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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00172 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDIR Minute N°26/188
Dossier SDTU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Février 2026 pour notification à [L] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Février 2026
[L] [H]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 12 Février 2026 à :
— [Z] [D]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 12 Février 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 12 Février 2026
Le greffier
/
Débats à l’audience du 12 Février 2026
Décision du 12 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires,
Siégeant en audience publique au centre [L], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [H]
née le 08 Novembre 1996 à [Localité 2]
Date de la réadmission : 02 février 2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 16 février 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [L]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
Tiers demandeur : [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 09 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Valerie LEBON-KERGARAVAT
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE
Après avoir entendu en leurs observations :
— Florence COURSEAUX, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, par téléphone.
— Me Valerie LEBON-KERGARAVAT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Valerie LEBON-KERGARAVAT demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [L], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 16 février 2023 cofirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen le 02 mars 2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [R] le 21 avril 2023 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 21 avril 2023
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 19 janvier 2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 02 février 2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 02 février 2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Y] le 09/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 05 février 2026.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [L] [H] a été admise le 5 février 2023 en sois psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’une importante agitation psychomotrice, de troubles du sommeil et d’une hétéro-agressiviité. La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 16 février 2023. Cette décision était confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Rouen en date du 2 mars 2023.
Le certificat médical mensuel du 8 mars 2023 notait la persistance d’une exaltation de l’humeur mais également une amélioration du comportement et de l’acceptation du traitement malgré une conscience des troubles très faible. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 9 mars 2023. Le certificat médical mensuel du 7 avril 2023 mentionnait un amendement des troubles et toujours une faible conscience des troubles. Par certificat médical du 21 avril 2023, le Docteur [R] modifiait les modalités de prise en charge de [L] [H] et la plaçait en programme de soins.
Les certificats mensuels postérieurs à cette décision notaient
2023
un état stable mais une adhésion fluctuante aux soins (5/06/23), une amélioration clinique (05/07/23), une meilleure adhésion aux soins (04/08/23), la nécessité d’un travail psycho-éducationnel (04/09/23), un réajustement thérapeutique (04/10/23), un état clinique fragile (03/11/23, 01/12/23), la nécessité d’un réajustement thérapeutique (29/12/23).
2024
une reconnaissance partielle des troubles et un état clinique stable sous traitement (29/01/24), L’avis du collège du 5 février 2024 préconisait la poursuite du programme de soins même si l’adhésion aux soins s’était améliorée ainsi qu’un travail sur la maladie. Les certificats ultérieurs notaient une amélioration de l’adhésion aux soins avec un respect de prises (29/02/24), un état clinique stable (29/03/24), une adhésion fluctuante aux soins et une conscience partielle des troubles (29/04/24, 29/05/24, 26/08/24), une critique superficielle des troubles (28/06/24), un état clinique fragile (26/07/24), un état clinique stable malgré une adhésion fluctuante (26/09/24), une bonne adhésion aux soins (25/10/24, 25/11/24), un respect du programme de soins (24/12/24).
2025
un état clinique stable et un déni total des troubles (24/01/25), L’avis du collège du 5 février 2025 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de l’activité délirante persistante évoluant à bas bruit et nécessitant la mise en place d’un traitement retard. Les certificats ultérieurs notaient le début d’un travail psycho-éducationnel sur la chronicité de la maladie (24/02/25), une absence au rendez-vous avec le psychiatre (24/03/25), le maintien du programme de soins (24/04/25, 23/05/25, 22/08/25), un état clinique fragile nécessitant des réajustements thérapeutiques (23/06/24), un fond délirant enkysté (23/07/25), une reprise professionnelle ayant abouti à une absence au rendez-vous avec le psychiatre (22/09/25, 22/10/2025), un fond hallucinatoire ne perturbant pas le fonctionnement (21/11/25), un état clinique stationnaire (19/12/2025).
2026
une absence au rendez-vous en raison d’une opération orthopédique (19/01/26). Par certificat médical en date du 2 février 2026, le Docteur [T] réintégrait [L] [H] en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement dans le service de rééducation orthopédique où elle avait été admise. Elle présentait un délire de persécution et refusait tout traitement psychiatrique. L’avis du collège du 5 février 2026 préconisait la réintégration de [L] [H] en hospitalisation complète en raison du suivi irrégulier de son traitement voire de son refus de le prendre, de son activité délirante et de sa véhémence.
L’avis médical à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins chez une patiente souffrant de délires somatiques d’ordre gastro-entérologiques ou gynécologiques.
Il résulte des débats que Madame [H] conteste présenter toujours un état délirant concernant d’éventuelles pathologies somatiques, qu’elle en veut pour preuve qu’elle doit passer des examens médicaux. Elle estime que son état psychique ne nécessite pas la présente hospitalisation.
Toutefois, au vu du dernier certificat médical, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 4].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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