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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 févr. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
Grosse délivrée à : Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT 71
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00091
ORDONNANCE DU : 24 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FSEY
AFFAIRE : [V] [U], [T] [W] C/ [Q] [X]
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 20 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-Emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 19 novembre 1999, Monsieur [V] [U] et Madame [T] [W] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Les jardins sont cadastrés sections AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Monsieur [Q] [X] est propriétaire de la parcelle voisine située au [Adresse 4].
Suivant courrier recommandé du 16 mai 2024, Monsieur [U] et Madame [W] ont mis en demeure Monsieur [X] de remettre en état le mur séparatif tombé lors de la tempête du 2 novembre 2023 et de sécuriser les lieux, en vain.
L’assureur de Monsieur [U] et Madame [W] a réitéré cette demande par courriers recommandés des 29 juillet et 22 août 2024.
Aucun accord amiable n’est intervenu entre les parties conformément aux constats de carence du conciliateur de justice des 19 février et 8 octobre 2025.
Soutenant subir un trouble manifestement illicite du fait du silence gardé par leur voisin, Monsieur [U] et Madame [W] ont fait citer, par exploit du 9 décembre 2025, Monsieur [X] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins :
— de le condamner sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir à procéder à ses frais exclusifs à la reconstruction du mur séparatif le long des parcelles cadastrées commune de [Localité 4] section AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur toute sa longueur ainsi qu’à l’élagage et à l’abattage de toute végétation implantée à 50 centimètres du mur séparatif comme à l’élagage ou à l’abattage de toute végétation implantée à moins de 2 mètres de ce mur et excédant deux mètres de hauteur,
— de le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— le condamner à leur verser la somme de 3 000 euros pour trouble anormal de voisinage,
— le condamner à leur verser la somme de 3 380 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comprenant le coût du procès-verbal de constat ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [X] qui a été régulièrement assigné n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 671 du code civil prévoit :
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers."
L’article 672 du code civil prévoit :
« Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. "
L’article 673 du code civil prévoit :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ".
Aux termes du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 07 mai 2025, les requérants justifient d’un effondrement partiel du mur de séparation appartenant à Monsieur [X]. Il est par ailleurs établi que l’état du mur de séparation constitue un dommage imminent pour les biens et les personnes dès lors que certaines pierres sont à l’équilibre et présentent manifestement un risque de chute.
Ce même procès-verbal atteste de l’existence d’une végétation dense sur le terrain de Monsieur [X] et débordant sur la propriété des requérants. Certains plants sont collés au mur, ne pouvant en conséquence respecter les distances minimales règlementaires.
Le manquement de Monsieur [X] à son obligation d’entretien du mur de séparation et de la végétation présente sur son fonds n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, Monsieur [X] sera condamné à procéder dans un délai de cinq mois à la reconstruction du mur séparatif le long des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur toute sa longueur, et à procéder à l’élagage et à l’abattage de toute végétation implantée à 50 centimètres du mur séparatif ainsi qu’à l’élagage ou à l’abattage de toute végétation implantée à moins de 2 mètres de ce mur et excédant deux mètres de hauteur.
Il convient d’assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil prévoit :
« Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
Sur le fondement de cet article, Monsieur [U] et Madame [W] sollicitent de condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre d’un trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 1253 du code civil, le caractère anormal du trouble invoqué par rapport aux inconvénients normaux du voisinage doit être rapporté.
Aux termes du procès-verbal de constat du 7 mai 2025, le mur de séparation est en partie effondré et d’autres pierres, en équilibre, présentent un risque d’effondrement.
Monsieur [X], qui ne s’est pas constitué, n’a jamais justifié avoir mis en œuvre des mesures de sécurisation depuis la tempête de novembre 2023, ni avoir projeté de quelconques travaux en ce sens.
Il résulte de ce qui précède que l’état du mur appartenant à Monsieur [X], ajouté à la présence de plantations contrevenant aux dispositions des articles 671 à 673 du code civil, constituent un trouble anormal du voisinage.
Monsieur [X] sera condamné à verser à Monsieur [U] et Madame [W] la somme de 1 000 euros.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-1 du code civil prévoit que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Monsieur [U] et Madame [W] sollicitent de condamner Monsieur [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, les requérants justifient de trois mises en demeure adressés à Monsieur [X] les 16 mai, 29 juillet et 22 août 2024. Il ressort du courrier du 15 novembre 2024 que Monsieur le Maire de la commune de [Localité 4] a réitéré ces demandes auprès de Monsieur [X].
Les requérants produisent enfin deux constats de carence établis des 19 février et 8 octobre 2025, faute pour le défendeur d’avoir répondu aux sollicitations du conciliateur de justice.
Monsieur [X], qui ne pouvait ignorer la gêne occasionnée par ses manquements, sera condamné à verser aux requérants la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] et Madame [W] contraints d’agir en justice l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur [X] qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens et sera condamné à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat du 7 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [X] à procéder dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision à la reconstruction du mur séparatif le long des parcelles cadastrées AP n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], sur toute sa longueur ;
CONDAMNONS Monsieur [X] à procéder à l’élagage et à l’abattage de toute végétation implantée à 50 centimètres du mur séparatif ainsi qu’à l’élagage ou à l’abattage de toute végétation implantée à moins de 2 mètres de ce mur et excédant deux mètres de hauteur dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la décision ;
ASSORTISSONS ces injonctions d’une astreinte de CENT EUROS (100 euros) par jour de retard à compter de l’expiration du délai ;
CONDAMNONS Monsieur [X] à verser à Monsieur [U] et Madame [W] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ;
CONDAMNONS Monsieur [X] à verser à Monsieur [U] et Madame [W] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [X] à verser à Monsieur [U] et Madame [W] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat du 07 mai 2025 ;
DISONS que Monsieur [X] supportera provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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