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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 24/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03408 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TI7R
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/761
DU : 01 Avril 2025
[L] [N]
C/
[O] [K]
[M] [P]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [L] [N], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [O] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [M] [P], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a donné à bail un appartement à usage d’habitation meublé (n°26) situés [Adresse 3]) et un cellier en sous-sol (n°36) à diverses personnes en colocation, par contrat en date du 20 août 2020, soumis à la loi du 6 juillet 1989, moyennant un loyer initial de 715,34 euros et une provision pour charges de 76,66 euros.
Par avenant en date du 30 juin 2021, Monsieur [O] [K] a intégré la colocation en remplacement de Madame [R] [S] et Monsieur [M] [P] s’est porté caution solidaire des engagements de Monsieur [K] ; le montant du loyer et des charges n’a pas été modifié et devait être pris en charge par moitié par Monsieur [K] et pour l’autre moitié par l’autre colocataire, Madame [B].
Cet avenant a pris effet au 1er juillet 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [L] [N] a fait signifier à Monsieur [O] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 mars 2024 pour un montant en principal de 7672,71 euros.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 21 mars 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées et Monsieur [O] [K] a quitté les locaux litigieux courant juin 2024.
Monsieur [L] [N] a en conséquence fait réaliser un constat d’huissier le 21 juin 2024 après convocation de Monsieur [K] qui ne s’est pas présenté.
Compte tenu des impayés de loyers et des dégradations locatives, Monsieur [L] [N] a ensuite fait assigner respectivement Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 28 août 2024.
Aux termes de l’assignation, il a sollicité de :
— juger l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu entre lui et Monsieur [O] [K], uniquement à l’égard de ce dernier ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [P] à lui payer à titre provisionnel la somme de 8.977,71 euros, au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [P] à lui payer à titre provisionnel de la somme de 3.782,86 euros, au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Monsieur [M] [P] au paiement de tous les frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution et les frais d’exécution forcée éventuelle à venir.
A l’audience du 14 février 2025, Monsieur [L] [N], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, a demandé de débouter Monsieur [K] de sa demande de délais de paiement de 24 mois, a indiqué que la convocation de Monsieur [K] à l’état des lieux de sortie était régulière et qu’il avait dû procéder aux réparations des dégradations locatives occasionnées par Monsieur [K], ce qui constitue en conséquence pour lui un préjudice financier.
Il a par ailleurs contesté l’absence d’état des lieux d’entrée pour la chambre occupée par Monsieur [K].
Monsieur [O] [K] a comparu représenté par son conseil, a demandé de constater qu’il avait quitté les lieux en juin 2024 et qu’en conséquence le bail est déjà résilié.
Sans contester la dette au titre des loyers et charges, il a sollicité des délais de paiement de
24 mois afin de pouvoir solder sa dette et de rejeter l’application des intérêts au taux légal.
Concernant les dégradations locatives, il a demandé à titre principal de constater le non respect des modalités de convocation du commissaire de justice et de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires liées aux travaux de remise en état de la chambre et de la salle de bains.
A titre subsidiaire, il a demandé de constater l’absence de preuve d’un préjudice effectif et de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires liées aux travaux de remise en état de la chambre et de la salle de bains.
A titre très très subsidiaire, il a demandé de constater l’absence d’état des lieux d’entrée pour la chambre qu’il avait occupée, de constater que les travaux ont eu pour unique objectif de remettre à neuf une chambre qui n’a pas été rénovée depuis longtemps, de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2108,97 euros HT soit 2319,86 euros pour la chambre occupée par lui, de rejeter l’ensemble des demandes au titre des réparations afférentes à la salle de bains, ces dernières étant injustifiées et de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1330 euros HT soit 1463 euros TTC pour la salle de bains
A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité eu égard à l’état de vétusté de l’appartement d’appliquer un coefficient de vétusté de 50 % sur le montant des devis des travaux de remise en état, d’échelonner le montant des travaux retenus sur 24 mois et de rejeter tout autre demande.
Il a enfin demandé de débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour des raisons d’équité.
Monsieur [M] [P], assigné par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 28 août 2024, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [M] [P] n’a pas été convoqué pour l’audience du 14 février 2025 à 10h 30, alors qu’il était non comparant à l’audience du 17 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée au 14 février 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de régulariser la procédure à son égard.
Il sera en conséquence sursis à statuer sur toutes les demandes et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance avant dire droit mise à disposition au greffe et non susceptible de recours :
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du :
Lundi 5 mai 2025 à 10 h 30
du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 6]) ;
INVITONS Monsieur [L] [N] à faire délivrer à Monsieur [M] [P] un avenir d’audience pour l’audience du Lundi 5 mai 2025 à 10 h 30 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, site Camille Pujol, salle Marianne, [Adresse 6]), en lui signifiant la présente ordonnance ;
DISONS surseoir à statuer sur toutes les demandes ;
RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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