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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 16 févr. 2026, n° 23/05497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/05497 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPTJ
NAC : 64B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BARDY-LESUEUR,
la SELEURL JOLIFF AVOCAT
Jugement Rendu le 16 Février 2026
ENTRE :
La S.E.L.A.R.L. [P],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bertrand JOLIFF de la SELEURL JOLIFF AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [A], née le [Date naissance 1] 1976 à (02),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BARDY de la SELARL BARDY-LESUEUR, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Stéphanie HAINCOURT, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 17 Novembre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Juin 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 17 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Février 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Au cours du mois de juin 2021, Madame [T] [P] (ci-après dénommée Madame [P] ou Docteur [P]) exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET DENTAIRE [P] (ci-après dénommée SELARL CABINET [P] ou cabinet [P]), a découvert que 7 chèques sans factures correspondantes, avaient été établis au profit de son ancienne employée, Madame [X] [A] (ci-après dénommée Madame [A]).
Suivant procès verbaux n°2021/00153 datés des 12 juillet et 10 septembre 2021, Madame [T] [P], en sa qualité de gérante de la SELARL CABINET [P], a déposé plainte contre Madame [X] [A] pour :
“- avoir à [Localité 2] du 20 mai 2020 au 29 septembre 2020, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de Mme [P] et de son cabinet dentaire vers son compte personnel des fonds, en l’espèce 7 chèques, pour un montant de 10 615 euros, qui lui avaient été remis pour les endosser sur le compte de son employeur […]
— avoir à [Localité 2] du 20 mai 2020 au 29 septembre 2020, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage, en connaissance de cause, de 7 chèques pour un montant de 10 615 euros, qu’elle savait falsifiés au préjudice de Mme [P] et de son cabinet dentaire […]”.
Par suite d’un jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES en date du 15 novembre 2022, Madame [X] [A] a été reconnue coupable d’avoir détourné les 7 chèques litigieux correspondant à la somme totale de 10 615,20 € au préjudice de son employeur, la SELARL CABINET [P].
En date du 14 avril 2023, le conseil de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] a adressé une mise en demeure à l’attention de Madame [X] [A], l’enjoignant de régler les sommes détournées ainsi que des indemnités au titre du préjudice moral et des frais engagés dans le cadre de sa représentation.
Par courrier recommandé responsif en date du 12 mai 2023, Madame [X] [A] refuse le remboursement des sommes sollicitées en l’absence d’un jugement la condamnant au règlement desdites sommes.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 24 août 2023, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] a fait assigner Madame [X] [A] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES aux fins de voir le tribunal condamner Madame [X] [A] au règlement de la somme de 10 615,20 €.
Suivant conclusions récapitulatives transmises par voie électronique en date du 9 décembre 2024, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Madame [A] a commis une faute civile en falsifiant 7 chèques à son profit ;
CONDAMNER Madame [A] à payer à la SELARL CABINET [P] :
— la somme de 10 615,20 euros au titre de son préjudice matériel ;
— la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [A] aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL CABINET [P] indique que Madame [X] [A] a commis une faute civile qui lui a causé plusieurs préjudices.
En ce sens, elle relève que la défenderesse a fait l’objet d’une condamnation pénale pour les faits caractérisés, constitués par le détournement de 7 chèques.
Concernant la demande formulée par Madame [A] au titre de l’échelonnement du paiement des indemnités sollicitées dans le cadre de la présente instance, la société concluante soutient que Madame [A] n’a produit aucun élément permettant de prouver sa solvabilité.
De plus, s’agissant de la demande d’indemnités fondée sur le préjudice moral résultant d’un harcèlement que Madame [A] aurait subi, la société requérante rejette toute allégation en ce sens.
La SELARL CABINET [P] soutient que Madame [A] entretenait de bonnes relations avec son employeur.
Madame [A] et Madame [P] ont eu à partager des moments de convivialité et ont également eu à s’accorder sur la mise en œuvre d’une rupture conventionnelle, laquelle n’a été dénoncée devant le Conseil des prud’hommes par aucune des parties.
Par voie de conclusions n°2 transmises par RPVA en date du 19 juin 2025, Madame [X] [A] demande au tribunal de :
DÉBOUTER la SELARL CABINET [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
ACCORDER à Madame [X] [A] des délais de paiements sur 2 ans ;
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER la SELARL CABINET [P] à verser à Madame [X] [A] la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER la SELARL CABINET [P] à verser à Madame [X] [A] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SELARL CABINET [P] aux entiers dépens.
Madame [X] [A] soutient au moyen de ses prétentions que les relations de travail qu’elle entretenait avec Madame [P] étaient particulièrement mauvaises.
Elle excipe par ailleurs que le cabinet a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison du harcèlement moral dont elle a été l’objet.
La défenderesse refuse de régler l’indemnité sollicitée par la SELARL CABINET [P] au motif que la constitution de partie civile réalisée par Madame [T] [P] en son nom propre, a déjà fait l’objet d’un rejet par la juridiction répressive.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le 17 novembre 2025.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur la responsabilité de Madame [X] [A]
La SELARL CABINET [P] sollicite la condamnation de Madame [X] [A] au versement d’indemnités visant à réparer ses préjudices.
La faute civile correspond à la transgression d’un devoir préexistant qui résulte d’une source formelle (loi ou un règlement, stipulation contractuelle…) ou non et impose tantôt une conduite ou un résultat déterminé, tantôt une conduite prudente et diligente.
Elle est ainsi la transgression soit d’un devoir déterminé par une norme spéciale de comportement ou par un contrat, soit d’un devoir général de conduite prudente et diligente résultant des usages, de l’équité ou de la convention.
L’article 1240 du Code civil énonce que : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
L’article 2 du code de procédure pénale expose que : “L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l’exercice de l’action publique, sous réserve des cas visés à l’alinéa 3 de l’article 6.”
L’article 4 du code de procédure pénale indique que : “L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.”
Les décisions pénales ont au civil autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été jugé quant à l’existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel le fait est imputé.
En l’espèce, il convient de faire mention du jugement rendu par la 5ème chambre du tribunal judiciaire d’ÉVRY-COURCOURONNES, aux termes duquel :
“PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement à l’égard de [A] [X] et le CABINET [P]
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare [A] [X] coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 20 mai 2020 au 29 septembre 2020 à [Localité 2]
Pour les faits de USAGE DE CHEQUE CONTREFAISANT OU FALISIFIÉ commis du 20 mai 2020 au 29 septembre 2020 à [Localité 2].”
De la sorte, il est établi que Madame [X] [A] a engagé sa responsabilité à l’encontre du cabinet [P] en commettant une faute préjudiciable à ce dernier, matérialisée par le détournement de chèques.
La responsabilité pénale de Madame [A] étant établie, sa responsabilité civile est mise en cause.
Dans le cadre de l’instance pénale, la constitution de partie civile de Madame [P] a été rejetée en raison de son défaut d’intérêt à agir, cette dernière étant en dehors de la cause.
Il convient désormais d’analyser les divers postes de préjudices pour lesquels la requérante sollicite une indemnisation.
Sur le préjudice matériel
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] sollicite la condamnation de Madame [X] [A] au règlement de la somme de 10 615,20 € au titre de son préjudice matériel.
Le préjudice matériel définit une atteinte au patrimoine à la suite d’un dommage subi par une victime. Ceci inclut la perte ou la détérioration de biens matériels, y compris la perte de revenus ou autres droits patrimoniaux. Cette forme de préjudice impacte directement les biens et droits financiers d’une personne physique ou morale.
En l’espèce, l’infraction pour laquelle la responsabilité de Madame [A] a été établie est constituée par le détournement de chèques pour une valeur totale de 10 615,20 €.
Il est patent que cette infraction porte directement atteinte au patrimoine de la société requérante.
En effet, cette infraction a pour conséquence directe d’amputer une partie du patrimoine de ladite société, de manière injustifiée.
De surcroît, il convient de préciser que Madame [A] reconnaît dans ses écritures le principe du remboursement des sommes détournées.
Ainsi, le préjudice matériel dont la SELARL CABINET [P] se prévaut est caractérisé.
Dès lors, Madame [X] [A] sera condamnée à verser à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] la somme de DIX MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES (10 615,20 €) au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] sollicite la condamnation de Madame [X] [A] au règlement de la somme de 3 000 € au titre de son préjudice moral.
Madame [X] [A] sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] au règlement de la somme de 10 000 € à son profit, au titre de la réparation de son préjudice moral.
Le préjudice moral se définit comme un dommage immatériel subi par une personne physique, qui peut affecter son honneur, sa réputation, sa vie privée ou ses sentiments.
S’agissant d’une personne morale, les éléments pris en compte lors de l’appréciation de son préjudice moral sont plus restreints et font figurer parmi eux l’atteinte au droit à l’image ainsi que l’atteinte à la réputation.
Ainsi qu’il ressort de l’article 222-33-2-2 du code pénal, le harcèlement moral est un délit caractérisé par des agissements répétés qui ont pour effet de dégrader les conditions de travail d’un individu et notamment d’un salarié, pouvant porter atteinte à sa dignité et à sa santé.
Cela se traduit par une détérioration de la santé physique ou mentale de la victime.
Ces comportements peuvent inclure des insultes, des humiliations, des brimades ou encore des dénigrements.
L’article 202 du code de procédure civile expose s’agissant de l’attestation de témoin que :
“L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant son identité et comportant sa signature.”
En l’espèce, la société requérante sur laquelle pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral en n’établissant pas de lien de causalité entre la faute commise par Madame [A] et un quelconque préjudice extra patrimonial autonome.
Ainsi, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
S’agissant de l’indemnisation au titre du préjudice moral dont Madame [A] se prévaut.
Il ressort des pièces produites en annexe de ses écritures, que cette dernière a fait l’objet d’un arrêt de travail du 26 août 2020 au 5 septembre 2020.
La défenderesse soutient également que des anxiolytiques lui ont été prescrits, ceci étant corroboré par une ordonnance du 26 août 2020.
Cependant, aucun élément figurant sur cet arrêt de travail ne permet d’affirmer qu’un harcèlement moral en est la cause.
Madame [A] indique dans ses écritures avoir fait l’objet d’humiliations diverses et d’insultes.
Elle produit en annexe des attestations de témoins réalisées par ses filles, sa belle-sœur ainsi que par une personne dont le lien de parenté n’est pas établi.
Force est de constater qu’aucune des attestations produites par ses soins, ne respectent les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, compromettant ainsi leur validité.
En effet, l’ensemble d’entre elles est dactylographié et aucune ne reproduit les mentions obligatoires prescrites par le code de procédure civile.
De plus, l’avis google anonyme dont une copie a été produite aux débats, ne permet pas d’identifier son auteur et ainsi en mesurer sa véracité.
Madame [A] échoue donc à démontrer l’existence d’une relation de travail délétère entre elle et Madame [P], ayant constitué un terrain propice au harcèlement moral.
De surcroît, les échanges réalisés par messagerie entre Madame [P] et Madame [A], dont un extrait a été produit par la requérante, mettent en exergue une relation cordiale.
Il est à noter que les échanges retranscrits ont eu lieu entre le 15 juillet 2020 et le 2 novembre 2020, ce qui correspond à une période dont le début précède et la fin jouxte l’arrêt de travail de Madame [A].
Cette cordialité entre les deux femmes est en tout état de cause accentuée par l’invitation que Madame [A] a adressée à Madame [P] et à son compagnon, en vue de célébrer son anniversaire, lors d’échanges ayant eu lieu entre le 20 et le 21 juillet 2020.
Madame [A] indiquait dans un message adressé à Madame [P] en date du 27 août 2020, soit deux jours après la prescription de son arrêt de travail que :
“Bonjour [T] je vais à l’hôpital samedi soir pour faire mon [P] je dois avouer avoir un peu le mal de ventre dû au stress. Et espère vite que l’on va trouver ce qui va pas pour que je trouve enfin le sommeil
Si vous avez besoin de quoi que ce”
La dernière phrase du message est tronquée mais permet de visualiser les bons rapports que Madame [P] et Madame [A] entretenaient, au point tel que Madame [A] propose à Madame [P] de lui rendre service pendant son arrêt maladie.
Des échanges d’ordre personnel avaient également eu lieu entre les deux femmes, ceci étant illustré par un message de Madame [A] à l’attention de Madame [P] précédant l’envoi de la photo d’une coupe de champagne :
“Je ne suis plus pacsée une petite pensée pour vous j’ouvre une bouteille de champagne”.
Une contradiction est ainsi mise en exergue entre la nature des rapports que les deux femmes entretiennent, telle qu’elle ressort dans les attestations de témoin, et dans les copies des échanges qu’elles avaient directement entre elles.
Compte tenu du sens de la présente décision et des éléments préalablement exposés, la demande formulée par Madame [X] [A] sera nécessairement rejetée.
Sur les délais de paiement sollicités
Madame [X] [A] sollicite une possibilité de règlement des indemnités dues à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P], sur une période de deux ans.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En l’espèce, Madame [X] [A] indique être en situation de surendettement.
La SELARL CABINET [P] s’oppose à la demande formulée par Madame [A] considérant que cette dernière ne prouve pas sa solvabilité.
En l’état, il ressort du jugement rendu le 7 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ÉTAMPES, que Madame [A] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement le 30 juin 2022, lequel a fait l’objet d’un retour favorable le 21 juillet 2022.
Par ailleurs, il ressort des écritures de la défenderesse et du courrier adressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne en date du 24 avril 2025, que son dossier de surendettement est recevable. Des mesures vont donc lui être imposées afin de réaménager ses dettes.
Compte tenu du montant de ses ressources et des sommes dont elle est débitrice, Madame [A] ne peut en l’état procéder au remboursement de l’intégralité des sommes au profit du CABINET [P].
En effet, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne a retenu une mensualité de remboursement applicable à Madame [A] d’un montant de 280 €.
Cependant, malgré la recevabilité de son dossier de surendettement et les dispositions de l’article L722-5 du code de la consommation, Madame [A] se trouve débitrice d’une dette qui trouve son origine dans le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 15 novembre 2022, soit antérieurement à sa procédure de surendettement.
Cependant, Madame [A], en surendettement, ne justifie pas qu’elle sera en mesure de rembourser en deux ans la somme de 10.615,20 euros qu’elle reconnaît devoir au cabinet [P]. Elle ne produit qu’un seul document relatif à ses revenus, à savoir qu’elle a déclaré en 2024 la somme de 18.407 euros au titre de ses revenus 2023, si bien que lui accorder les délais de paiement sollicités reviendrait à lui imposer un remboursement mensuel de 442 euros en sus des mensualités du plan.
Cette situation ne ferait qu’aggraver la situation de surendettement qu’elle connaît déjà, si bien qu’elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement, étant précisé que Madame [A], qui reconnaît le montant de sa dette, s’est déjà accordé elle-même les plus larges délais de paiement, sans amorcer le moindre remboursement volontaire.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [A] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le jugement condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [A] sera condamnée à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.500€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction des frais au profit de l’avocat qui en a fait la demande.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P], la somme de DIX MILLE SIX CENT QUINZE EUROS ET VINGT CENTIMES (10.615,20 €) au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
DÉBOUTE Madame [X] [A] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [X] [A] à payer à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée CABINET [P] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE Madame [X] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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