Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 juil. 2025, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02133 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I7G
AFFAIRE : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ROLIN BAINSON CONFLUENCE C/ [D] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SARL ROLIN BAINSON CONFLUENCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – avocat au barreau de LYON-709
DEFENDEUR
Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS – avocat au barreau de LYON- 1949
Débats tenus à l’audience du 16 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [E] [G] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Grosse+CCC
Maître [Z] [O] de la SELARL [O] ASSOCIES – DPA – 709 Grosse + CCC
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 10 février 2025 [D] [S] pour le voir condamner à lui payer la somme de 13018,25 euros, outre la somme de 700euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [S] n’a pas payé les sommes dues malgré une sommation de payer délivrée le 19 mars 2024, et les provisions votées mais non encore échues sont devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, faute de paiement des sommes demandées dans le délai de trente jours, ainsi que mentionné aux termes de la sommation.
Aux termes de ses dernières conclusions, [D] [S] sollicite le rejet des demandes et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est propriétaire non occupant d’un appartement qui correspond au lot 19, situé au 1er étage, d’une surface de 50,80 m². Le syndic procède aux appels de charges, qui incluent notamment une provision mensuelle pour la consommation d’eau. Jusqu’en septembre 2023, les appels de charges qui lui étaient notifiées faisaient état d’une consommation mensuelle d’eau fixée à 23,02 euros. Le 17 novembre 2023, l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes de l’exercice de l’année 2022, qui comportaient notamment une consommation d’eau froide totale des copropriétaires d’un montant de 4523 euros. Le 21 novembre 2023 le syndic a transmis à monsieur [S] un relevé individuel de charges qui faisait état d’une consommation d’eau froide d’un montant de 12005,75 euros, et l’a mis en demeure le 20 février 2024 de payer la somme de 12639,99 euros au titre d’une prétendue consommation d’eau froide individuelle.
Cette somme n’a pas fait l’objet d’une justification.
Le syndic a fait délivrer le 19 mars 2024 une sommation de payer la somme de 13114,81 euros. Monsieur [S] a maintenu ses règlements habituels et versé chaque mois une somme correspondant aux charges locatives ordinaires. Il a obtenu du syndic l’information selon laquelle aucun relevé de compteur n’avait été effectué sur les années 2021 et 2022 et la communication du relevé de son compteur individuel sur l’année 2023, qui établi une consommation de 177 m3.
La mauvaise foi du syndicat des copropriétaires est évidente et monsieur [S] a toujours payé ses charges de copropriété en marge de cette demande portant sur une consommation d’eau manifestement excessive. Le montant réclamé par le syndic correspondrait à une consommation théorique de 3000 m3 représentant environ 25 années de consommation pour un foyer moyen.
²L’article L2224-12-4 III bis du Code général des collectivités territoriales dispose que le service d’eau doit informer l’abonné d’une augmentation anormale du volume consommé par l’occupation d’un local d’habitation susceptible d’être causé par la fuite d’une canalisation. L’abonné non informé n’est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de la consommation moyenne. Le syndicat des copropriétaires a nécessairement reçu une facture du service des eaux, qu’il n’a pas produit. C’est le syndicat des copropriétaires qui est abonné et qui règle les consommations de l’ensemble de la copropriété au service des eaux et procède aux appels de charges à destination des copropriétaires en fonction de leur consommation individuelle. Le syndic a imputé au compte de monsieur [S] le 31 décembre 2022 la somme de 2869,84 euros au titre de l’eau du [Localité 4] [Localité 5], qu’il a annulée à la même date. Il a ensuite demandé une consommation d’eau froide à monsieur [S] de 12005,75 euros le 21 novembre 2023 seulement pour l’année 2022. Il s’avère que le service des eaux Véolia a facturé des frais d’huissier de 436,54 euros que le syndic a mis à la charge de monsieur [S], ce qui tend à démontrer que le syndic a été informé d’une anomalie sur les consommations d’eau.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires porte à 1000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les assemblées générales des 17 novembre 2023 et 7 juin 2024 ont approuvé les comptes des exercices 2022 et 2023. Le syndicat des copropriétaires n’a pas d’obligation positive d’information en matière de consommation individuelle d’eau des copropriétaires, obligation qui incombe à l’exploitant du service public de l’eau potable.
SUR CE :
Il convient de vérifier conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code Civil si la créance dont le règlement est sollicité est suffisamment établie par la production des éléments de preuve. En l’espèce la demande de payer la somme de 13018,25 euros porte sur des consommations d’eau froide au titre des années 2022 et 2023, qui apparaissent infondées pour l’appartement considéré d’une surface de 50 m², au vu des 177 m3 qui relèvent de l’édition des compteurs et index pour l’année 2023 concernant monsieur [S], alors que celui établit par la production des appels de charges courantes qu’il était appelé une provision pour l’eau froide de 23,02 euros pour la période d’avril à juin 2023 et la même somme pour la période de juillet à septembre 2023.
Or pour la période de janvier à mars 2024 le syndic a appelé la somme de 447,03 euros puis 141,29 euros pour les périodes bimensuelles suivantes. Monsieur [S] produit une estimation moyenne de consommation d’eau pour un foyer de deux personnes de 60 à 80 m3 par an, qui ne correspond pas aux demandes. Il est propriétaire de l’appartement depuis 1995, le syndicat des copropriétaires ne fait pas état de condamnation pour défaut de paiement de ses charges de copropriété jusqu’à présent, et il apparaît des relevés de comptes de monsieur [S] qu’il poursuit le règlement de ses charges dans des conditions habituelles.
Dans ces conditions de doute raisonnable quant à l’existence d’une erreur dans les consommations estimées, le syndicat des copropriétaires ne produit pas les factures d’eau qui lui sont adressées par le fournisseur, qui permettraient de constater l’absence ou l’existence d’une anomalie et d’y remédier. Il convient en conséquence de rejeter les demandes.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à monsieur [S] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
REJETTE les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6].
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont est exonéré monsieur [S] conformément aux dispositions de l’article 10-1 d de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 6], à payer à [D] [S] la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Demande ·
- Date ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Mariage
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Procédure civile
- Veuve ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Bail meublé ·
- Air
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Halles ·
- Dominique ·
- Audience ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Compétence d'attribution ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Handicapé ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Santé publique
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Juge des enfants ·
- Pierre ·
- Contributif ·
- Boisson ·
- Famille ·
- Mentions légales ·
- Mariage
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.