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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mars 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00854 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OIO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mars 2025 à 17 heures 35
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 mars 2025 par LA PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mars 2025 reçue et enregistrée le 04 Mars 2025 à 15 heurers 11 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [T] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [C] [T] [M]
né le 04 Juillet 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [P] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [T] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [C] [T] [M] , a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 36 mois a été prise et notifiée à Monsieur [C] [T] [M] le 08 avril 2023.
Attendu que par décision en date du 02 mars 2025 notifiée le 02 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2025.
Attendu que, par requête en date du 04 Mars 2025 , reçue le 04 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète.
Sur l’absence de l’avis à parquet relativement à la décision administrative de placement en rétention :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-8 du CESEDA que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention et que, s’agissant d’une nullité d’ordre public, aucune preuve d’un grief pour l’étranger ne doit être rapportée. (voir par exemple Cass 1ère civ 17/03/2021)
Attendu que si cet avis ne doit pas être tardif, il peut néanmoins intervenir avant la levée de la mesure de garde à vue ou antérieurement à la notification de l’arrêté de placement en rétention (voir pour un exemple 2ème civ 07/10/2004).
Attendu en l’espèce que le procès-verbal du 02/03/25 à 15h3ç peut légalement tenir lieu d’avis à parquet dans la mesure où la décision à venir des services préfectoraux était connue et que le magistrat de permanence parquet était informé qu’une place avait été trouvée au CRA et qu’il convenait de lever la garde à vue le temps que « la Préfecture fasse le nécessaire pour le CRA ».
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit au moyen tiré de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement présenté de ce chef.
Sur le caractère excessif du délai de transfert au Centre de rétention postérieurement à la fin de la mesure de garde à vue :
Attendu que, selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat. »
Attendu en outre que, selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Attendu que s’il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention, le juge judiciaire doit cependant exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [M] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 02/03/25 à 19h00 alors qu’il se trouvait dans les locaux du commissariat de police du premier arrondissement de [Localité 2] à Louis Pradel et qu’il a été mis fin à sa mesure de garde à vue le même jour à la même heure ; qu’il est arrivé à 21 heures 00 au centre de rétention, soit 2 heures plus tard alors que le commissariat est situé dans le 1er arrondissement et que les parties s’accordent pour indiquer qu’à cet horaire, le temps de trajet est d’environ 30 minutes et qu’il n’est pas donné par l’autorité administrative d’explication au caractère excessif du délai de transfert notamment afférentes aux contraintes matérielles, ce qui a inévitablement retardé l’exercice de ses droits par Monsieur [M] et lui a causé grief dans la mesure où, notamment, l’exercice de ses droits à s’alimenter et à entrer en contact avec des proches ont été différés d’autant de manière inexpliquée et, partant, indue.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que Monsieur [M] justifie d’une irrégularité antérieure à son placement en rétention et qu’il doit dès lors faire l’objet d’une libération immédiate, sous la réserve des droits d’appel suspensifs conférés au Ministère Public, son placement en rétention s’en trouvant de fait irrégulier pour cause de violation d’une formalité dont le caractère substantiel est manifeste.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débat en audience publique, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme LA PREFETE DU RHÔNE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [T] [M] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Date
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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