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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 18 févr. 2026, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00179
N° RG 25/03141 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBLF
S.A. [Adresse 1]
C/
Mme [G] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. [K] BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [G] [B]
Copie délivrée
le :
à : Me Emmanuel RABIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2022, par signature électronique, la Société anonyme (la SA) [Adresse 1], a consenti à Madame [G] [B] un prêt personnel d’un montant en capital de 15.000 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,18 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 242,83 euros, hors assurance.
La SA [K] BANQUE a adressé à Madame [G] [B] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 828,01 euros au titre des échéances impayées, par lettre missive en date du 03 novembre 2023.
La SA [Adresse 1] a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 08 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la SA [K] BANQUE a fait assigner Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
Condamner Madame [G] [B] à payer à la SA [Adresse 1] la somme 14.884,63 euros avec intérêts au taux conventionnel à courir à compter du 02 septembre 2024 et jusqu’au règlement effectif des sommes dues, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Condamner Madame [G] [B] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, la SA [K] BANQUE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant le 03 août 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation, et sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Elle demande à titre subsidiaire, que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Madame [G] [B], régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [B] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA [Adresse 1] a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 24 octobre 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 15 juillet 2023 et l’assignation a été signifiée le 12 juin 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce le contrat de prêt du 24 octobre 2022 stipule en son article 2.3 « Exécution du contrat – Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur » qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La mise en demeure du 03 novembre 2023 envoyée par la SA [K] BANQUE à la défenderesse, prescrivait un délai de huit jours à compter de la réception de la lettre missive pour le remboursement des échéances impayées, et la déchéance du terme a été prononcée par l’organisme prêteur le 08 décembre 2023.
Ainsi, cette clause qui permet à l’organisme prêteur de prononcer la déchéance du terme du contrat et d’exiger le remboursement intégral de la somme prêtée, majorée des intérêts échus et indemnités de résiliation, après l’envoi d’un courrier de mise en demeure restée sans effet, n’offre pas au débiteur un délai raisonnable et suffisant pour agir et éviter les conséquences d’une absence de réponse et de diligences au courrier de mise en demeure, fait dépendre l’issue du contrat de crédit de la seule volonté de l’organisme prêteur, et crée ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations contractuelles des parties.
En conséquence la clause article 2.3 « Exécution du contrat – Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur » du contrat de prêt du 24 octobre 2022 conclu entre la SA [Adresse 1] et Madame [G] [B] doit être réputée non écrite comme abusive.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
L’article 15 du code de procédure civile rappelle les conditions du respect du principe contradictoire et dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
En l’espèce la demande de résiliation judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire par la SA [K] BANQUE lors des débats de l’audience, n’a pas été portée à la connaissance de Madame [G] [B] dans l’acte introductif d’instance signifié.
En conséquence, il convient de la rejeter.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SA [Adresse 1] succombant en la cause sera condamnée aux dépens de l’instance.
La SA [K] BANQUE condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme [K] BANQUE ;
DIT que la clause article 2.3 « Exécution du contrat – Avertissement et conséquences relatifs à une défaillance de l’Emprunteur » du contrat de prêt du 24 octobre 2022 conclu entre la SA [K] BANQUE et Madame [G] [B], en prévoyant le prononcé par l’organisme prêteur de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, présente un caractère abusif et doit être déclarée non écrite ;
DEBOUTE la Société anonyme [K] BANQUE de sa demande principale en paiement;
DEBOUTE la Société anonyme [K] BANQUE de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat ;
DEBOUTE la Société anonyme [K] BANQUE, de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme [K] BANQUE, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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