Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 24 mai 2024, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 23339000068
JUGEMENT DU : 24 Mai 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U4OL
AFFAIRE : [S] [E] épouse [C] C/ [R] [J]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 24 Mai 2024,
composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [S] [E] épouse [C]
demeurant 5 Rue Duguay Trouin
75006 PARIS
Comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
demeurant 38 rue Jean Mermoz
94800 VILLEJUIF
Non comparant, ni représenté
Par jugement du 8 janvier 2024, la 14ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a:
déclaré M. [R] [J] coupable des chefs de:
conduite d’un véhicule sans permis et à une vitesse excessive ne permettant pas de maîtriser son véhicule, commis le 4 juin 2023,
blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur non titulaire du permis de conduire, commises le 26 mai 2022 au préjudice de Mme [S] [E] épouse [C],
reçu la constitution de partie civile de Mme [S] [E] épouse [C],
renvoyé l’affaire sur intérêts civils, en ce qui concerne Mme [S] [E] épouse [C], à l’audience du 1er mars 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
A l’audience de renvoi, Mme [E] épouse [C], seule comparante, demande au tribunal de condamner M. [J] à lui payer la somme de 5.000 euros se décomposant comme suit :
préjudice matériel : 3.500 euros,
préjudice moral : 1.500 euros.
La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
En l’absence de M. [J], le jugement est contradictoire à signifier à son encontre et contradictoire à l’égard de Mme [E] épouse [C].
MOTIFS
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
M. [R] [J] a été définitivement condamné par jugement du tribunal correctionnel de Créteil rendu le 8 janvier 2024. Il convient dés lors de le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par Mme [S] [E] épouse [C].
En application des articles 1240 et 1241 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, ce, sans perte, ni profit.
Sur le préjudice matériel, Mme [E] épouse [C] expose que le véhicule conduit par M. [J] a embouti le sien, qui a été déclaré économiquement irréparable. Elle produit :
une lettre du 15 juin 2022 de son assureur, la compagnie Matmut qui a effectivement évalué son véhicule – de marque Toyota, modèle Auris, immatriculé EZ-980-EJ – à 16.500 euros et le coût des réparations à 22.423,61 euros, et a proposé une indemnité de ce montant dont à déduire la franchise de 285 euros, soit 16.215 euros, contre cession du véhicule à l’assureur,
le certificat de cession de ce véhicule à cet assureur, signé le 25 juin 2022 par Mme [E],
deux offres de vente de véhicules d’occasion Toyota Auris sur le site La Centrale, à des prix allant de 17.900 à 15.500 euros.
Elle soutient par ailleurs qu’en juin 2022, les valeurs de véhicules de ce modèle s’échelonnaient de 18.990 euros pour un kilométrage de 18721 km, à 20.190 euros pour un kilométrage de 3732 km.
Au vu de ces éléments de comparaison, de la franchise laissée à sa charge et à défaut d’éléments complémentaires sur le kilométrage effectif du véhicule endommagé, il sera alloué à la partie civile la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral, Mme [E] produit :
un compte-rendu de passage aux urgences de l’hôpital Bicêtre daté du 3 juin 2022, jour de l’accident, mentionnant un traumatisme d’épaule et concluant à une contusion de la paroi thoracique et de la main gauche, avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 1er juin 2022 et prise d’antalgiques ;
une attestation de factures acquittées pour sept séances de psychothérapie du 3 octobre 2022 au 15 mars 2023, de 60 euros HT chacune,
une facture du 3 octobre 2023 pur une séance d’ostéopathie, de 70 euros.
Le préjudice moral, lié aux souffrances endurées consécutives à l’accident, est par conséquent établi et sera évalué, compte tenu de ces éléments, à la somme de 1.500 euros.
En conséquence, M. [R] [J] sera condamné au paiement de la somme totale de 3.500 euros.
Il y a lieu de débouter Mme [E] du surplus de ses demandes.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [S] [E] épouse [C], contradictoire à signifier à l’égard de M. [R] [J] et en premier ressort,
Dit M. [R] [J] entièrement responsable du préjudice subi ;
Condamne M. [R] [J] à payer à Mme [S] [E] épouse [C] la somme de 3.500 euros répartie comme suit :
préjudice matériel : 2.000 euros,
préjudice poral : 1.500 euros ;
Déboute Mme [S] [E] épouse [C] du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Divorce
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Locataire
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Interpol ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Ouzbékistan ·
- Mariage ·
- Turquie ·
- Famille ·
- Date ·
- Cabinet ·
- Mineur
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Manutention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération urbaine ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Société anonyme ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Partie ·
- Mission ·
- Cadre ·
- Délai ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Identifiants ·
- Opposition ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Motif légitime ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Cabinet ·
- Responsabilité limitée ·
- Préjudice moral ·
- Surendettement ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.