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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00774
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Société [19]
[Adresse 5]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me EMILIE ZIELESKIEWICZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat à LYON,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
Représentée par M. [I],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me EMILIE ZIELESKIEWICZ
Société [19]
[9]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Employé au sein de la société [19], Monsieur [G] [Z] a déclaré, le 16 décembre 2020, auprès de la [8] (ci-après caisse ou [13]) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 2 novembre 2020 faisant état de lésions pleurales bénignes.
Après enquête, le médecin-conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre du tableau 30B des maladies professionnelles « plaques pleurales », et fixé la date de première constatation médicale au 11 février 2020.
Par décision du 3 février 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée.
Sur saisine de l’employeur en recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge, la commission de recours amiable ([16]) près la caisse a, par décision du 21 juillet 2022, rejeté ledit recours.
Par courrier recommandé expédié le 22 juillet 2022, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [16].
Par conclusions, la société [19] demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société [19] dans son recours ;
— JUGER l’absence de consultation de la [11] dans la présente affaire ;
— JUGER qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’exposition de Monsieur [Z] aux substances visées au tableau n° 30B au sein de la société [20] ;
— JUGER que la [14] n’a pas respecté le principe du contradictoire de la procédure d’instruction, en n’informant pas la société [19] des dates de consultations et d’émissions d’observations qui auraient dû être octroyées.
— JUGER l’absence de respect par la [13] de la procédure dans le cadre de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [Z], en l’absence de saisine du [17] ;
En conséquence,
— DECLARER inopposable la décision de prise en charge de la [10] du 3 février 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [14] ;
— DECLARER inopposable la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [14] du 21 juillet 2022 ;
— DECLARER non imputable à la société [20] la maladie professionnelle de Monsieur [G] [Z].
Par conclusions, la [15] demande au tribunal de :
Déclarer la société [19], recevable mais mal fondée en son recours et l’en débouter ;En conséquence, confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 21 juillet 2022 ;Condamner la société [19] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, l’affaire a été appelée in fine à l’audience du 7 février 2025, au cours de laquelle, les parties, dûment représentées, s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, avec prorogation au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré. Aucune note n’est parvenue au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours déposé par la société [19] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE
Les conditions médicales et administratives du tableau 30B en cause font l’objet d’une contestation par la société [19], motif pris :
— de ce que la maladie prise en charge est différente de la maladie figurant sur le certificat médical initial ;
— de ce que Monsieur [Z] n’a été embauché par la société demanderesse qu’à compter de mai 2008, avant d’être placé en arrêt de travail à compter du 22 mai 2009 ;
— de ce que l’assuré social a indiqué avoir été exposé au risque du tableau 30B au sein des Houillères du bassin de Lorraine, où il a été embauché entre 1er mars 1981 et le 30 septembre 1986, et non au sein de la société [19] ;
— de ce que la caisse n’a pas procédé à une enquête suffisante, notamment en ne sollicitant pas l’avis de l’ingénieur conseil [11], ni de l’inspecteur du travail, et en ne produisant aucun rapport d’enquête, la prise en charge étant uniquement basée sur les déclarations du salarié ;
— de ce qu’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aurait dû être désigné;
— de ce que la procédure n’a pas été contradictoire, la caisse ne l’ayant pas informée des dates de consultation et d’émission des observations possibles pour l’employeur ;
La [15] quant à elle fait valoir que Monsieur [Z] a été exposé au risque du tableau 30 et que l’exposition au risque doit s’apprécier sur l’ensemble de la carrière. Dès lors, les conditions dudit tableau étant remplies, elle indique avoir à juste titre pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle sans recourir à l’avis préalable d’un [17]. Elle souligne que le défaut d’imputabilité au dernier employeur n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge, et que les avis de l’ingénieur conseil de la [11] et de l’inspection du travail ne sont que des facultés et non une obligation dans le cadre de l’instruction. Elle soutient enfin avoir notifié à l’employeur l’ensemble des voies de recours obligatoires, si bien que la procédure est régulière.
************************
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption légale d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
L’indemnisation suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite sur un des tableaux ;
— le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie (cf. liste limitative ou simplement indicative des travaux des travaux susceptibles de provoquer la maladie), ce dont la caisse, à l’égard de l’employeur, doit rapporter la preuve ;
— le travailleur ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un certain délai prévu par les tableaux.
Lorsqu’il est justifié de la réunion de ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ou la caisse d’assurance maladie ait à prouver le lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail exercé.
Cette présomption n’est cependant pas irréfragable : l’employeur ou l’organisme social, selon le cas, peuvent établir que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail.
Il y a lieu en outre de rappeler que la maladie est considérée comme étant contractée au service du dernier employeur pour lequel la victime a été exposée au risque, sauf preuve contraire.
Il résulte également des articles L.461-1, R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
Ainsi, la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle par une caisse de sécurité sociale ne peut être déclarée inopposable au dernier employeur envers lequel l’instruction du dossier a été conduite sans irrégularité par la caisse, au motif seulement que la maladie était apparue avant que le salarié n’entre au service de cet employeur.
En l’espèce, la demande a été instruite dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles. Il en résulte que la présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— condition médicale : lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— délai de prise en charge : 40 ans ;
— condition d’exposition au risque, au prisme de la liste indicative des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante (notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères) ; Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante ; Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage ; Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante ; Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante ; Conduite de four ; Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Sur la condition médicale
La discussion porte sur la différence de l’intitulé de la pathologie entre le certificat médical initial, le tableau 30B et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Il sera rappelé qu’il résulte de l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau des maladies professionnelles applicable, qu’il appartient au juge, saisi d’un litige sur la désignation de la maladie, de ne pas se tenir à une lecture littérale d’un certificat médical initial et de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau des maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
Par ailleurs, au regard des articles L461-1 et L461-2 du Code de la sécurité sociale, et du tableau des maladies professionnelles applicable, il appartient au juge, en cas d’une différence entre le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial et celui figurant dans le tableau litigieux, de rechercher si l’avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de la pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle comme le certificat médical initial (pièces n°1 et 2 de la caisse) indiquent « lésions pleurales bénignes ».
Si cette mention ne figure pas au colloque médico-administratif (pièce n°7 de la caisse) qui vise des « plaques pleurales », le médecin-conseil vise en revanche le code syndrome « 030ABJ92X » qui correspond aux lésions pleurales du tableau 30B mises en évidence par un scanner thoracique réalisé par le Docteur [X].
Par ailleurs, à la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies », le médecin a coché « oui ».
Il sera enfin relevé que la demanderesse ne rapporte aucun élément médical probant et pertinent au soutien de son moyen.
Il résulte de l’ensemble de ces informations que la maladie déclarée par la victime et prise en charge par la caisse est conforme à la pathologie désignée au tableau n° 30B des maladies professionnelles.
Ce moyen est rejeté.
Sur l’exposition au risque
Si la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle par une caisse de sécurité sociale ne peut être déclarée inopposable au dernier employeur envers lequel l’instruction du dossier a été conduite pour le seul motif que la maladie était apparue avant que le salarié n’entre au service de cet employeur, il en est autrement quand une irrégularité de la procédure est caractérisée.
Or, en l’espèce, force est de constater que la condition administrative tenant à la liste des travaux n’est pas remplie concernant la société [19], et que la reconnaissance de la maladie professionnelle ne pouvait donc intervenir à son égard que sur avis motivé du [12] ([17]).
En effet, s’agissant des conditions d’exposition au risque, le tableau 30B des maladies professionnelles, s’il dresse une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer les maladies auxquelles il se réfère, nécessite qu’il soit établi que Monsieur [Z] a été exposé un tant soit peu à ce risque au sein de la société [19].
Or, si la caisse démontre bien que Monsieur [Z] a bien été employé à des travaux l’ayant exposé directement au risque amiante du tableau 30B des maladies professionnelles lors de sa période d’emploi au sein des Houillères du bassin de Lorraine et notamment entre le 1er mars 1986 et le 30 septembre 1986 (pièce n°6 de la caisse), et que la caisse primaire n’avait d’autre possibilité, et sous réserve que les autres conditions requises soient remplies, que de reconnaître la maladie professionnelle dans le cadre du tableau, cette reconnaissance au titre de la présomption d’imputabilité ne pouvait cependant avoir d’effet qu’à l’encontre des Houillères du bassin de Lorraine, qui était l’employeur à l’époque de ces travaux.
En effet, la société [19], à l’encontre de laquelle la caisse n’apporte aucun élément objectif d’exposition au risque du tableau 30, n’étant donc pas le dernier employeur chez lequel la victime a été employée à des travaux exposant à l’amiante, ou en tout cas la caisse ne l’établissant pas en l’espèce, et l’avis d’un [17] n’ayant pas été requis dans la procédure suivie à son encontre, il s’ensuit que la pathologie déclarée par Monsieur [Z] doit lui être déclaré inopposable.
En conséquence, et sans qu’il y ait besoin de statuer sur les autres prétentions, demandes et moyens des parties, la décision de la [16] près la [15] litigieuse est infirmée et la décision de prise en charge de la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [Z] est déclarée inopposable à la société [19].
La [15] devra informer la [11] de ladite décision.
SUR LES DEPENS
La [15], partie succombante, est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [19] recevable en sa demande en inopposabilité ;
INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable près la [15] en date du 21 juillet 2022 quant à la demande d’inopposabilité de la société [19] concernant la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [G] [Z] ;
DÉCLARE inopposable à la société [19] la décision de la [15] en date du 3 février 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Monsieur [G] [Z] au titre du tableau 30B des maladies professionnelles ;
DIT que la [15] devra informer la [11] de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [15] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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