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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 avr. 2026, n° 25/53210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, La société [ Localité 2 ] c/ La société SMABTP, La S.A. SMA, représentée par l' ASSOCIATION [ M ] [ L ], La S.A.R.L. MICSYL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/53210 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7VDS
N°: 1
Assignation du :
23 Avril 2025
07 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 avril 2026
par Marie PAPART, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie VATIER, avocate au barreau de PARIS – #R0280
DEFENDERESSES
La S.A. SMA, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par l’ASSOCIATION [M] [L], prise en la personne de Maître Isabelle COUDERC, avocate au barreau de PARIS – #P0558
La S.A.R.L. MICSYL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence FAURE (plaidante), avocate au barreau de VERSAILLES, et Maître Oz rahsan VARGUN (postulant), avocat au barreau de PARIS – #E2072
La société SMABTP, en sa qualité d’assureur décennal de la société SNEB
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN (plaidante), avocate au barreau du VAL D’OISE et Maître Benjamin MOISAN(postulant), avocat au barreau de PARIS – #L34
La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d’assureur de la société MICSYL
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Marie PAPART, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE :
La société [Localité 2], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réfection de sa résidence située [Adresse 5], [Adresse 6], [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 7].
Sont intervenues au titre de ces travaux :
la société MYCSYL en qualité de maître d’œuvre ; la SOCIETE NATIONALE D’ETANCHEITE BITUME & SYNTHETIQUE (ci-après désignée « la société SNEB ETANCHEITE ») au titre de la réalisation des travaux du lot étanchéité.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
Par courrier daté du 05 juin 2023, la société [Localité 2], se prévalant d’un retard et d’un abandon de chantier, a résilié le marché de la société SNEB ETANCHEITE.
Le 29 août 2023, la société [Localité 2] a déclaré auprès de la SMA SA un sinistre relatif aux désordres suivants :
1/ remplacement des garde-corps existants par des garde-corps autoportants au lieu d’être fixés; 2/ remplacement de l’isolant existant par un isolant de 4cm d’épaisseur au lieu de 10cm ;3/ rehausse insuffisante des acrotères ;4/ nettoyage des terrasses non fait ;5/ isolant non remplacé sous certaines étanchéités refaites ;6/ moignons non remplacés ;7/ rehausse des moteurs VMC non faite ;8/ dépose des garde-corps existants sur une partie des terrasses, sans repose ;9/ infiltrations dans plusieurs logements au [Adresse 9] de boule survenues en cours de chantier ;10/ gaine de ventilation, parois de souches, crosses et joints de dilatation non repeints ; 11/ lanterneaux non remplacés ;12/ supports de trainasses de VMC non remplacés ;13/ échelles d’accès aux terrasses non remplacées ;14/ mise en peinture des trainasses de VMC non réalisée.
La SMA SA a fait réaliser une expertise dommages-ouvrage par la société SARETEC, laquelle a rendu un rapport préliminaire le 21 décembre 2023.
Par jugement rendu le 22 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société SNEB ETANCHEITE en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 06 mai 2024, la SMA SA, qui a reconnu sa garantie uniquement pour le premier désordre, a proposé une indemnisation provisionnelle à hauteur de 10.000 euros dans l’attente de devis et du montant définitif des travaux de réparation.
Par courrier daté du 12 mars 2025, la société [Localité 2] a indiqué à la SMA SA qu’elle estimait que le montant de l’indemnité proposé était sous-évalué et a rappelé que l’assureur dommages-ouvrage avait un délai de 90 jours pour proposer une indemnisation, la garantie étant automatiquement acquise à défaut de respecter ce délai.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 avril et 07 mai 2025, la société [Localité 2] a assigné la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société MICSYL, la société EUROMAF en qualité d’assureur de la société MICSYL et la société SMABTP en qualité d’assureur de la société SNEB ETANCHEITE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir condamner la SMA SA à lui verser une provision d’un montant de 55.939,95 euros TTC au titre du remplacement des garde-corps autoportants, et aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’expert dommages-ouvrage a déposé un rapport complémentaire le 21 juillet 2025.
Courant août 2025, la SMA SA a versé une provision de 30 000 euros à la société [Localité 2] en réparation du désordre n°1.
La société [Localité 2] a fait intervenir la société SECC aux fins d’établir un diagnostic des étanchéités des toitures-terrasses, laquelle a rendu son rapport le 30 octobre 2025.
L’affaire, appelée à l’audience du 25 juin 2025, a été renvoyée à l’audience du 29 octobre 2025 puis du 25 février 2026, à laquelle elle a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, représentée par son conseil, la société [Localité 2] sollicite la juridiction de :
« Vu les articles 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article L. 242-1 du code des assurances
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
DEBOUTER la SMABTP de ses demandes
DÉSIGNER un Expert avec pour mission de :
o Se rendre sur place,
o Se faire communiquer tout document et pièce qu’il estimerait utile à l’accomplissement de sa mission,
o Entendre les parties ainsi que tous sachants,
o Donner son avis sur les désordres rappelés dans la déclaration de sinistre du 29 août 2023 et tout désordre connexe ayant la même cause mas révélés postérieurement à la déclaration de sinistre ;
o En rechercher l’origine, l’étendue et la cause ;
o Préciser leur nature, date d’apparition et importance,
o Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs dont de nature à le rendre impropre à sa destination,
o Déterminer leur origine et préciser s’ils proviennent :
o d’une non-conformité aux documents contractuels,
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant éventuellement les normes qui n’auraient pas été respectées
o d’une autre cause, dont notamment d’une exécution défectueuse ;
o Dire de par leur nature et/ou de leur origine si ces désordres :
o affectent actuellement ou sont susceptibles d’affecter dans les années à venir la solidité de l’ouvrage de ses voiries et de ses équipements indissociables, ou
o Rendent ou sont susceptibles de rendre l’ouvrage ses voiries et ses équipements indissociables impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
o résultent d’une cause étrangère
o Et indiquer plus généralement les conséquences de ces désordres quant à l’usage des ouvrages
o Prescrire les mesures conservatoires et indiquer les travaux qui lui paraîtront nécessaires, pour reprendre les désordres ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
o Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier et sur leur cout, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ou par le maitre d’œuvre que l’expert judiciaire pourra utilement nommer ;
o Donner son avis sur les préjudices subis [Localité 2]
o En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maitre d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas déposera un pré rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux
DIRE que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du Code de procédure civile.
DIRE qu’il en sera référé en cas de difficultés ;
CONDAMNER SMA à payer à [Localité 2] une somme de 3000 € au titre de l’article 700 CPC
La CONDAMNER aux dépens. »
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la SMA SA, représentée par son conseil, sollicite la juridiction de :
« Vu l’assignation initiale délivrée par la société [Localité 2]….
Vu annoncé sur la demande de provision formée par la société [Localité 2] dans ses conclusions signifiées le 20 février 2026 ;
Donner acte à la SMA SA prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de ses protestations réserves sur la demande d’expertise »
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la société SMABTP, représentée par son conseil, sollicite de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure Civile,
Vu les articles 1792 et 1792-2 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
DECLARER la Société SMABTP recevable en ses fins, demandes et conclusions,
En conséquence,
CONSTATER que toute action ultérieure à l’encontre de la SMABTP sera rejetée faute d’application des garanties de la SMABTP,
En conséquence,
DEBOUTER la Société [Localité 2] de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la Société SMABTP,
A titre subsidiaire,
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la SMABTP ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société [Localité 2] à verser à la Société SMABTP somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benjamin MOISAN, avocat au Barreau de PARIS ».
A l’audience, la SMABTP a sollicité à titre principal sa mise hors de cause.
Dans ses conclusions visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la société MICSYL, représentée par son conseil, sollicite de :
« Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile,
Donner acte à la société MICSYL de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert,
Ecarter de la mission de l’expert le chef suivant : « analyser les préjudices subis [Localité 2] »,
Débouter la SMABTP de sa demande de mise hors de cause,
Condamner la société [Localité 2] aux entiers dépens ».
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties et aux notes d’audience.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que la société [Localité 2] a renoncé à sa demande de provision émise dans le cadre de l’assignation de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci.
Il est également rappelé que les demandes des parties tendant à voir ‘'prendre acte ‘', « donner acte », ‘'constater'', « déclarer », “dire” et “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 applicable aux instances introduites au 01er septembre 2025 : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n°21-21.265).
En l’espèce, la société SMABTP expose que l’intérêt légitime de la mesure n’est pas caractérisé au regard de l’inexistence d’un litige éventuel à son égard puisque sa garantie ne serait pas applicable.
Il résulte des conditions générales et particulières versées aux débats par la société SMABTP que celle-ci a bien été assureur de la société SNEB ETANCHEITE lors de l’ouverture du chantier, la résiliation de la police d’assurance prenant effet au 12 avril 2023.
Le moyen selon lequel sa garantie ne serait pas applicable, dans la mesure où les conditions de mise en œuvre de ladite garantie ne seraient pas réunies, ne relève pas de l’évidence requise devant le juge des référés.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP.
II – Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire :
En l’espèce, la société [Localité 2], qui sollicite une expertise judiciaire, verse aux débats :
la déclaration de sinistre datée du 29 août 2023 faisant état de divers désordres ; un courrier de la société SMA SA daté du 21 décembre 2023, annexé au rapport d’expertise dommages-ouvrage rendu le 05 décembre 2023 dont il ressort, malgré le refus de garantie des désordres à l’exception du premier, le constat de l’existence de ces autres désordres ; un rapport complémentaire rendu le 21 juillet 2025 confirmant les constatations réalisées pour les dommages n° 1, 2, 5 et 6 ;un rapport de diagnostic des étanchéités des toitures-terrasses relevant de nombreuses non-conformités et pathologies sur l’étanchéité des toitures-terrasses ;
l’acte d’engagement daté du 11 avril 2022 établissant que la société SNEB ETANCHEITE est intervenue dans le cadre du lot étanchéité ; l’attestation d’assurance de la SMABTP pour le compte de la société SNEB ETANCHEITE pour l’année 2022 ; un ordre de service daté du 04 mars 2022 adressé à la société MYCSYL aux fins de réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre complète pour les travaux d’étanchéité ; l’attestation d’assurance de la société EUROMAF pour le compte de la société MYCSYL pour l’année 2022 ;les conditions particulières d’assurance dommages-ouvrage de la société SMA SA.
La matérialité des désordres n’est pas contestée par les parties défenderesses.
Il n’est pas davantage contesté que la société SNEB ETANCHEITE, assurée auprès de la société SMABTP lors de l’ouverture du chantier, est intervenue sur le lot étanchéité, et que la société MYCSYL est intervenue en qualité de maître d’œuvre sur ces mêmes travaux.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la demanderesse dispose donc d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue.
Par conséquent, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, et en en mettant le paiement de la provision initiale à la charge de la demanderesse.
Il sera fait observer que la société [Localité 2] ne sollicite plus de voir analyser par l’expert judiciaire désigné les préjudices qu’elle dénonce avoir subis.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SMA SA, qui succombe, supportera les dépens.
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [X] [G]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et la déclaration de sinistre du 29 août 2023 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Rechercher leur date d’apparition ;
— Indiquer si ces désordres ont des conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien, et, plus généralement sur l’usage qui peut en être attendu ou la conformité à sa destination ; le cas échéant, dire dans quel délai tel sera le cas de manière certaine ;
— Dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 08 juin 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 08 décembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la SMA SA au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 08 avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie PAPART
Service de la régie :
[Adresse 11]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [G] [V] – [T]
Consignation : 5000 € par La société [Localité 2]
le 08 Juin 2026
Rapport à déposer le : 08 Décembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
[Localité 8].
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