acte de cession du fonds de commerce au profit de la SAS CARROSSERIE AUTO MAX en date du 19 juin 2023 ne comporte aucune clause de cession de la créance de liquidation d’astreinte à son profit, la clause aux termes de laquelle « la SAS CARROSSERIE AUTO MAX est informée de ce qu’elle devra intervenir aux procédures en cours ou à venir pour obtenir la remise en état de la toiture » ne pouvant être analysée comme telle.
En l’absence d’une clause prévoyant la cession de la créance de liquidation d’astreinte au profit de la SAS CARROSSERIE AUTO MAX, celle-ci ne justifie pas de la qualité à agir.
En conséquence, les demandes de la SAS CARROSSERIE AUTO MAX seront déclarées irrecevables, faute pour cette dernière de justifier d’une qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée à payer la somme de 1.500 euros à la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la SAS CARROSSERIE AUTO MAX irrecevable en ses
demandes ;
Condamne la SAS CARROSSERIE AUTO MAX à verser à la SCI LA STEPHANOISE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CARROSSERIE AUTO MAX aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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